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Mariage le 12 février 1637, maître Guyot GUBIAN ? entre

Pierre CHEVRON et Jeanne VENET 3652 et 3653 G 12

A tous presents et advenir scavoir faisons comme mariage soict esté traicté lequel dieu aydant sera acomply et solempnisé en face de ste mere esglise dentre Pierre fils naturel et legitime de Jean CHEVRON laboureur du lieu des Olmes perroisse de Pomeys et de Florie GORD espoux advenir dune part   et Jane VENET fille naturelle et legitime de Pierre VENET aussy laboureur de la peroisse de Maranges (Maringes) et de Florie TISSOT espouse advenir daultre   a lamiable traicté des parens des parties il est ainsy que pardevant le notaire tabellion royal hereditaire soubzné et en presence des tesmoings appres nommés   se sont personnellement establys et constitués lesdicts futeurs espoux et espouse susnommés   proceddans ledict espoux de lauthorité congé et licence de sondict pere et ladicte espouse aussy des avis authorités et licences de sesdicts pere et mere cy presens et quand a ce les authorians et conseillans,   lesquels saichans en leurs grés et libres volontés font les promesses de mariage et aultres actes suivans

En faveur duquel mariage et affin que les charges soyent plus facillement supportés   sest estably ledict Jean CHEVRON pere dudict espoux   lequel scachant de son plain gré et libre volonté pour luy et les siens en consideration des services quil a receu de sondict fils et expere a ladvenir recepvoir   de la preuve desquels il le tient pour deuement relevé,   a ces causes et aultres justes considerations a donné et par ces presentes donne par donnation pure simple perpetuelle et irrevocable faicte entre vifs de present et a tousjours valable   audict Pierre CHEVRON sondict fils acceptant et sond pere humblement remerciant   scavoir dudict CHEVRON pere la moitié par indivis de tous et uns chacuns ses biens meubles immeubles presents et advenir quelsconques aux conditions suivantes   quest que ledict donnataire sera tenu payer et supporter la moytié des debtes charges de sondict pere legitimes de ses enfans nais (nés) et a naistre   moderement (selon) la faculté de ses biens et aultres generallement quelsconques   Item que dès (...) appres la benediction de ce mariage lesd espoux et espouse feront leur maison actuelle avec lesd mariés CHEVRON et GORD   vivront de mesme pain et viande et en communauté   rapporteront leurs gains et affanages sans faire aulcun proppre   (au cas) où ledict CHEVRON viendroit a decedder sans disposer de laultre moytié de ses biens non donné   en ce cas non aultrement icelluy CHEVRON pere la donné et donne a sond fils par mesme et semblable donnaõn que dessus,   a la charge que led espoux sera tenu payer a Anthoine CHEVRON fils dudict donnateur la somme de trois cens livres ts quil luy donne et legue pour tous les biens et droicts de nature legitime et aultres droicts et reclamations quelsconques quil pourroict de present et a ladvenir avoir et pretendre des biens hoyrie et successions de sond pere,   et oultre led donnataire jouyssant de tous lesdicts biens sera tenu payer et supporter tous les aultres debtes dudict donnateur generallement quelsconques

Aussy en mesme consideration, de cedict mariage se sont aussy establys et constitués lesdicts Pierre VENET et Florie TISSOT pere et mere de lad espouse lesquels de leurs grés et libres volontés tous deux ensembles lun pour laultre et chacun deulx seul et pour le tout renonceant au benefice de division et a tout ordre de discution pour eulx et les leurs   ont donné et constitué chacun par moytié a lad Jane leurdicte fille acceptant de lauthorité de sond espoux   assavoir la somme de six cens dix livres ts   une cotte et corps rond drap,   une cotte drap de pays et le corps de drap a lusage de lad espouse,   douze aulnes thoille moytié ritte et l'aultre estoupes,   quatre aulnes sardil pour une couverte,   trois sestiers bled mesure de Belegarde dont il y a dix bichets froment le reste soigle,   trois asnées vin cleret,   quatre brebis et leurs suivans et un coffre bois sapin fermant a clefs,   laquelle constitution lesd mariés VENET promettent payer et rendre ausdits pere et fils CHEVRON au proffict toutesfoys de lad espouse   scavoir la somme de deux cens dix livres ts   habits   thoille sardil   moytié dud bled   une asnée vin  brebis suivants et coffre comptant, et le jour de la benediction des nopces,   laultre moytié dud bled et deux asnées vin d'huy datte des presentes en un an,   et le surplus de lad constitution quest quatre cens livres ts a payes annuelles de la somme de cent livres ts a chacun jour et feste nativité sainct Jean Baptiste,   le premier desdicts payements commenceant a lad feste de l'année prochaine mil six cens trente huict et ainsy continuant mesme somme a semblable jour jusques a fins de payement,   moyennant laquelle constitution saufve ladicte espouse duement (...) de ses biens et droicts   de son plain gré et libre volonté pour elle et les siens et de lauthorité de sondict espoux   icelluy espoux authorisé par sondict pere   a ceddé quicté remis et transporté et renoncé purement et simplement a sesd pere et mere acceptant   tous et uns chacuns les biens et droicts de nature legitimes supplement d'icelles successions et aultres noms raisons actions et quelsconques reclamations   que de present et a ladvenir elle pourroict avoir et pretendre des biens et hoirie de sesd pere et mere   de quelque nature et valeur quils puissent estre   sans sy retenir ny reserver aulcune aultre chose fors lealle (loyale) escheute le cas advenant,

Et cas de restituõn de lad constitution advenant lesd pere et fils CHEVRON la promettent rendre et restituer a ladicte espouse ou (aux) siens aux termes de droict   fors la somme de cinq livres ts moytié du bled et vin sus constitués qui demeurent confondus pour le festin et aydes des nopces,   finallement led espoux de ladicte authorité donne a sad future espouse au cas quelle luy survive la somme de soixante livres ts   et en pareil (cas) ladicte espouse donne a son espoux la somme de trente livres ts le tout par donnation pure simple entre vifs de present et a tousjours valable   faisant pour ce desd biens et droicts sus donnés ceddés et quictés lune desdictes parties au proffict de laultre comme leur touche   les devestitures investitures constitution de precaire donnation de plus value et clauses en tel cas requises et necessaires   promettant lesdictes parties respectivement avoir a gré et observer les presentes   ne venir contre et malentretenir et accomplir   a peyne de tous despens dommages et interests   soubz obligation de tous les biens presents et advenir quils ont soubzmis a toutes cours   renonceant a tous droicts

En tesmoing de quoy Nous Garde du scel avons ordonné icelluy estre apposé aux presentes suivant lecdit (l'édit) et inthimé aux parties faire insigner (insinuer) ces presentes dans le temps de lordonnance,   faict et passé au lieu de La Roche maison où habitent lesd mariés VENET peroisse dudict Maringes le douziesme jour du mois de febvrier appres midy mil six cens trente sept   en presence de Pierre CHEVRON, Pierre FAYOLLE, Benoist (...) laboureur de ladicte perroisse de Pomeys, Odille et Barthelemy CHEVRON honcles (?) dud espoux de Sainct Simphorien le Chastel, Pierre CLEMENT marchand de (effacé) et Jacques SURGEY tailleur dhabits de Bellegarde tesmoingts desquels (seuls) lesd FAYOLLE, Odille et Barthelemy CHEVRON ont signés a la cedde avec led VENET pere et non les aultres parties et tesmoingts susnommés pour ne le scavoir ainsy quils ont dict de ce enquis et sommés

Guyot GUBIAN (?) notaire royal