actes notariés

AD12 3E/19573 Maître GUIBERT JEAN Saint Félix de Sorgues

2 Janvier 1757 Mariage de 80 Livres tournois et la dot passée entre

Jean Delpon brassier et Marie Crassous

L'an mil sept cent cinquante sept et le second jour du mois de janvier, régnant Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, dans St Félix de Sorgues diocèse de Vabres en Rouergue, maison et par devant nous, notaire royal soussigné, présents les témoins bas nommés, furent présents Jean DELPON, brassier du lieu de La Roquaubel paroisse de St Amans de la Tour, fils légitime et naturel de feu Joseph DELPON et de Suzanne COMBAL mariés dudit lieu de La Roquaubel d'une part, et Marie CRASSOUS, fille légitime et naturelle de François CRASSOUS et de feue Marie TREMOULET mariés de Mascourbe paroisse dudit St Félix d'autre part. lesquelles parties assistées, savoir ledit DELPON de sadite mère et ladite Marie CRASSOUS de son dit père et autres parents et amis des parties icy assemblées sur le traité de leur mariage par parole de futur, ont promis de s'épouser à la première réquisition de l'une d'elles dans les formes canoniques prescrites par l'Eglise à peine de tous dépends dommages et intérets pour la partie acquiescante contre la refusante, sous les pactes suivants:

En premier lieu ladite Suzanne COMBAL pour marquer la satisfaction qu'elle a au futur mariage, a en faveur et contemptation d'icelui, fait donation pure et simple entre vifs et irrévocable audit Jean DELPON son fils futur époux acceptant, de tous ses biens présents et avenir sous les conditions et réservations suivantes:   la première, que les futurs époux seront tenus de l'honnorer et respecter, nourrir et entretenir à même pot et feu tant saine que malade en travaillant de son pouvoir pour le profit et utilité desdits futurs époux, et en cas de discorde et qu'ils ne pourraient vivre ensemble, ladite donatrice se réserve l'habitation dans la chambre de ladite maison dépendant des biens donnés avec son lit garni et autres petits meubles suivant son état et la pension annuelle et viagère de trois quartes de froment, deux quartes mixtures (*)... [renvoi:] en beau bled dudit La Roquaubel...six livres lard salé, un boisseau de sel et huit livres d'huile de noix lorsqu'il y aura des noix dans les biens donnés et la jouissance d'une ruche à miel, des fruits de quatre brebis et d'une chèvre que ledit Jean DELPON sera tenu de nourrir et entretenir dans son troupeau aux frais et dépens de celui-ci sans que ladite Suzanne COMBAL soit tenue d'y contribuer en rien, payable ladite pension, la moitié de six en six mois d'avance à compter du jour de discord arrivé, laquelle dite pension demeurera eteinte après le décès de ladite Suzanne COMBAL et le tout réuni à ladite donation.   la seconde que ledit futur époux sera tenu de payer à chacun de Joseph, Guillaume, Pierre, Suzanne et Catherine DELPON ses frères et soeurs, fils dudit feu DELPON et de ladite Suzanne COMBAL, pour leurs droits maternels et institution particulière, la somme de dix livres et de leur délivrer encore une brebis à chacun lorsqu'ils viendront à se marier ou en défaut de mariage, après le décès de la donatrice et sans intéret jusqu'alors. En ladite somme de dix livres et susdite brebis compris encore leurs droits successifs paternels qui consisteront en argent ou effets mobiliers, comme aussi de payer à Margueritte DELPON son autre fille, femme de Pierre ALMES de La Pezade la somme de cinq sols outre et par dessus la dot, et pour droits paternels et maternels qui lui fut constituée dans son contrat de mariage avec ledit ALMES par feu Maître Ferrières notaire royal dudit St Félix lorsqu'il résidait au Caylar, et moyennant ce, lesdits Joseph, Guillaume, Pierre, Suzanne, Catherine et Margueritte DELPON ne pourront prétendre autre chose sur les biens paternels et maternels, et moyennant ce, ladite Suzanne COMBAL s'est dépouillée desdits biens donnés, ayant remis les meubles et effets mobiliers audit futur époux à son contentement et consent qu'il prenne la réelle et actuelle possession desdits meubles dès aujourd'hui et quand bon lui semblera, avec promesse de lui faire valoir et tenir ladite donation et de lui en porter pleine et garantie.

En second lieu et pour support des charges du futur mariage, ledit CRASSOUS a constitué en dot pour droits légitimaires paternels et sucession maternelle à ladite future épouse sa fille acceptant la somme de vingt livres argent, savoir dix livres de son chef propre et dix livres desdits droits successifs maternels, laquelle somme de vingt livres ledit Crassous promet et s'oblige de payer audit futur époux savoir dix livres dans un an prochain et les dix livres restantes l'année suivante et sans intéret que dans le cas de retard des paiements et moyennant ce, ladite Marie CRASSOUS sa fille a quitté à sondit père tous droits légitimaires paternels et succession maternelle.

En troisième lieu, ladite Marie CRASSOUS s'est constitué en consentement de sondit père avec la somme de trente cinq livres argent, deux brebis de port(?) deux canes de toile grise, deux robes et deux jupes et un coffre bois noyer fermé à clef et autres nipes qu'elle a gagnés par ses honnêtes industries, lesquelles dotalices* et brebis de valeur de vingt cinq livres, ledit Jean DELPON futur époux a déclaré avoir reçu ce jour d'hui à son contentement en espèces et les trente cinq livres argent tout présentement et réellement en écus et monnaie de cours par ledit DELPON vérifiés et emboursés à son contentement au vu de nousdits notaire et témoins, dont la quitte la future épouse, et a reconnu le tout sur ses biens présents et avenir pour être rendu et restitué, savoir, l'argent en argent et lesdites dotalices en l'état qu'elles se trouveront le cas y échéant, comme aussi promet ledit futur époux de reconnaître ladite somme de vingt livres des droits paternels et maternels, assure qu'il les recevra sur tous ses biens présents et avenir et par sur lesdits biens donnés.

En quatrième lieu, lesdites parties ont renoncé à tout droit d'augment. Tous lesquels pactes ont été ainsi stipulés et acceptés pas lesdites parties, lesquelles pour observer ce dessus ont obligé leurs biens présents et avenir aux rigueur de justice.

Fait et récité, présents les sieurs Louis NORMAN et Antoine CANAC tisserants habitants dudit St Félix, soussignés, non lesdites parties pour ne savoir de ce requis et nous Jean Guibert avocat notaire royal dudit St Félix requis soussigné.

NORMAN,   CANAC,   GUIBERT, notaire royal

Honoraires:1 Livre 4 sols.

Notes: