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Maître Estienne DURRET notaire de Chazelles. Mariage le 30 janvier 1607, entre

Jehan CHEVRON et Florie GORD 7304 et 7305 G 13

Jacques Conte Durphé Marquis de Baige Ballif de Forests a tous ceulx qui ces presentes verront scavoir faisons   comme a la louange de Dieu et au traicté amiable des parens et amys des parties cy apres només   mariage ayt esté promis et juré en face de saincte mere esglize   lequel dieu aydant sera solempnizé dentre Jehan fils de Estienne CHAVRON (CHEVRON) laboureur du lieu des Olmes parroisse de Pomeys et de feue Anne GIRIN dict ROZA ses pere et mere espoux advenir dune part   et Flurye GORD fille de feu Claude GORD laboureur parroisse de Chazelles et de feue Claudine FLACHON dict BROUALLIER ses pere et mere espouze advenir daultre   tous du dioceze de Lyon

Or est il que pardevant Estienne DURRET notaire royal aud Balliage demeurant aud Chazelles soubzsigné et en presence des tesmoingts cy apres només   se sont personnellement establys lesd futeurs espoux et espouze proceddant en ceste partie scavoir   led futeur espoux de lauthorité congé et licence dud Estienne CHAVRON son pere present et quant a passer les presentes sondict fils authorisant   et lad future espouze procedant de ladvis et conseil de Claude GORD son frère heritier dudict feu Claude GORD leur pere   laboureur dud Chazelles present et a ce faire lad future espouze conseilliant   lesquels sachans de leur bon gré pour eulx et les leurs ont faict et font par ces presentes entre eulx les pasches (pactes) matrimonialles constituõn de doct donnations quittations promesse de restituõns et choses suiyvantes   assavoir que lesd futeurs espoux et espouze desdictes authorités et advis se sont promis et juré eulx prendre et espouzer põr vrais mary et femme en loyal mariaige   et a ces fins eulx pñter en face de saincte mere esglize põr illec recepvoir benediction nuptialle   toutesfoys et quantre (!) que lune desd parties en requerra laultre et aultrement dans (le) temps deub et introduict de droict

En faveur duquel mariaige et a cette fin que les charges dicelluy soient plus facillement supportés   sest estably en personne le sus nomé Estienne CHAVRON pere dud futeur espoux   lequel se resjouissant du present mariaige ( et ayant) icelluy pour agreable   de son bon gré a donné et constitué donne et constitue par ces presentes en doct et mariaige et ce par donnation pure simple et irrevocable faicte entre vifs et cause du present mariaige de present vallable sortissant son plain et entier effect   aud Jehan CHAVRON son fils futeur espoux acceptent a son prouffict et des siens et sond pere humblement remerciant   assavoir la moytié par indivis de tous et chacuns ses biens meubles immeubles droicts noms raisons et actions presens et advenir quelconques   aux charges et retentions suivantes   assavoir que lesd futeurs espoux et espouze seront tenus faire continuelle residence avec led CHAVRON leur pere   icelly honorer et respecter   le servir et vivre ensemblement dung mesme pain et viandes   sans faire aulcung propre entre eulx excedant cent sols que le tout ne soict mis en communaulté   se retient et reserve led donnateur dappaner et legitimer ses aultres enfans et de lad feue Anne GIRIN dict ROZA sur tous et chescuns ses biens tant donnés que retenus et sellon la faculté diceulx

Daultre part sest estably le sus nomé Claude GORD frere de lad future espouze   lequel en faveur dudict mariaige de son bon gré a donné et constitué donne et constitue par ces presentes en doct et mariaige et par (même) donnation que dessus a la sus nommée Flurye GORD sa seur et future espouze presente et ce acceptente   et pour tous ses droicts de legitime tant de pere mere freres seurs et aultres quelconques   quelle pourroit avoir et pretendre de present ou pour ladvenir des biens et hoyrie de sesd feus pere et mere   assavoir la somme de troys cens soixante dix livres ts monoye de roy corent (ayant cours)   une grand robbe drapt de colleur   une cotte daguys (?) le corps dicelle de drapt aussy de colleur   deux brebis et leurs suyvans   une harche (arche) boys sappin fermant a clefs   dix aulnes de thoille de mesnaige   pour ung lict une couverte de sardil de troys aulnes   le tout a laulne dud Chazelles   et pour aydes et festin de nopces du pñt mariaige la somme de dix huict livres ts monoye susd   deux sestiers bled seigle et huict bichets bled froment   le tout mesure dud Chazelles et deux asnées vin cleret   laquelle constitution dotalle led Claude GORD confesse debvoir a cause que dessus et promet le tout payer a lad future espouse sa seur et pour elle ausd pere et fils CHAVRON   assavoir la moytié de lad somme dotalle   lesd huict bichets bled froment ung sestier bled segle   troys barrail vin   harche brebis et suyvans   robbe cotte thoille et couverte comptant   et dans la sollempnization du present mariaige avec lesd dix huict livres daydes et le reste de lad constitution dotalle et aydes aux termes suyvans   scavoir la somme de cinquante livres de caresme present en ung an   laultre sestier bled segle et barrail vin   et apres consecutifvement a chuñ dict jour de caresme present apres suyvans la somme de trente livres ts jusques a fin de payement de lad constitution   le dernier payement de laquelle ne sera que de quinze livres ts   moienant laquelle constituõn lad Flurye GORD future espouze de lauthorité de sondict futeur espoux   cognoissant estre justement appanée de sesd droicts de legitime et nature   a iceulx quitté et entierement renoncé aud Claude GORD son frere   saufs et reserve loyalle escheutte le cas advenant   lesquelles sommes et choses sus constituées lesd pere et fils CHAVRON promettent employer en acquittement de leurs charges et debtes sy aulcunes ny en ha et põr leurs aultres affaires   laquelle constitution dotalle et aydes susd lesd pere et fils CHAVRON led fils de lauthorité de sond pere   ont situé et impozé sur tous et chuñs leurs biens meubles immeubles droicts noms raisons et actions presens et advenir quelconques et promectent   chescun deulx seul et pour le tout sans division ny discution de biens a quoy lesd pere et fils CHAVRON renoncent   le tout rendre et restituer (le) cas de restitution advenent par mort ou aultrement a qui droict de restitution appertiendra   a tels et semblables termes que le tout se trouvera avoir esté receu par quittance ou aultrement apres la dissollution du present mariaige

Et finallement lesd futeurs espoux et espouze desd authorités se sont faicts et font par ces presentes entre eulx les donnations en cas de survie suyvans   assavoir que où ledict futeur espoux viendroit a decedder avant sadicte future espouze   il luy a donné et donne par donnation pure simple irrevocable gaignable le premier seoyr (soir ?) de leurs nopces   la somme de soixante livres ts monoye susd   et où lad future espouze viendroit a decedder avant sondict futeur espoux elle luy a donné et donne par semblable donnation que dessus la somme de trente livres ts monoye susd   lesquelles sommes seront payés par les heritiers du premorant au survivant de lund deulx ung an apres la dissollution du present mariaige   faisant en oultre les susd parties des susd biens et droicts cy dessus donnés et quittés lune au prouffict de laultre   toutes devestitures investitures constituõns de precayre et clauses en tel cas requizes et necessayres   promectant lesd parties et chuñe delles en tant que leur touche par leur foy et serment   et soubz obligaõns et ypothecque de tous et chescuns leurs biens meubles immeubles droicts noms raisons et actions presens et advenir quelconques   davoyr a gré observer et acomplir les contenus cy dessus et ny contrevenir en (aucune) façon que ce soict a peyne de tous despens domaiges et interests   et pour ce fayre se sont soubzmis et soubzmectent et leursd biens a toutes cours royalles ordinayres tant dud Chazelles Pomeys que autres de ce royaulme indifferemment   et ont renoncé et renoncent a tous droicts a ce contrayres mesme au droict disant la generalle renonciation ne valloyr si la specialle ne precedde

En tesmoing de ce Nous Jehan COZON garde du Scel commung royal estably aud Balliage led scel avons ordonné estre mis et appouzé aux presentes   et ont lesd parties esté adverties par led notayre royal soubzsigné le present contract de mariaige et donnation susd estre subject a insignuation dans quatre moys suyvant lordonnance a peyne de nullité

Faictes et passées en la maison dhabitation dud Claude GORD parroisse dud Chazelles apres midy le trentiesme jour du moys de janvier lan mil six cens et sept en presence de venerable frere Annet FAURE pbre curé dudict Chazelles qui a juré lesd futeurs espoux et espouze   Mre Symond FAURE pbre de lesglize dud Chazelles   Pierre GORD frere de ladicte future espouze cordonnier dud Chazelles   Berthelemy CHAVRON marchand guimpier demeurant a Sainct Simphorien le Chastel   Anthoine CROZIER laboureur de Sainct Denys sur Coyse et M° Jehan BUER praticien dud Chazelles tesmoingts qui ont signé a la cedde des presentes avec led Estienne CHAVRON exepté led Pierre GORD pour ne scavoir de ce requis   et lesd futeurs espoux et espouze et Claude GORD ont declairé ne scavoir signer de ce requis   ainsy signé a la cedde Annet FAURE   S FAURE pñt CHORON, CROZIER, CHAVRON, BUER et pñt DURRET notaire royal

Põr lesd mariés CHAVRON et les leurs   expedié par moy notaire royal

DURRET