AD 42, La Diana, 5E51 86, Me MOUREL, notaire de St Jean Soleymieux, Loire
Mariage le 28 septembre 1680 à La Chaulme, Puy de Dôme, de
Vital DELOLME et Jacqueline JAYOL 1548 & 1549 G 11
Graphies différentes: La Chaud ,,la Chaulme, et DELHOLME, DELOLME, DELORME.
Comme ainsy soict que mariage a
esté traicté promis et juré entre Vital DELORME laboureur
hañt a pñt a Montchovet parr En
faveur duquel mariage est pacté (~) que par devant le nõre royal
soubzné et pñts les tesmoins appres nommés sest estably
Jean GRANJON lab de Ferriol parroisse de La Chaud oncle
de lad future espouze de gré pour les agreables
services quil a receu et espere recepvoir de lad future
espouze sa niepce a ces causes a donné par donnaõn
pure simple et irrevocable faicte entre vifs et a perpetuitté
et lad future espouze acceptante assavoir tous
et chacungs ses biens meubles et immeubles pñts et
advenir a la charge de payer ses debtes passives de
le nourrir et entretenir sa vie durant en travaillant a son
pouvoir au beneffice de lad future Et où ils ne
pourroient compatir ensemble se reserve led GRANJON
une pention sur sesd biens de dix huict bichets soigle
mesure de Sury (~) trante livres pidance (pitance cf pidança) moytié beure
moytié fromage tous les ans sad vie durant son
habitaõn dans ses bastiments pouvoir de prendre
du bois au buchier d' ortale au jardin de lad future
espouze laquelle sera encore tenue de luy fournir du
sel pour son ussage sad vie durant, et en fin
de ses jours le faire enterrer honnorablement selon
sa qualité et de faire celebrer quarante messes incontinant
appres sond deceds pour le salut de son ame Et outre
ce se réserve led donnateur la somme de trois livres pour
en disposer a sa volonté et où quil nen disposeroit demeureront
comprises en la pñte donnaõn et soubz ses condiõns led
GRANJON sest dessaisi desd biens au proffict de lad future
espouze aveq les clauses a ce requises Dailleurs
sest estably led Benoist JAYOL pere de lespouze de gré
pour satisfaire aux droicts de legitime tant dicelle
espouze que dud DELORME futur espoux soict pour les
paternels et maternels a ces causes a donné et constitué
ausd futurs espoux et espouze a chacung par moytié
la somme de cinq cens livres une vache ou
pour icelle trante livres douze bichets soigle mesure
de La Chaud un lict garni a ussage de montagne
et habillier lad future espouze de deux robes lune
de drap et lautre de cadict (cadis) et tous ses autres
habillement menu iceluy a l anel Laquelle constitution
led JAYOL promet payer ausd futurs espoux et espouze
scavoir comptant a la celebraõn du pñt mariage
six bichets soigle, le lict garni la vache et les habits
a la St Jean Baptiste prochain soixante livres
et dud jour en un an autres soixante livres
et les autres six bichets soigle et ainsi continuant
semblable payement de soixante livres aud jour de
St Jean Baptiste année par année jusques affin de
payement de lad constituõn Moyennant laquelle
lesd futeurs espoux et espouze ont quicté et
renoncé au proffict dud Benoist JAYOL scavoir
led espoux tous les droicts de legitime et autres quil
pourroit avoir et pretendre sur les biens de feus
Jacques DELORME et Catherine BOCHETAL ses pere et mere
pour lesquels il subroge en son lieu et place led JAYOL
et lad future espouze tous ceulx quelle
pourroit avoir et pretendre sur les biens de sesd
pere et mere eschus et a eschoir le tout en principal
ou interests De plus sest estably Claude
CHAPPOT lab dud Ferriol beau frere de lad
future espouze de gré a ceddé remis et transporté
aveq promesse de maintenir aud DELORME futur
espoux tous les acquests et hypotheques quil pourroit
avoir et pretendre sur les biens dud GRANJON quil
a cy dessus donné a lad future espouze en quoy quiceux
droicts puissent concister soict en principal ou intherests
pour lesquels il subroge en son lieu et place led DELORME
et outre ce luy remect encore la moityé des
acquisiõns quil a faites jusques a pñt en quoy
de mesme quelles puissent concister que les partyes
ont dict bien scavoir et ce moyennant la somme
de six cens (livres) que led DELORME rend aud CHAPOT
de laquelle iceluy CHAPPOT confesse den avoir receu
celle de cent livres pour semblable somme quil debvoit
aud DELORME par obligation quil lui promet rendre et pour
le payement desd cinq cens livres restant led DELORME
les payera aux mesmes termes que led Benoist
JAYOL sest obligé luy payer la constituõn cy devant
faicte, quest de soixante livres par an au jour
de St Jean Baptiste le premier payement commencera
a la St Jean Baptiste prochain et ainsy continuant
jusques affin de payement, la moityé desquelles
susd acquisitions led CHAPPOT remect aud DELORME franche
et quicte de touttes charges sy nest de les ...
dus et servis non encorus du passé jusque huy (???) Et
promet led CHAPPOT fournir aud DELORME
extraits en forme tant des susd acquis et ypothecques quil
auroit sur les biens dud GRANJON
que des susd acquisitions
jusques a lad somme de six cens livres Et où lesd
ypothecques et moityé dacquisition se monteroient plus
que lad somme il en quicte led surplus aud futur
espoux en consideraõn de ce qu iceluy futur espoux
promet de bailler aud CHAPOT ung manteau drap
gris et ung habit de cadict noir a sa femme
Convenu qu'en cas que led DELORME fasse quelques
acquisitions de fonds les frais et revenus diceux seront
prins et perceus par moityé entre luy et led CHAPPOT
pendant le temps quils vivront en communauté
Et cas de restituõn (advenant) lesd partyes promectent rendre
a qui appartiendra ce qui se trouvera avoir esté receu
led ... (?) des autres aux mesmes termes quil aura
esté payé aveq la somme de cent livres que led
espoux donne a son espouze pour augment et gain
de survie et par contre lad espouze donne a son
espoux pour mesme droit daugment la somme
de cinquante livres que sera payable au survivant par
les heritiers du premorant lan revolu du deceds
Car ainsy lont volu les partyes par promesse serment
obligation de biens soumission renonciation et clauses necessaires
Faict et passé aud Ferriol le vingt huictiesme jour
de septembre mil six cens quatre vingt appres midy Pñts
Jean GENEVRIER lab dud Ferriol qui a signé et
Anthoine PEALARDY lab de Pealardy qui a aussy signé les
partyes ont declaré ne scavoir signer enquis advertys
de faire sceller dans le mois a peyne de nullité
de ne pacter ypothequer et de l admande de 50 livres ?
J. GENEVRIER, PELEARDY, MOUREL notaire royal
Scellé a St Jean le 29 7bre 1680 MOUREL.