AD 42 5E33_202 Me PERRUSSEL notaire de St Christo en Jarez (42)
Le 18 février 1676, Quittance pour l'année 1675 de la ferme du domaine de l'Haye
par Claude BROSSY marchand de Lyon à
André PUPIER 1888 G11 et son fils Jean PUPIER 944 G 10
Fust pñt Sr Claude BROSSY marchand demeurant rue de Lyon parroisse de St Just lez Lyon lequel de gré recognoist et confesse d'avoir eu et receu comme il a pñtement reellement et comptant en especes a l'ordonnance de André PUPPIER laboureur du lieu de L'Haye parroisse de Sainct Héand et de Jean son fils et donnataire lab. dud lieu cy pñt et acceptant la somme de cent dix livres tz faisant aveq celle de cent livres cy devant receue par led estably contenue en sa quittance de main privée passée ausd PUPPIER l'année derniere aveq douze livres beurre y comprises le prix total de deux cens dix livres porté par le bail a ferme du domaine dud estably scis aud lieu de L'Haye pour chaque année et ce pour le terme escheu depuis le jour et feste de Toussaincts de lad année derniere mil six cens septante cinq De laquelle somme de deux cens dix livres et beurre lad quictance de main privée comprise led confessant se contente quicte et promet faire tenir quicte lesd André et Jean PUPIER ensemble tous autres (?) [Renvoi: sans préjudice des arreraiges de ferme escheus de trois années aud jour de Toussaincts dernier deubs au Seigneur de Fontanes que lesd PUPPIER sont tenus par le susd bail payer pour led BROSSY le tout] par promesses foy serment obligaõns soubzmissions renonciaõns et clauses requises
Faict et passé a Sainct Christo en Jarests maõn du nõre royal soubzné le dix huictiesme fevrier avant midy mil six cens septante six en pñce d'honneste Jean PINEY marchand et Pierre GRANOTTIER clostrier tous deux dud St Christo tesmoins requis led PINAY a signé aveq lesd BROSSY et Jean PUPPIER non led André PUPPIER enquis et sommé suivant l'ordonnance.
PUPIER, J PINAY, BROSSY, PERRUSSEL nõre royal
Le 18 février 1676, Bail de ferme du domaine de l'Haye St-Héand
par Claude BROSSY marchand de Lyon à
André PUPIER 1888 G11 et son fils Jean PUPIER 944 G 10
Pardevant le nõre royal soubzné et pñs les tesmoins bas nommés fust pñt Sieur Claude BROSSY marchand demeurant rue de Lyon parroisse de St Just lez Lyon lequel de gré a baillé a tiltre de ferme et cense avecq promesses de maintenir en paix et sans eviction a André PUPPIER et Jean PUPPIER son fils et donnataire laboureurs du lieu de L'Haye parroisse de St Héand pñs et acceptans
Assavoir son domaine scis aud lieu de L'Haye concistant en maisons haultes et basses grange estables cour jardin planil prés terres et bois tout ainsy quil se comporte et que led André PUPPIER en a cy devant jouy ensuite (en raison) des baux a luy passés par led Sr BROSSY des confins et contenus desquels lesd PUPPIER ont dict scavoir la contenue et confins Et ce pour le temps et terme de huict années continuelles et consecutives et huict prises de fruicts qui commanceront au jour et feste de Toussaincts prochain et continueront jusques a pareil jour de lannée que l'on comptera mil six cens huictante quatre
Pendant lequel temps lesd preneurs seront tenus comme ils promettent faire leur residance actuelle eulx et leur famille dans led domaine tenir lesd bastimens recouverts de main d'ouvriers en fournissant par led Sieur bailleur les matteriaux qui seront charroyés par lesd preneurs a leurs frais qui pourront coupper les bois taillis dud bailleur une fois pendant la pñte ferme comme aussy de tondre les harbres esmotteyer (?) et hayer desd fonds qui ont coustume de lestre de trois en trois ans le tout pour leur chauffage et nourriture des brebis dud domaine Ne pourront neantmoing lesd preneurs coupper aucuns arbres par pied sans le consentement et sceu dud BROSSY excepté les esbranchages des bois morts Ne pourront aussy lesd preneurs faire paistre les prés dud domaine (tant) que lherbe (...) naye esté couppée sinon en la flache (...) seront tenus de recullir les foings et pailles qui proviendront la derniere année de la pñte ferme bien condictionnés et sans les faire manger, mais bien les laisser en leurs entiers ainsy que led André PUPPIER les a trouvé entrant aud domaine et fonds duquel ils seront tenus densemencer la quantité de quatre vingtz bichets bled seigle ou froment mesure de Fontanes la derniere année de la pñte ferme comme estant la mesme quantité qui y est ensemencée la pñte année qui est la derniere dud bail passé aud André PUPPIER le dixiesme octobre mil six cens soixante huict receu de Me BOCHU nõre royal où lesd preneurs auront la moitié des grains comme pour droict de colon.. (?) parties lautre moitié appartenant aud Sr bailleur Lesquels preneurs seront comme ils promettent tenus de bien cultiver les terres dud domaine mesme celles qui seront avallées (entraînées) au bas dicelles en haut de chacunes et autres endroicts jugés necessaires chaque année de coupper lesd bleds lors quils seront en matturitté, charroyer et battre iceux a leurs propres frais, fors la derniere année de la pñte (ferme) Que led Sr bailleur fournira une manoeuvre pour ayder a baptre lesd grains seullement quil payera et lesd preneurs le nourriront qui seront tenus au surplus d'habialler les prés et iceux espierrer clore lesd fonds faire des sottes (?) aux endroicts necessaires pour esvitter l'innondation des eaux et uzer desd fonds en bon pere de famille
Item se reserve led bailleur une chambre joignant a la cuysine dud domaine et ce pour son service aveq la gallerie et un grenier au dessus lad chambre sans y pouvoir mettre aucuns (...) autres que lesd preneurs Qui seront encore tenus durant le temps de la pñte ferme nourrir et coucher led BROSSY et son cheval pendant une nuict de chaque fois quil sera aud domaine Comme aussy de payer les arreraiges de fermes deubs et imposés sur les fonds dud domaine par chasque année dud bail et en rapporter acquist au profict dud Sr bailleur et ce aux rentes nobles de Fontanes du Sieur de Malleval (Estienne de CANAYE) et du Sieur Curé de Sainct Héand en quoy quils se trouveront monter, a paine de tous despens dommages et interests
La pñte ferme faicte et passée entre les pñtes moyennant le prix et somme de deux cens vingt cinq livres quinze livres de boeurre frais, un agneau et deux chappons que lesd preneurs confessent debvoir et promettent payer scavoir lad somme en deux termes esgaux le premier commanceant a Nõre Dame de my aoust et le dernier au jour et feste de St Michel de lannée prochaine premiere de la susd ferme et ainsy continuant chasque année pareils jours jusques a la fin dicelle led boeurre au susd jour de St Michel de chasque année, lagneau au jour et feste de Pasques et lesd chappons au jour de Toussaincts le tout de chasque année de lad ferme, aud Sieur bailleur ou les siens en sa maiõn aud Lyon a paine de tous despens dommages et interests Se chargeant lesd preneurs des meubles qui sont dans la maiõn de LHaye et qui sont deux grandes arches a tenir bleds, deux tables (?) patieres ou (...), une grande ruche bois de fayard (barré) faulx (?) propre a tenir bles trois bois de licts, cinq attaches fer pour le bestail, un buffet bois sappin, un four aveq sa crimaillere propre a tenir le pot sur le feu
Le tout ainsy faict convenu et arresté entre lesd parties aveq les promesses de foy serment dicelles qui ont promis l'observaõn des pñtes et non y contrevenir a paine de tous despens dommages et interests et pour ce faire ont obligés tous et chacuns leurs biens et propres personnes desd preneurs soubzmission a toutes cours renonciations et autres clauses requises Faict et passé a St Christo en Jarests maison du nõre royal soubzné le dixhuictiesme jour de febvrier avant midy mil six cens soixante seize en pñce d'honneste Jean PINEY marchand et Pierre GRANOTTIER clostrier tous deux dud St Christo tesmoins requis desquels lesd PINAY, BROSSY et Jean PUPPIER ont signés non lesd André PUPPIER et autres tesmoins pour ne scavoir ainsy quils ont dict et declairés de ce duememnt enquis et sommés suivant l'ordonnance.
BROSSY, PUPIER, J. PINAY, PERRUSSEL nõre royal