Actes notariés   Page St Anthème   Bienvenue

AD63 5E 56/198 M° COUCHET, St Anthème (63)

Contrat de mariage du 7 juillet 1725 entre

Jacques DUROURE et Jeanne PERRET (424 et 425 G9)

Furent presents en leur personnes Jacques DUROURE fils a deffunts Claude et a Marie RAGE majeur de vingt cinq ans ainsy qu'il a dit, laboureur habittant du village du Roure parroisse de St Clement faisant d'une part; et Jeanne PERRET fille a deffunt Antoine et a vivante Marie CHOMETTE et vefve d'Antoine FEYDIS authorisée ou (au cas où) besoin seroit par lad CHOMETTE sa mere gens de labeur habittants du village de L'Allier jeune par(oi)sse dud St Antesme faisant d'autre part
Les parties de leur gré ont dit avoir de l'advis de leurs principaux parents et amis icy assemblés conclut et arresté de faire mariage par parolle de futeur qui s'accomplira s'il plait a Dieu entre lesd Jacques DUROURE et Jeanne PERRET espoux futeurs de part et d'autre qui ont promis se presenter en Ste Esglise l'un a la premiere requisition de l'autre, pour y recepvoir la benediction nuptiale a peyne de touts depents domages et interets

Au traité duquel mariage lad future espouse se constitue envers sond futeur espoux du consentement de sad mere, en touts et chacuns ses biens et droits en quoiqu'ils puissent concister pñt et advenir et par expres en ceux qui luy furent donnés par autre Marie CHOMETTE aynée sa tante par acte du 5 janvier 1721 receue par le nõre royal soubsigné, laquelle Marie CHOMETTE mere de lad future espouse consent ou besoin seroit que lad donnation et disposition faitte par sad soeur sorte son pl(a)in et entier effet en touts ses chefs apres que lecture dud acte a esté pesentement faitte a lad Marie CHOMETTE establie et a sad fille future espouse
et en faveur dud pñt mariage s'est de rechef establie lad Marie CHOMETTE vve dud Antoine PERRET laquelle de son gré et ayant led mariage pour agreable, a donné et donne par les presentes et par donnation entre vifs pure perpetuelle et irrevocable et par la meilleure forme que donnation peut et doibt valloir tant de droit que de coutume de ce pays d'Auvergne a lad Jeanne PERRET sa fille future espouse acceptante et pour la recompenser des bons et agreables services qu'elle a de sad fille receue et autres qu'elle espere estre continués a l'advenir, touts et chacuns ses biens tant meubles qu'immeubles presents et advenir en quoique le tout puisse consister soubs la reserve du vingtiesme des fruits revenus desd biens donnés pour en jouir sa vie durant seullement(,) d'estre nourie et entretenue sa vie durant dans le mesnage ordinaire de sad fille et de sond futeur gendre en y travaillant neantmoins par elle a sa possibillité(,)
et en cas d'incompatibillité avec sad fille et futeur gendre d'une pention annuelle et viagere de la quantité de quinse cartons (1) seigle mesure de La Roue (2) soixante livres (poids) pittance thiers sallé thiers beurre et thiers fromage(,) son habittation dans la maison, du boys au bucher, raves a la raviere, herbes (3) au jardinet(,) un habit de trois en trois ans, laquelle pention led cas arrivant sera payable par lad future espouse et sond mary et sollidairement l'un pour l'autre de trois en trois mois par advance(,) (sous la réserve) d'estre traittée et medicamentée en lict de maladie(,) estre ensevelie honorablement et faire faire les offices et prieres accoutumées estre faitte suivant sa condition.
Et encore lad donnation faitte soubs condition de dotte et constitutée par lad Jeanne PERRET future espouse ou quoique soit sond futeur espoux pour elle a Benoitte PERRET sa fille et dud deffunt Antoine PERRET pour touts et chacuns ses biens et droits quelle pourroit avoir et pretendre en la future succession de sad mere, oncles, tantes et autres droits et collateraux quelconques eschus et a eschoir, ne demeurant seullement reservé a lad Benoitte PERRET que la portion de biens qui luy peut revenir de la succession de sond pere (en ) premier un lict composé d'une coistre et coussin basle, une couverte buret, pentes et rideaux toille suivant l'usage, six linceuls toille commune du pays; un garderobe boys pins et sapin fermant a clef, deux habits neuf suivant sa condition; deux brebis mere et deux agneaux, une brave d'un an et demy ou peu se vallent quinse livres, huit cartons seigle mesure de La Roue et une somme de trois cent livres, tout quoy sera payable a lad Benoitte PERRET lors de sa majoritté ou party a mariage et sans aucun interest jusques a ce; et ce suivant les termes qui seront reglés par sesd parants lors de sad majoritté ou party a mariage; et au moyen de lad dot lad Benoitte PERRET sera tenue de renoncer au proffit de sad soeur future espouse aux biens et droits cy dessus specifiés; avec tous lesquels biens donnés par lad Marie CHOMETTE a sad fille future espouse soubs lesd reserves charges et conditions, icelle Marie CHOMETTE a fait et constitué lad future espouse vraye dame et maitresse(,) s'en est démis a son proffit avec les clauses de demission translation de proprieté constituõn consession de premiere promesse de garantie envers touts et autres clauses requises et necessaires; et dans les biens donnés demeurent compris la donnation ou disposition faitte de pention ou autre choses a lad Marie CHOMETTE par led Antoine PERRET son mary par son testament du quinse septembre 1721 receu par le nõre CHAPOT soubsigné.

S'est estably Pierre DUROURE frère dud futeur espoux lequel a dotté et constitué a sond frere futeur espoux acceptant pour satisfaire a touts et chacuns ses biens et droits de pere mere frere et soeur directs et collateraux quelconques escheus et a eschoir un coffre bois pin et sappin fermant a clef, trois brebis meres, huit cartons seigle mesure de Montpeloux; et la somme de trois cents cinquante livres; lesquels coffre brebis et bled led Pierre DUROURE promet delivrer a sond frere futur espoux le jour des nopces et lad somme a raison de trente livres par an, le premier payement commenceant d'huy jour et an et ainsy continués annuellement jusques en fin de payement et sans deroger a lad constituõn;
recognoit debvoir led Pierre DUROURE aud Jacques DUROURE son frere aussy acceptant la somme de deux cents quatre vingt livres et la quantitté de quatre vingt douse cartons seigle ditte mesure de Montpeloux le tout pour vray prest fait par led Jacques DUROURE a sond frere en plusieurs fois jusques huy et le compte fait et arresté soit verballement ou par escrit, laquelle somme de deux cent quatre vingt livres led Pierre DUROURE promet payer a sond frere avec quarante deux cartons dud dernier bled le jour de la celebration du pñt mariage et les cinquante cartons de bled restants aussy payables, scavoir la moytié au quatorze septembre prochain et l'autre moytié dud jour en un an
au moyen de laquelle dot cy dessus faite et payement d'icelle que led futeur espoux a recogneu equipoller mesme exceder la juste valleur de sesd biens et droits, il a iceux biens et droits quittés ceddés remis et renoncés au proffit de sond frere acceptant aveq promesse de garantie de precedante remise et alienation envers touts et laquelle dot est faite scavoir pour biens de mere cent cinquante livres et le surplus pour touts les autres biens et droits; recognoit led futeur espoux que les bestiaux, meubles et effets mobiles qui sont compris dans l'inventaire dud deffunt Antoine FEYDIS et qui sont a pñt dans les batiments desd Marie CHOMETTE et Jeanne PERRET leur appartiennent en propre excepté le bled compris aud inventaire qui s'est consommé (...) depuis(;) seront les biens donnés par lad CHOMETTE a sad fille reversibles a sad mere au cas que sad fille decedde sans enfants ou dispositions vallables, promet led futeur espoux d'achepter a sad future espouse un habit de nopces sarge de Vallence et a lad Marie CHOMETTE et a lad Benoite PERRET sa fille a chacun(e) d'icelles un cops charge de Vallence (?). les frais de fiancailles et nopces seront payées scavoir la moytié par led Pierre DUROURE et l'autre moytié par lad future espouse et ceux du controlle et insinuation des presentes scavoir le thiers par led Pierre DUROURE et les autres deux thiers par le futeur espoux

Gain de survie mutuel a esté accordé entre lesd futeur espoux et espouse ayent ils enfants ou non de maniere que lad future espouse venant a decedder avant sond futeur espoux qu'icelluy gaignera et se retiendra des biens d'icelle la somme de quarante neuf livres dix sols et le contraire arrivant lad future espouse gaignera sur les biens de sond futeur espoux celle de quatre vingt dix neuf livres dix sols qui seront payés par les heritiers du premier decedé au survivant l'an revollu dud deceds a quoy faire lesd espoux et espouse ont obligé touts leurs biens et par expres led futeur espoux en rembourcement de ce qu'il pourroit avoir receu de sad future espouse et y sera sujet suivant la coutume de ce pays d'Auvergne
Et ainsy l'ont voullu lesd partyes par obligation de touts et chacuns leurs biens pñts et futeurs soubmis a toutte cour renoncent ix. Fait et passé aud village de L'Allier jeune [renvoi: le septieme juillet mil sept cent vingt cinq] en pñce de Jean FEYDIS cousin germain dud futeur espoux marchand hañt du village du Roure par(oi)sse de St Clement, Jean TRONEL aussy cousin germain et aussy marchand du village de Chozet par(oi)sse dud St Antesme, Gabriel PERRET oncle de lad future espouse maistre sabottier hañt dud St Antesme, M° Balthazard CHAPOT praticien et Guillaume FAURE jeune marchand hañts dud St Antesme soubsnés aveq led futeur espoux; et led Pierre DUROURE et Antoine CHOMETTE oncle de lad future espouse lab(oureu)rs du lieu de Baufranchet par(oi)sse de Saillants et Antoine TEYSSOT lab(oureu)r du village de Ronchoux qui et lad future espouse et lad Marie CHOMETTE sa mere ont declaré ne scavoir signer de ce enquis.

Jaq. DUROURE,   DUROURE,   J. FEYDIS,   J.TRONNEL,   DEYVANT,   FAURE,   CHAPET,   COUCHET Nõre royal

Controlllé et insinué a St Antesme le 20 juillet 1725. R(eceu) vingt quatre livres et douse sols.

Notes

  1. Carton ou cartou: mesure de capacité équivalent à 20 litres (grains) ou mesure agraire correspondant à 7a 60 ca (760 m²). (Glossaire vocabulaire d'Oc de la commune d'Ambert, Leon CLEDAT, 1912, site Gallica, BNF)
  2. La Roue: nom du petit baillage (cours de justice) dans le secteur; on y certifie et vérifie les mesures de longeur, capacité, grains, aire, masses etc. Voir Page sur les Mesures d'Ancien régime. Il est établi à Montpeloux.
  3. Les herbes, nom général pour légumes verts du jardin.