AD34 2E 39/515 M° Guillaume BRUN Lodève, 1° mariage le 22 janvier 1656
Anthoine CAVALIER n° 1396 G 11 et Marie PANDIT
Pactes de mariaige de Anthoine CAVALLIER du mazaige de Bosc et Marie PANDIDE
Lan mil six cens cinquante six et le vingt deuxiesme jour du moys de janvier apres midy regnant le prince que dessus dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné pñs les tesmoings soubz escripts Comme a la louange de dieu et augmentaõn de lhumain liniaige mariaige soict esté traicté par parolle du futeur et ce solempnizera en face de saincte maire esglize entre les partyes soubz escriptes et a la premiere requiziõn de lune dicelles par et entre Anthoine CAVALLIER fils legitime et naturel de feu Jean CAVALLIER et de Estiennette FROMENTINE en son vivant mariés habitans du mazaige de Bosc jurisdiõn du lieu de Lavalette au pñt dioceze dune part et honneste filhe Marie PANDIDE filhe legitime et naturelle de Mr Bernard PANDIT et de Jeanne OLLIERE mariés habitans du lieu de Sainct Martin de Combes aud dioceze dautre part, lequel se faict du consentement et bon plaizir desd futeurs mariés que du consentement et bon plaizir de lad FROMENTINE mere dud CAVALLIER et de Guillaume ESCUDIER son beaufrere dud Sainct Martin et du bon plaizir et conseil dud PANDIT pere et de Pierre BOSC du lieu de Lavalette son honcle icy assemblés.
Et par ce quil est de louable costhume observée de tous temps en ce royaulme que mariaige ne se faict sans constituõn de dot quy vient du party des femmes a celluy des hommes pour ayder a supporter les charges de mariaige a ceste cause a esté personnellement estably led PANDIT pere lequel de gred par teneur de ce contract irrevocable a donné comme de pñt donne constitue et assigne en dot et verquiere a lad Marie PANDIDE sa filhe en faveur et contemplaõn de mariaige avec led CAVALLIER son futeur mary icy pñt stipullant et acceptant tant pour eulx que les leurs a ladvenir scavoir est la somme de deux cens livres ts, une robe avec sa juppe et cotillion cadis de colleur telle quelle voudra faicte et garnye a poinct de vestre une couverte de lyt layne den moyenne (qualité ?) quatre linseuls thoile de maiõn bons et susfizans, une caisse boys blanc avec sa serrure et clef tenant deux cestiers bled ou envyron, un motton gras et un cestier thozelle pour le secours de la feste payable au jour des nopces cent livres la robe juppe cotilhon couverte linseuls et caisse et les autres cent livres dans deux ans apres et deux payes esgalles a compter du jour de la solempnizaõn dud mariaige, avec pacte accordé que moyenent ce dessus lad PANDIDE sera teneue quitter ceder remettre et relaxer a sond pere comme par teneur quitte cede remet et relaxe de licence et permiõn dud CAVALLIER son futeur mary et la licence marittelle quand a ce luy donnant touts autres biens et droicts paternels et fraternels sans faire nulle rettenue sauf futeure succession.
Sy a esté estably en personne lad FROMENTINE laquelle de gred a donné comme de pñt donne par teneur de ce contract par donnaõn entre vifs peure irrevocable en faveur et contemplaõn du pñt mariaige aud CAVALLIER sond fils pñt acceptant et humblement remerciant a sad mere le bien faict scavoir est la moytié de touts et chacuns ses biens noms droicts voix et actions meubles immeubles pñs et advenir pour en faire a ses plaizir et vollonté avec promesse de luy faire donnaõn de lautre moytié a la fin de ses jours soubz la rezervaõn de luzusfruict pendant sa vye que du droict de legitime pour ses autres enfans et cest avec pacte accordé que lesd futeurs mariés seront tenus de la nourrir entretenir vestir et chausser pendant sa vye la servir et honnorer comme bons enfans sont obligés et au cas ne le feront pas quil sera permis a lad donnatrice de vendre et engager lesd biens pour sa nourriture et entretenement desquels moytié de biens donnée lad donnatrix cest despolhée et devestue et sond fils en a investy et saisy par la cede de ce contract pour en faire et dispozer a ses volonté tant a la mort qua la vye.
Plus est pacté accordé que led CAVALLIER sera tenu recognoistre le susd dot a mezure quil le recepvra a lad PANDIDE sa femme sur touts et chacuns ses biens pñs et advenir pour le rendre et restituer le cas arrivant que dieu ne vueilhe cest lad somme de deux cens livres comme aura esté receu la robe couverte linseul et caisse en lestat que se treuveront Plus est pacté que lesd futeurs mariés en tesmogniaige de lamitié quils se portent se sont donnés et donnent pour augment dottal en cas de predeces la somme de trente livres ts payable dans lan apres le deces et sur les biens du premorant au survivant.
Lesquels pactes et tout le contenu au pñt contract les partyes ont rattiffié appreuvé smologué et confirmé et pour la validitté desd donnaõns ont voulu que soient enregistrés en registre de la cour royalle de Gignac auquel effect ont constitué leurs procureurs Mes Claude (... ?) praticien et Jaques CABANON procureur en icelle ou autre procureur requis lun pour requerir et lautre y consentir a linsignuaõn et enregistrement declairé et juré en lame desd constituans ny estre intervenu aulcung dol ny fraulde comme feront et faire pourront iceux constituans sils y estoient en personne hormis le cas ci requyt promettent dagréer tout ce que par eux sera faict point le revoquer (... ny ?) rellever de lad charge et a lesfect de lobservaõn de ce dessus les partyes chacune comme luy touche et concerne ont obligé et ippothequé leurs biens soubmis aux rigueurs des cours et scels royaux grand (scel) de Carcassonne, Beziers petit (scel) de Montpellier et ordinnaire des partyes. Ainsy lont promis et juré.
Faict et recitté dans la maiõn de moy nõre pñs a ce Mre Estienne VERDEILHE pbre et beneficiere majeur en lesglize cathedralle dud Lodeve, Jean PERUSSE dud Lodeve et Nadal CAISSO dud lieu de Lavalette et moy Guillaume BRUN nõre royal de lad ville soubzné avec lesd CAVALLIER, VERDEILHE et PERUSSE les autres ont dict ne scavoir escripre.
CAVALIER, VERDEILHE, PERUSSE, BRUN nõre