Archives Privées Famille CHEVRON Généagier.com
Maître MURIGNIEU notaire de St Symphorien le Chastel (69)
Mariage le 20 janvier 1574, entre
Estienne CHEVRON et Anne GIRIN dict ROZA 14608 et 14609 G 14
Avertissement
La photographie du texte original ne permet pas d'en transcrire correctement le contenu, mais il existe une réécriture que l'on peut attribuer à Marius GOY et le texte ci-dessous ne fait que la remettre en forme. On conservera donc la ponctuation ainsi que les aménagements orthographiques et remarques de Marius GOY entre parenthèses. Comme pour tous les autres actes de ce site, des liens renvoient au Lexique pour plus d'explications
Nous garde du scel (sceau) commun(g) royal e(s)tably aux contrats es (en) baillage de Ma(s)con (Mâcon) et senneschaulsée (sénéchaussée) de Lyon à tous presents et a(d)venir salut scavoir faisons comme mariage ait été traité, lequel, aydant le Créateur, sera solemnisé en face de sainte mère église entre Estienne CHOURON fils naturel et légitime de Pierre CHOURON et de feue Marie TELUSSON, du lieu des Olmes, paroisse de Pomeys, e(s)poux a(d)venir d'une part, et Anne, fille naturelle et légitime de Je(h)an GIRIN di(c)t ROZA paroisse dudit Pomeys, à présent habitans au lieu de Charpenet, paroisse de Sain(c)t Symphorien le Chastel, espouse advenir d'autre part, moyenant l'amyable trai(c)té de leurs parents et amis pour ce assemblés, il est ainsi: que par devant les notaires royaux sou(b)signés et en présence des témoins requis cy après nommés, estably de l'autorité, congé et licence du dit Pierre CHORON présent et à ce l'autorisant, et ladite Anne espouse, aussi de l'autorité dudit Jehan GIRIN son père, présent et à ce l'autorisant et s(c)a(i)chant de leur bon gré, ont promis et promettent eu(l)x prendre à loyaux mari et femme, et pour ce faire eux représenter en face de sainte mère église pour illec rece(p)voir bénédiction nuptiale dans temps d(e)u comme de cou(s)tume,
en faveur duquel présent mariage et, afin qu'il puisse mieux sortir en plein et entier effet, e(s)tably et constitué en sa personne ledit Pierre CHOURON, père dudit Estienne, espoux, sachant de son bon gré pour lui et les siens hoirs (héritiers), considérant l'amour naturel qu'il a et porte au dit Estienne son fils et les agréables services qu'il lui a fait par cy devant, et qu'il espère qui lui seront fait pour l'avenir, de la preuve desquels il l'a relevé par ces présentes, et suivant le testament et dernières volontés de la dite Marie TELUSSON mere dudit Estienne époux et au(l)trement, car ainsi faire lui plait et telle est sa vo(u)lonté, a, en faveur et contemplation (considération) du présent mariage, donné et nommé par ces présentes ledit Estienne CHORON son dit fils héritier et donataire universel en tous et chacuns les biens en hoirie (héritage) que (qui) furent et sont demeurés par le décès et trépas de la dite feue Marie sa femme et mère dudit Estienne époux, à la charge de payer les dettes, charges et légats (legs) de la dite feue Marie TELLUSSON po(u)rtés par son dit testament et ordonnance de derniéres volontés, reçu par MURIGNIEU l'un des notaires royaux sou(b)ssignés sous la date y contenue, ledit Estienne présent et acceptant et humblement remerciant son dit père, à son pro(u)fit et des siens hoirs et oultre (de plus) eu(l)x le dit Pierre CHOURON a donné et donne par donation irrevocable faite entre vifs et pour cause de no(p)ces ors (maintenant) et de présent va(l)lable audit Etienne son dit fils époux présent et acceptant comme dessus la moitié par indivis de tous et chacuns les biens et droits qu'il a et pourroit prétendre ors (maintenant) et à (l)'a(d)venir en et sur les biens et hoiries (héritages) qui furent de la dite Marie TELLUSON en manière que ce soit, retenant la moitié des usufruits de tous les dits biens de sa dite feue femme le cours de sa vie naturelle durant, et voulant que après son décès et trépas les dits usufruits soient consolidés et mis avec la propriété des dits biens aussi retenus que le dit époux sera tenu avec son épouse faire incontinent après la célébration du présent mariage sa résidence avec le dit donateur, lui servir et obéir en toutes choses licites et honnêtes, ne faire nul propre (rien de personnel) excédant la somme de vingt sols pour une fois, ains (mais) remettre et appo(u)rter tous leurs gages et affanages au profit et utilité de leur maison; et où (pour le cas où) le dit donateur ne disposerait (pas) de la moitié des biens et droits par lui prétendus et des dits biens et heritages de la dite feue Marie TELUSSON sa femme, au dit cas l'a donné et donne par semblable donation que dessus au dit Etienne son dit fils, époux susdit, avec son père présent et acceptant à son pro(u)fit et des siens hoirs, tous et un chacun ses droits de légitime de père, frères et soeurs, légats et autres droicts qu'il pourrait prétendre et avoir en et sur les biens et hoiries du dit Pierre CHORON son père en (quelque) manière que ce soit sauf et réservé loyal éschoit avec les dévestitures investitures, constitution de précaire (obtenu par prière), translation de droits et clauses nécessaires.
D'autre part en faveur du présent mariage é(s)tablit et constitué en sa personne ledit Jehan GIRIN dit ROZA, père de la dite épouse, lequel de son bon gré pour lui et les siens hoirs (héritiers) a donné et constitué et assigné en dot et mariage à la dite Anne sa fille épouse susdite présente et acceptante à son profit et des siens et pour tous ses droicts de légitimes de père, mère, frère et soeurs, à s(c)avoir une terre de la contenue de quinze méteyrées ou environ, sise au territoire des Perrières, tout ainsi qu'elle se comporte, joignant la terre de Jehan GIRIN le jeune de matin (à l'est), la terre de Anthoine COLLEYMIEU de bise (au nord), la terre dudit CHORON de vent (au midi), le bois du dit COLLEYMIEU et de Benoit MARTIN de soir (ouest) et le chemin tendant de la Croix de Cotarieu aux Croziers de soir; Item une lite (mesure) de terre qui servait de chemin et passage au dit GIRIN pour le service de la dite terre sus (ci-dessus) constituée joignant la terre du dit CHORON de soir et la terre de Jehan GIRIN le jeune de matin, sauf autres confins; et moyennant ce (cela) lesdits père et fils CHORON baillent passage à tous actes (pour toutes choses) au dit Jehan GIRIN et aux siens à perpétuité par un chemin appartenant aux dits père et fils CHORON tendant du Grand Trève, appelé de Sablière, pour aller et venir au bois du dit GIRIN dit ROZA, et ce à la charge du seul et simple cens et servis dû au seigneur direct dont elle se trouvera être et mouvoir, de toutes autres charges, pensions et hypothèques franche et quitte jusque huy (aujourd'huy); et outre ce (en plus de cela) la somme de deux cents livres tournois, une robe et une cotte drap de couleur à l'usage de la dite épouse, un lict de baluffe garni de coutre, quatre linceuls (draps) et une couverte sargel, dix livres tournois et brau (?) brebis et pour aides de no(p)ces quarante livres de Vienne (livres viennoises), quarante bichets mesure de St Symphorien le Châtel tiers froment et deux tiers seigle et quatre a(s)nées vin, desquelles aides, (au) cas de restitution advenant, (il) ne serait restitué que la moitié, et demeure l'aultre moitié pour le festin banquet et bonne chère des noces du présent mariage, laquelle somme dotale, aides de noces et autres choses sus constituées ledit Jehan GIRIN dit ROZA confesse devoir et promet payer pour cause que dessus aux dits père et fils CHOURON présents au profit de la dite épouse aux termes suivants: à savoir cent livres tournois, robe cotte et lit comme dessus garni, dix livres tournois pour les dits braus (?) et brebis dans le jour de la solemnisation du présent mariage et à l'année, cinquante livres tournois restant dans Noël prochain venant, et les autres cinquante livres tournois restant du dit dot à Noël prochain suivant, quarante livres, et un bichet blé tiers froment et deux tiers seigle et deux ânées vin desdits aides dans le dit jour de la solemnisation du présent mariage; et le reste des dits aides à la prochaine fête de St Martin d'hiver prochain venant, moyennant laquelle constitution de mariage la dite Anne épouse, de l'autorité du dit Estienne son époux juré présent et à ce l'autorisant a quitté, cédé, remis et transporté au dit GIRIN dit ROZA son père présent et acceptant à son profit et des siens, savoir tous et chacuns ses droits de légitime et tous autres droits qu'elle pourroit prétendre sur les biens et hoiries du dit Jehan GIRIN son père en manière que ce soit, sauf et réservé loyal escheut
le cas de restitution du présent mariage advenant que Dieu ne veuille, establi et constitué en leurs personnes le dit Pierre CHORON et de son autorité et licence le dit Etienne son fils époux susdit ont promis et promettent rendre et restituer à la dite Anne épouse ou à ceux à qui restitution appartiendra la dite somme dotale et tout ce qui d'icelle constitution se trouvera avoir été reçue par quittance ou témoins à semblable termes et paiements qu'elle a été ci-dessus promise payer, le premier paiement de restitution commençant incontinent après la séparation du présent mariage avec la somme de cent livres tournois que le dit Estienne a donné et donne à la dite Anne épouse présente et acceptante par donation pure, simple et irrévocable faite entre vifs et pour cause de noces par service et augmentation de son dit dot et mariage, laquelle somme augmentale (supplémentaire) le dit époux lui veut être payée comme de droit.
Et pour requérir et consentir à l'insinuation (inscription) des présentes, lesdites parties font et constituent leurs procureurs à savoir le dit CHORON Me (espace vide) et le dit Etienne époux Me (espace vide) procureurs es cours de Lyon absents, et l'un d'iceux porteur des présentes, les promettant relever de toutes charges, promettant les dites parties par leur foi et serment prêté aux saints Evangiles de Dieu, manuellement touchés, et sous obligation et hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles, droits, noms (?) et actions présents et advenir quelconques, tout le contenu ci-dessous avoir et tenir toujours chacun en son endroit (en ce qui le concerne) pour agréable, ferme et établi sans jamais y contrevenir ni enfreindre, à peine de payer et ressortir tous de(s)pens, dommages et intérêts qui s'en pourraient ensuivre pour la partie contrevenant à la partie attendant, en défaut d'entièrement accomplir selon ce qui est et pour ce faire se sont soumis et soumettent à toutes cours du roi notre sire et autres de ce royaume de France, à l'exécution de l'une des dites cours et juridictions pour l'autre non cessant; renoncent en outre les dites parties duement certiorées (assurées, en connaissance de cause) à tous droits, canon et civil, par lesquels ils pourraient venir contre ces présentes et leur effet et même au droit de faire générale renonciation en valloir où la spéciale ne précède.
Fait et passé au dit lieu de Charpenet le 20ième jour de janvier l'an mil cinq cent soixante quatorze présents (témoins) Messire Aimé BAYOD, prêtre et chevalier de l'église de Lyon, Guichard BERNARD prêtre de St Symphorien-le-Chastel, Jean PECOLLET l'aîné, marchand du dit St Symphorien, François FEYSANT, marchand de Bruey (Brussieu), Antoine COLLEYMIEU paroissien de Pomeys, témoins, lesquels ont signé, et le dit Estienne CHOURON, et non le dit Pierre CHOURON, ROZA et l'épouse pour ne savoir signer. En témoin desquelles choses nous garde du scel royal avons fait mettre et apposer le dit scel royal aux présentes.
Signatures (très lisibles) de MURIGNIEU garde des sceaux et PERRIER, greffier