actes notariés

AD12 3E/19663 Maître FLOTTARD Saint Affrique

11 Février 1685 Contrat de mariage entre

Jean DELPON et Margueritte CHAUCHARD

L'abbaye de Nonenque.

Sur le traité de mariage prest à solemnizer sur parole de futur d'entre Jean DELPON fils légitime et naturel à feus autre Jean DELPON et Margueritte BONAMIGUE (1) d'une part et Margueritte CHAUCHARDE aussy fille légitime et naturelle d'Hugues CHAUCHARD et Margueritte HERMELISSE tous du lieu de la Roquaubel d'autre,

Ce jourd'hui onziesme du mois de février de l'an 1685 après midy, régnant notre très chrestien souverain prince Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, audit lieu de la Roque membre du paréage (2) de Nonenque diocèse de Vabres et Sénéchaussée de Rouergue, maison dudit Chauchard au nom de sa fe(m)me, devant moy nõre royal sous(sig)né et en pñce des tesmoins bas no(m)més

ont esté en leurs persoñes lesdits DELPON et HERMELISSE futeurs mariés (!) lesquels [ renvoi: assistés de leurs principaux parents et amys bas nommés, de leur bon gré et franche volonté ] ont promis mutuellement l'un à l'autre de se prendre et espouzer en vray et légitime mariage en face de nostre ste mère église catholique apostolique et romaine, à la première réquiõn de l'un d'eux après toutesfois que les formalités accoustumées en ladite eglise auront été observées; de plus ont été présents lesdits CHAUCHARD et HERMELIX mariés, lesquels de leur bon gré,la femme deüement authorisée par sondit mari, en faveur dudit futeur mariage et pour supportaõn des charges d'icelluy, ont donné et constitué en dot à la dite CHAUCHARDE leur fille scavoir

ledit Chauchard de son chef la so(m)me de trente livres ts ([ renvoi: et un coffre bois noyer tenant six cartes fermé à clé ] et ladite HERMELISSE aussy de son chef une brebis, une couverte lict de Montpellier de la valeur de huict livres, une nappe, trois serviettes toile de maison et deux linceuls, ensemble un champ qu'elle a e z (3) appar(tenance?) dudit La Roque (Roquaubel) et au lieu dit Al Sot de Grandet, contenant environ une cesterée, confrontant du levant (4) Georges ARLABOSSE, du midi (5) Pierre HERMELIX, du couchant (6) Thomas POR.. (?) et de bise (7) ledit ARLABOSSE et autres confrons plus vrayes dudit champ qui se relève (8) de Madame l'Abesse de Nonenque sur les charges conveneus en ses recog(naissan)ces, duquel (champ) lesdits mariés (H.Chauchard, M.Hermelix) consentent que les futeurs mariés prenent possession incontinant après l'accomplissement dudit futeur mariage, avec promesse de le leur faire valoir et tenir envers et contre tous en jugement et delors (dès lors?) [ renvoi: quitte de tous charges jusques à la prochaine imposition et de contribuer pour la moityé du prix de l'acquisõn que lesdits futeurs mariés seront teneus de faire d'un passage pour le susdit champ ] et lesdites brebis et meubles susexpécifiés payables incontinant après la solempnisaõn dudit futeur mariage et lad so(m)me de trente livres à la prochaine feste de Saint Michel(9) et moyenant ce, ladite CHAUCHARDE de ladvis de son futeur espoux, quittera et quitte à sesdits père et mère tous droits de légitime supplément, d'icelle et au(tres) quelconques qu'elle pourrait prétendre de pñt ou a l'advenir sur leurs biens, sauf droicts de futeure succession et loyalle escheute,

comme aussi ladite CHAUCHARDE s'est aussy constituée de son chef propre à sondit futeur espoux avec la so(m)me de vingt et une livres ts, trois brebis boñes et suffisantes, trois robes cadis faictes et garnies de leurs cotillons (10) qu'elle a dit avoir gaigné de ses honestes industries en servant les maistres et promet de tout deslivrer à son futeur espoux incontinant après la célébraõn dud futeur mariage [ renvoi: lesquelles so(m)mes, brebis et meubles sus constitués, ledit DELPON sera teneu co(m)me promet en les recevant, de les recognoistre et asseurer sur tous ses biens présens et futeurs pour le tout estre rendu et restitué à sad femme ou à autres que de droict appart(ien)dra le cas eschéant que Dieu ne veuille, scavoir l'argent en argent dans l'an après le cas de restituõn arrivé et les meubles en l'estat que se trouveront pour lors ]

pour le droit d'augment ledit DELPON a donné à la futeure espouse la so(m)me de trente livres et toutes les robes , bagues, joyaux qu'il luy aura doñés pendant leur mariage et pour mesme droit, ladite CHAUCHARDE (a) doñé à son futur espoux la somme de quinze livres à prendre par le survivant sur les biens du prémorant dans l'an après le decès du predecedé pour en estre faict et disposé par celluy quy le gaignera à ses plaisirs et volontés tant en la vie que la mort

et pour l'observaõn de ces dessus, réciproquemt stipulé et accepté par lesdites parties, icelles ont obligé tous leurs biens pñts et futeurs qu'ont soumis aux rigueurs de toutes cours du pñt royaume pour y estre contrainctes co(m)me le requièrent avec deues (...)

ainsy l'ont promis et juré, en pñce de Guillaume FROUMANT musnier du molin de Nonenque, Jean CAZES laboureur dudit la Roque sousnés, Jean CABANES jardinier dudit Nonenque, Alexandre TERRAL masson et Charles ARLABOSSE dudit la Roque ne scachant signer ni lesd parties co(m)me ont dict de ce requis et de moy, Raymond FLOTTARD notaire royal hered.re de la ville de St Affrique requis soussigné.

Guillaume FROUMENT,   Jean CAZES,   FLOTTARD notaire royal

Notes

  1. Le nom de la mère de Jean DELPON est ici BONAMIGUE mais BAUMEL sur le registre de St Amans lors du mariage le 2/3/1685
  2. le paréage: terres pour lesquelles l'Abbaye cistercienne de Nonenque prélève des dîmes, en général 1/5° des récoltes ce qui est énorme; mais selon la série "Al Canton", les rendements sont faibles et limitent le prélèvement. Vers la fin du XVIII°, les dîmes n'étaient plus que le 1/7°
  3. a e z: a accepté sous protest
  4. de bise: limite nord du terrain
  5. de levant: limite est
  6. de midi: limite sud
  7. de couchant: limite ouest
  8. qui se relève de: qui relève de l'autorité de ...
  9. St Michel: le 29 septembre
  10. cotillon: jupon