actes notariés

AD 42, La Diana, 5E51 86, Me MOUREL, notaire de St Jean Soleymieux, Loire

Mariage le 28 septembre 1680 à La Chaulme, Puy de Dôme, de

Vital DELOLME et Jacqueline JAYOL 1548 & 1549 G 11

Graphies différentes: La Chaud ,,la Chaulme, et DELHOLME, DELOLME, DELORME.

Comme ainsy soict que mariage a esté traicté promis et juré entre Vital DELORME laboureur hañt a pñt a Montchovet parroisse de La Chaud epoux advenir dune part   et Jacqueline JAYOL fille legitime de Benoist JAYOL lab. dud Montchovet et de feue Marie FAURE espouze future dautre part   au traicté duquel mariage est pacté (~) que pardevant le notaire royal soubzné et pñts les tesmoins appres nommés   se sont establis lesd futurs espoux et espouze   proceddant lad espouze de lauthorité dud Benoist JAYOL son pere et autres leurs parans et amis issi assamblés   de leur gré se sont promis sespouzer a la premiere requisiõn lun de lautre   les formalités de lesglize prealablement observées a peyne ix

En faveur duquel mariage est pacté (~) que par devant le nõre royal soubzné et pñts les tesmoins appres nommés   sest estably Jean GRANJON lab de Ferriol parroisse de La Chaud oncle de lad future espouze   de gré pour les agreables services quil a receu et espere recepvoir de lad future espouze sa niepce   a ces causes a donné par donnaõn pure simple et irrevocable faicte entre vifs et a perpetuitté et lad future espouze acceptante   assavoir tous et chacungs ses biens meubles et immeubles pñts et advenir   a la charge de payer ses debtes passives   de le nourrir et entretenir sa vie durant en travaillant a son pouvoir au beneffice de lad future   Et où ils ne pourroient compatir ensemble   se reserve led GRANJON une pention sur sesd biens de dix huict bichets soigle mesure de Sury (~)   trante livres pidance (pitance cf pidança) moytié beure moytié fromage tous les ans sad vie durant   son habitaõn dans ses bastiments   pouvoir de prendre du bois au buchier   d' ortale au jardin de lad future espouze   laquelle sera encore tenue de luy fournir du sel pour son ussage sad vie durant,   et en fin de ses jours le faire enterrer honnorablement selon sa qualité   et de faire celebrer quarante messes incontinant appres sond deceds pour le salut de son ame   Et outre ce se réserve led donnateur la somme de trois livres pour en disposer a sa volonté   et où quil nen disposeroit demeureront comprises en la pñte donnaõn   et soubz ses condiõns led GRANJON sest dessaisi desd biens au proffict de lad future espouze aveq les clauses a ce requises

Dailleurs sest estably led Benoist JAYOL pere de lespouze   de gré pour satisfaire aux droicts de legitime tant dicelle espouze que dud DELORME futur espoux soict pour les paternels et maternels   a ces causes a donné et constitué ausd futurs espoux et espouze a chacung par moytié la somme de cinq cens livres   une vache ou pour icelle trante livres   douze bichets soigle mesure de La Chaud   un lict garni a ussage de montagne   et habillier lad future espouze de deux robes lune de drap et lautre de cadict (cadis) et tous ses autres habillement menu iceluy a l anel   Laquelle constitution led JAYOL promet payer ausd futurs espoux et espouze   scavoir comptant a la celebraõn du pñt mariage six bichets soigle, le lict garni la vache et les habits   a la St Jean Baptiste prochain soixante livres   et dud jour en un an autres soixante livres et les autres six bichets soigle   et ainsi continuant semblable payement de soixante livres aud jour de St Jean Baptiste année par année jusques affin de payement de lad constituõn   Moyennant laquelle lesd futeurs espoux et espouze ont quicté et renoncé au proffict dud Benoist JAYOL scavoir   led espoux tous les droicts de legitime et autres quil pourroit avoir et pretendre sur les biens de feus Jacques DELORME et Catherine BOCHETAL ses pere et mere   pour lesquels il subroge en son lieu et place led JAYOL   et lad future espouze tous ceulx quelle pourroit avoir et pretendre sur les biens de sesd pere et mere eschus et a eschoir   le tout en principal ou interests

De plus sest estably Claude CHAPPOT lab dud Ferriol beau frere de lad future espouze   de gré a ceddé remis et transporté aveq promesse de maintenir aud DELORME futur espoux   tous les acquests et hypotheques quil pourroit avoir et pretendre sur les biens dud GRANJON quil a cy dessus donné a lad future espouze   en quoy quiceux droicts puissent concister soict en principal ou intherests   pour lesquels il subroge en son lieu et place led DELORME   et outre ce luy remect encore la moityé des acquisiõns quil a faites jusques a pñt   en quoy de mesme quelles puissent concister que les partyes ont dict bien scavoir   et ce moyennant la somme de six cens (livres) que led DELORME rend aud CHAPOT   de laquelle iceluy CHAPPOT confesse den avoir receu celle de cent livres pour semblable somme quil debvoit aud DELORME par obligation quil lui promet rendre   et pour le payement desd cinq cens livres restant led DELORME les payera aux mesmes termes que led Benoist JAYOL sest obligé luy payer la constituõn cy devant faicte,   quest de soixante livres par an au jour de St Jean Baptiste   le premier payement commencera a la St Jean Baptiste prochain et ainsy continuant jusques affin de payement,   la moityé desquelles susd acquisitions led CHAPPOT remect aud DELORME franche et quicte de touttes charges sy nest de les ... dus et servis non encorus du passé jusque huy (???)   Et promet led CHAPPOT fournir aud DELORME extraits en forme tant des susd acquis et ypothecques quil auroit sur les biens dud GRANJON   que des susd acquisitions jusques a lad somme de six cens livres   Et où lesd ypothecques et moityé dacquisition se monteroient plus que lad somme   il en quicte led surplus aud futur espoux en consideraõn de ce qu iceluy futur espoux promet de bailler aud CHAPOT ung manteau drap gris et ung habit de cadict noir a sa femme   Convenu qu'en cas que led DELORME fasse quelques acquisitions de fonds les frais et revenus diceux seront prins et perceus par moityé entre luy et led CHAPPOT pendant le temps quils vivront en communauté

Et cas de restituõn (advenant) lesd partyes promectent rendre a qui appartiendra ce qui se trouvera avoir esté receu led ... (?) des autres aux mesmes termes quil aura esté payé   aveq la somme de cent livres que led espoux donne a son espouze pour augment et gain de survie   et par contre lad espouze donne a son espoux pour mesme droit daugment la somme de cinquante livres   que sera payable au survivant par les heritiers du premorant lan revolu du deceds   Car ainsy lont volu les partyes par promesse serment obligation de biens soumission renonciation et clauses necessaires

Faict et passé aud Ferriol le vingt huictiesme jour de septembre mil six cens quatre vingt appres midy   Pñts Jean GENEVRIER lab dud Ferriol qui a signé et Anthoine PEALARDY lab de Pealardy qui a aussy signé   les partyes ont declaré ne scavoir signer enquis advertys de faire sceller dans le mois a peyne de nullité   de ne pacter ypothequer et de l admande de 50 livres ?

J. GENEVRIER,   PELEARDY,   MOUREL notaire royal

Scellé a St Jean le 29 7bre 1680 MOUREL.