AD81 6E 18/77 M° BOUFFARD, Castres (81)
21 Septembre 1666 Contrat de mariage entre
Guillaume COLOMBIE et Suzanne FABRE (sosa 516 et 517 G10)
L'acte recherché est le Contrat de mariage de Guillaume COLOMBIE et Anne FABRE, mais celui-ci est le seul retrouvé dont les noms soient aussi proches et il n'est pas à ce jour confirmé par d'autres sources. Pourtant, le lieu du mari, la métaierie de Sendronne à Saïx, est le bon et l'époque correspond. Quant au prénom Suzanne, il a pu devenir Anne par déformation mais aussi parce qu'il est un marqueur fort de protestantisme; il peut s'agir d'un couple converti, par force (on est après la révocation de l'édit de Nantes) ou non, ou de la résistance du notaire à reprendre par écrit le prénom Suzanne. On remarque que le père du marié se prénomme Abel. Cette ascendance est adoptée mais avec réserve.
Au nom de Dieu soict fait amen, scachent tous presents et advenir que lan de grace mil six cens soixante six et le vingt unieme jour du mois de septembre avant midy au lieu de Lagarigue de Gaix dioceze de Castres et maison des heritiers (de) Pierre FABRE Senéchaussée de Carcassonne regnant tres chretien prince Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant moy nõre royal soubsné et presents les tesmoings bas nommés(,) sur le mariage qui se traicte de parolle et promesse a futur et que sespere acomplir a lhonneur et gloire de Dieu entre Guilheaume COLOMBIE (Colombié) fils (de) feu Abel COLOMBIE et de Jeanne VINE mariés bordiers de la metherie de Sendronne consulat de Saix paroisse dud lieu au dioceze de Lavaur d'une part et Suzanne FABRE filhe dud feu Pierre FABRE et de Catherine PEYRE mariés dud mazage de La Garrigue paroisse de St Julhien de Gaix dautre part(,) lesd parties se sont faits les pactes et conventions que sensuivent
et premieremant lesd Guilhaume COLOMBIE et Suzanne FABRE icy presents faizant de ladvis conseil et acistance(,) led Guilheaume COLOMBIER de Nadal, Barthelemy, Arnaud et Andrieu COLOMBIE ses freres quy ont dict avoir charge de lad VINE leur mere dacister et consentir au pñt contract de mariage comme layant icelle pour agreable et a laquelle promettent de fere ratiffier sy besoing est(,) et lad Suzanne FABRE de (l'avis de) lad Catherine PEYRE sa mere et de Anthoine FABRE son frere et tous deux de leurs autres parens et amis pour cet effet icy assemblés(,) se sont faits promesse reciproque lung a lautre de se prendre en vray et legitime mariage selon la saincte instituõn et ordonnance de Dieu et de sespouzer en la face de lesglize catholique appostolique romaine incontinent apres que les anonces auront esté publiées et a la premiere requisiõn de lune ou lautre desd parties sans nul reffus a peyne de tous despens domages et intherests
Item et pour supportaõn des
charges dud mariage lesd Catherine PEYRE et Anthoine
FABRE mere et fils ont donné et constitué donnent et
constituenten dot et pour tous droits paternels et
maternels et autres a lad Suzanne FABRE leur filhe et soeur
future espouze la somme de quarante livres ts de
vingt sols (la) livre, ung lict garni de cohette et coissin munis
de plumes du poids en tout de quatre vingts livres une
flessade de valleur de dix livres quatre linceuls
toille du pays bons et suffisans deux robbes lune
de la colleur que lesd futeurs mariés la voudront
et lautre colleur de la brebis et une caisse fermant
avec serrure et clef que lad PEYRE et Anthoine FABRE
mere et fils sollidairement et ensemblement lung pour lautre
et un seul pour le tout sans fere division de debte
ni discussion daction a quoy ils ont par expres renoncé
pour ne sen (...) promettent et seront tenus payer
scavoir dix livres ts le susd lict couverte linceuls robbe
de colleur et la caisse le jour avant les nopces et la
robbe colleur de la brebis ung an apres et les trente
livres restans dans six ans a compter dud jour des nopces
sans nul reffus a peyne de tous despens
de
toute laquelle constituõn led COLOMBIER futur espoux
jouira comme biens dotaux suivant la coustume du
prñt pays et quil sera tenu recognoistre a masure
quil la recepvra sur tous et chacungs ses biens meubles
immeubles prñts et advenir avec le droit daugment suivant
lad coustume pour le cas de restituõn advenant
y avoir recours par lad FABRE future espouze
et les siens ainsy quil appartiendroit et a esté
convenu que pour ayde de la feste lesd Catherine
PEYRE et Anthoine FABRE donneront et payeront led jour
avant les nopces aud COLOMBIER futur espoux
un cestier bled mossolle mesure de Castres une
barique bon vin rouge ung moton bon et suffizant
huict gelines et trois livres ts pour les espoux (?)
aussy sans nul reffus et en cas de predeces dud
COLOMBIER futur espoux a lad FABRE sa future espouze
il lui a donné et donne par donnaõn qui se dit et
fait entre vifs a jamais valable touttes les robbes
bagues et joyaux dont elle se tiendroit saisie pour
en fere et dispozer a touttes ses volonttés
et pour
tout garder et observer ce dessus et ni venir contre
directemant ni indirectemant lesd futurs matiés
comme les concerne et lesd Catherine PEYRE et
Anthoine FABRE mere et fils sollidairement comme dit est
et comme les touche ont obligé et yppothequé
tous et chacungs leurs biens meubles immeubles prñts et
advenir quont soubsmis aux forces et rigueurs
des cours sels mages de Thoulouse Carcassonne Bearnais (?) et
autres dud Royaulme avec les renonciations a ce necessaires
fait et recitté en presence de Noble Achille de BONNE Sieur de Sendronne, George AURIOL bordier de Madame DAUTERIVE (?) Consulat de Viviers les Montagnes, Barthelemi FABRE marchant trafficquant du masage del Segniala, Pierre FABRE son fils, Jacques PEYRE, Anthoine COUSINIER dud lieu de La Garigue, Bernard POUZON (?) du masage de La Caulne (?), Gabriel GE... (?) bordier de la metherie de Pedarde de Gaix , tous parents et alliés desd futurs mariés, ceux qui scavent se sont soubsnés, lesd futurs mariés, avec lesd Catherine PEYRE et Anthoine FABRE mere et fils et lesd Nadal, Barthelemi, Arnaud et Andrieu COLOMBIER freres ont dit ne scavoir et moy Pierre BOUFFARD nõre dud Castres soubsnés
DE BONNE (?) B. FABRE BOUFFARD nõre royal