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AD63 5E 56/101, M° COUCHET ainé St Anthème (63)

Contrat de mariage du 6 octobre 1702 entre

François CHASLARD et Magdeleine AUBERTANE

(786 et 787 G10)

Furent presents Pierre CHASLARD laboureur demeurant mettayer au lieu de La Coste parr(oiss)e de St Antesme et sous sa permission François CHASLARD son fils, et de Marie DUMAS faisant d'une part, et Magdeleine AUBERTANNE fillie a feu Jean et de Gabrielle DUMAS authorisée par [Renvoi: sa dite mere], par Vital BAUDOU son beaufrere et curateur icy presents gens de labeurs hañts du village de La Bertranderie mesme parroisse faisant d'autre part, lesd parties de leur gré et volontté ont dit avoir de l'advis de leurs principaux parents et amys icy assemblés conclud et arretté de faire mariage qui s'accomplira s'il plait a Dieu entre lesd François CHASLARD et Magdeleine AUBERTANE espoux futurs de part et d'autre qui ont promis se presenter en sainte esglise l'un a la premiere requisition de l'autre [Renvoi: pour y recevoir la benediction nuptiale] a peine ix ?,

au traitté duquel mariage et en faveur d'iceluy ledit CHASLARD pere donne par donnation entre vifs pure perpetuelle et irrevocable audit CHASLARD son fils acceptant et humblement remerciant pour le recompenser des bons et agreables services qu'il a receu de luy et autres qu'il espere luy estre continués(,) le quart de tous et chascuns ses biens meubles, immeubles presents et advenirs quelconques en preciput et advantage sur les autres enfants nais (nés) et a naistre aux charges de la coustume de ce pays d'Auvergne, et sous reserve en cas d'incompatibilitté de la moitié des frais et revenus desdits biens donnés pendant sa vie seulement, sous condition neantmoins que advenant ledit futur espoux a deceder sans enfants et sondit pere encore vivant lesdits biens donnés luy retourneront si autrement n'en a esté disposé, et encore de contribuer par ledit futur espoux pour un quart aux docts et constitutions qui seront faictes a ses freres et soeurs lors de leur majorité ou mariage en remettant par eux leursdits droits pour autant a icelluy, et desquels biens donnés sous lesdites charges, reserves et conditions ledit CHASLARD pere a fait et constitué sondit fils vray sieur et maistre (se...?) donnés a son proffit confessant que ce qu'il en tiendra a l'advenir sera au nom de precaire et promis garantir envers tous a peine ix? et pour l'insinuation de ladite donnation ou besoin seroit lesd donnateurs et donnataires ont fait et constitué leur procureur irrevocable et en la Senechaussée d'Auvergne et siege presidial de Riom le premier porteur d'icelle pour en avoir acte ix ?,

et ledit BAUDOU conionctement (conjointement) et solidairement avec Jean DE LA MARTINE son beau frere et consors icy presents et etablissants laboureurs hañts dud village de La Bertranderie ont docté et constitué a lad future espouse leurs belle soeur pour tous et chacuns ses biens et droit de pere, mere, frere et soeurs directs et collateraux quelconques eschus et a eschoir, premier un habit sarge de Valence violet garnis et assortis suivant sa condition, un demy garde robe boix pin et sapin fermant a clef garnis des autres habits et menus linges de lad future espouse, un lict garni de sa coettre et coussin basle(,) quatre linceuls toille commune du pays, une couverte burel, pantes et ridaux suivant l'usage, huit cartons seigle mesure de Montpeloux, une brebis mere et la somme de trois cent livres, le tout payable par lesdits BAUDOU et LA MARTINE solidairement l'un pour l'autre et l'un d'eux seul pour le tout sans faire division ny discution a quoy ils ont renoncé, a ladite future espouse et au nom d'elle a sondit futur espoux et audit CHASLARD pere et sous leurs quittance solidaire, scavoir lesdits habits, lict, demy garde robe, bled et brebis le jour des nopces et ladite somme a raison de trente livres par an le premier payement commancant d'icy en quatre ans qui sera le quatorziesme septembre de l'année proschaine mil sept cent et six, et ainsy continuant d'an en an jusqu'en fin de payement,

au moyen de laquelle constituõn et payement d'icelle ladite future espouse [Renvoi: authorisée par sondit futur espoux] a tous sesdits biens et droits sus especifiés, ceddé, quittés, remis et renoncés au proffit de Marie et autre Marie AUBERTANE leur soeurs et femmes desdits BAUDOU et LA MARTINE, et par moitié a chacune d'icells de l'authorité et consentement d'iceux, s'en est démise a leur proffit constituée ix, demis ix et promis garantir de precedante remission de droit envers tous(,) sous reserve neantmoins que soit ladite future espouse en deffaut de payement de ladite doct du consentement exprés de sesdites soeurs et beau freres de pouvoir revenir dans sesdits biens et droits sus esnoncés,
a esté convenu entre les parties qu'en recevant par lesd CHASLARD pere et fils susdite somme de trois cent livres ils seront obligés pour scureté d'icelles de subroger lesdits BAUDOU et LA MARTINE a l'effet et hypoteque des quittances que ledit CHASLARD pere a retiré et payé des docts et constituõns de Anne et Marguerite DUMAS ses belles soeurs jusque et a concurence d'autant, et que s'ils font quelques acquisitions, icelles demeureront responsables de ladite doct ou de ce qu'ils en auront receu,
gain de survie reciproque a esté accordé entre lesdits futurs espoux ayent ils (qu'ils aient) enfants ou non, de maniere que ladite future espouse venant a deceder avant sondit futur espoux, il ganiera et se retiendra des biens d'icelle la somme de trente livres, et le contraire arrivant l'espouse ganiera sur lesdits biens de sondit espoux celle de soixante livres qui seront payés par les heritiers du premier decedé au survivant l'an revolu du deces

a quoy faire ont obligé tous leurs biens et par exprés lesdits CHALARD pere et fils au rembourcement de ce qu'ils auront receu des biens de ladite future espouse et y sera subict suivant nostre coustume et solidairement comme dessus, et aus (aux) mêmes termes qu'ils l'auront recus ils ont obligé tous leurs biens present et advenirs quelconques, les fraix de fianssalie (fiancailles)et nopce seront payé par moitié entre lesdits CHASLARD pere et fils et lesdits BAUDOU et LA MARTINE consors, ainsy l'ont voulu lesdites parties par obligation de tous leurs biens soumis a toutes cours renoncant ix, fait et passé audit Saint Antesme estude du nõre apres midy, le sixiesme octobre mil sept cent deux en presence de Mre Mathieu COL praticien, André COUCHET clerc dudit lieu soubcinés avec ledit futur espoux, et Jean FAYE laboureur du village du Faut qui et les autres parties ont desclaré ne scavoir signer de ce enquis, declarant lesdites parties lesdits biens donnés et constitués n'exceder la somme de six cent livres

CHALARD,   COL,   COUCHET,   COUCHET Nõre Royal