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AD63 5E 56/198 M° COUCHET, St Anthème (63)
Contrat de mariage du 7 juillet 1725 entre
Jacques DUROURE et Jeanne PERRET (424 et 425 G9)
Furent presents en leur personnes
Jacques DUROURE fils a deffunts Claude et a Marie RAGE majeur de vingt cinq ans
ainsy qu'il a dit, laboureur habittant du
village du Roure parroisse de St Clement
faisant d'une part; et Jeanne PERRET fille
a deffunt Antoine et a vivante Marie CHOMETTE
et vefve d'Antoine FEYDIS authorisée
ou (au cas où) besoin seroit par lad CHOMETTE sa mere
gens de labeur habittants du village de
L'Allier jeune par(oi)sse dud St Antesme faisant
d'autre part
Les parties de leur gré ont dit
avoir de l'advis de leurs principaux parents
et amis icy assemblés conclut et arresté de faire
mariage par parolle de futeur qui s'accomplira
s'il plait a Dieu entre lesd Jacques DUROURE et
Jeanne PERRET espoux futeurs de part et
d'autre qui ont promis se presenter en Ste Esglise
l'un a la premiere requisition de l'autre, pour
y recepvoir la benediction nuptiale a peyne
de touts depents domages et interets
Au
traité duquel mariage lad future espouse
se constitue envers sond futeur espoux du
consentement de sad mere, en touts et
chacuns ses biens et droits en quoiqu'ils
puissent concister pñt et advenir et par
expres en ceux qui luy furent donnés par
autre Marie CHOMETTE aynée sa tante par
acte du 5 janvier 1721 receue par le
nõre royal soubsigné, laquelle Marie CHOMETTE
mere de lad future espouse consent ou besoin
seroit que lad donnation et disposition
faitte par sad soeur sorte son pl(a)in et
entier effet en touts ses chefs apres que
lecture dud acte a esté pesentement
faitte a lad Marie CHOMETTE establie et a sad
fille future espouse
et en faveur dud pñt
mariage s'est de rechef establie lad
Marie CHOMETTE vve dud Antoine PERRET
laquelle de son gré et ayant led mariage
pour agreable, a donné et donne par les
presentes et par donnation entre vifs pure
perpetuelle et irrevocable et par la meilleure
forme que donnation peut et doibt valloir
tant de droit que de coutume de ce pays
d'Auvergne a lad Jeanne PERRET sa fille
future espouse acceptante et pour la
recompenser des bons et agreables services qu'elle
a de sad fille receue et autres qu'elle espere
estre continués a l'advenir, touts et chacuns
ses biens tant meubles qu'immeubles
presents et advenir en quoique le tout puisse
consister soubs la reserve du vingtiesme
des fruits revenus desd biens donnés pour
en jouir sa vie durant seullement(,) d'estre
nourie et entretenue sa vie durant dans le
mesnage ordinaire de sad fille et de sond
futeur gendre en y travaillant
neantmoins par elle a sa possibillité(,)
et en cas d'incompatibillité avec sad fille
et futeur gendre d'une pention annuelle
et viagere de la quantité de quinse cartons (1)
seigle mesure de La Roue (2) soixante livres (poids)
pittance thiers sallé thiers beurre et thiers
fromage(,) son habittation dans la maison,
du boys au bucher, raves a la raviere,
herbes (3) au jardinet(,) un habit de trois en trois
ans, laquelle pention led cas arrivant sera
payable par lad future espouse et sond
mary et sollidairement l'un pour l'autre
de trois en trois mois par advance(,) (sous la réserve) d'estre
traittée et medicamentée en lict de maladie(,) estre
ensevelie honorablement et faire faire les offices
et prieres accoutumées estre faitte suivant sa
condition.
Et encore lad donnation faitte soubs
condition de dotte et constitutée par lad Jeanne
PERRET future espouse ou quoique soit sond
futeur espoux pour elle a Benoitte PERRET sa
fille et dud deffunt Antoine PERRET pour touts
et chacuns ses biens et droits quelle pourroit avoir
et pretendre en la future succession de sad mere,
oncles, tantes et autres droits et collateraux
quelconques eschus et a eschoir, ne demeurant
seullement reservé a lad Benoitte PERRET que
la portion de biens qui luy peut revenir
de la succession de sond pere (en ) premier
un lict composé d'une coistre et coussin basle,
une couverte buret, pentes et rideaux toille
suivant l'usage, six linceuls toille commune du
pays; un garderobe boys pins et sapin fermant
a clef, deux habits neuf suivant sa condition; deux
brebis mere et deux agneaux, une brave d'un
an et demy ou peu se vallent quinse livres,
huit cartons seigle mesure de La Roue et une
somme de trois cent livres, tout quoy sera
payable a lad Benoitte PERRET lors de sa majoritté
ou party a mariage et sans aucun interest
jusques a ce; et ce suivant les termes qui seront
reglés par sesd parants lors de sad majoritté
ou party a mariage; et au moyen de lad dot
lad Benoitte PERRET sera tenue de renoncer
au proffit de sad soeur future espouse aux
biens et droits cy dessus specifiés; avec tous
lesquels biens donnés par lad Marie CHOMETTE a
sad fille future espouse soubs lesd reserves
charges et conditions, icelle Marie CHOMETTE a
fait et constitué lad future espouse vraye dame
et maitresse(,) s'en est démis a son proffit avec
les clauses de demission translation de proprieté
constituõn consession de premiere promesse de
garantie envers touts et autres clauses requises et
necessaires; et dans les biens donnés demeurent compris
la donnation ou disposition faitte de pention ou autre
choses a lad Marie CHOMETTE par led Antoine
PERRET son mary par son testament du quinse
septembre 1721 receu par le nõre CHAPOT soubsigné.
S'est estably Pierre
DUROURE frère dud futeur espoux
lequel a dotté et constitué a sond frere futeur
espoux acceptant pour satisfaire a touts et chacuns
ses biens et droits de pere mere frere et
soeur directs et collateraux quelconques escheus et a
eschoir un coffre bois pin et sappin fermant
a clef, trois brebis meres, huit cartons seigle
mesure de Montpeloux; et la somme de trois
cents cinquante livres; lesquels coffre brebis et
bled led Pierre DUROURE promet delivrer a sond
frere futur espoux le jour des nopces et lad somme
a raison de trente livres par an, le premier
payement commenceant d'huy jour et an et ainsy
continués annuellement jusques en fin de payement
et sans deroger a lad constituõn;
recognoit
debvoir led Pierre DUROURE aud Jacques DUROURE
son frere aussy acceptant la somme de deux
cents quatre vingt livres et la quantitté de
quatre vingt douse cartons seigle ditte
mesure de Montpeloux le tout pour vray prest
fait par led Jacques DUROURE a sond frere
en plusieurs fois jusques huy et le compte
fait et arresté soit verballement ou par
escrit, laquelle somme de deux cent
quatre vingt livres led Pierre DUROURE promet
payer a sond frere avec quarante deux cartons
dud dernier bled le jour de la celebration du pñt
mariage et les cinquante cartons de bled
restants aussy payables, scavoir la moytié
au quatorze septembre prochain et l'autre
moytié dud jour en un an
au moyen
de laquelle dot cy dessus faite et payement
d'icelle que led futeur espoux a recogneu
equipoller mesme exceder la juste valleur
de sesd biens et droits, il a iceux biens
et droits quittés ceddés remis et renoncés au proffit
de sond frere acceptant aveq promesse de
garantie de precedante remise et alienation
envers touts et laquelle dot est faite scavoir
pour biens de mere cent cinquante livres
et le surplus pour touts les autres biens
et droits; recognoit led futeur espoux que
les bestiaux, meubles et effets mobiles
qui sont compris dans l'inventaire
dud deffunt Antoine FEYDIS et qui sont
a pñt dans les batiments desd Marie CHOMETTE
et Jeanne PERRET leur appartiennent
en propre excepté le bled compris aud
inventaire qui s'est consommé (...) depuis(;)
seront les biens donnés par lad CHOMETTE
a sad fille reversibles a sad mere au cas que sad
fille decedde sans enfants ou dispositions
vallables, promet led futeur espoux d'achepter
a sad future espouse un habit de nopces
sarge de Vallence et a lad Marie CHOMETTE
et a lad Benoite PERRET sa fille a chacun(e)
d'icelles un cops charge de Vallence (?). les frais
de fiancailles et nopces seront payées scavoir
la moytié par led Pierre DUROURE et l'autre
moytié par lad
future espouse et ceux du controlle et
insinuation des presentes scavoir le thiers
par led Pierre DUROURE et les autres deux
thiers par le futeur espoux
Gain
de survie mutuel a esté accordé entre
lesd futeur espoux et espouse ayent ils enfants
ou non de maniere que lad future
espouse venant a decedder avant sond futeur
espoux qu'icelluy gaignera et se retiendra
des biens d'icelle la somme de quarante
neuf livres dix sols et le contraire arrivant
lad future espouse gaignera sur les biens
de sond futeur espoux celle de quatre vingt
dix neuf livres dix sols qui seront payés
par les heritiers du premier decedé au
survivant l'an revollu dud deceds
a quoy faire lesd espoux et espouse ont
obligé touts leurs biens et par expres
led futeur espoux en rembourcement
de ce qu'il pourroit avoir receu de
sad future espouse et y sera sujet suivant
la coutume de ce pays d'Auvergne
Et
ainsy l'ont voullu lesd partyes
par obligation de touts et chacuns leurs
biens pñts et futeurs soubmis a toutte
cour renoncent ix. Fait et passé aud
village de L'Allier jeune [renvoi: le septieme juillet
mil sept cent vingt cinq] en pñce de Jean FEYDIS
cousin germain dud futeur espoux marchand hañt
du village du Roure par(oi)sse de St Clement, Jean TRONEL
aussy cousin germain et aussy marchand du village
de Chozet par(oi)sse dud St Antesme, Gabriel PERRET
oncle de lad future espouse maistre sabottier hañt
dud St Antesme, M° Balthazard CHAPOT praticien
et Guillaume FAURE jeune marchand hañts dud
St Antesme soubsnés aveq led futeur espoux; et led Pierre
DUROURE et Antoine CHOMETTE oncle de lad future
espouse lab(oureu)rs du lieu de Baufranchet
par(oi)sse de Saillants et Antoine TEYSSOT lab(oureu)r
du village de Ronchoux qui et lad future espouse
et lad Marie CHOMETTE sa mere ont declaré
ne scavoir signer de ce enquis.
Jaq. DUROURE, DUROURE, J. FEYDIS, J.TRONNEL, DEYVANT, FAURE, CHAPET, COUCHET Nõre royal
Controlllé et insinué a St Antesme le 20 juillet 1725. R(eceu) vingt quatre livres et douse sols.
Notes