actes notariés

AD 34 2E 41/6 Maître Ferrieu Lunas

15 Avril 1786 Contrat de Mariage entre

Jean Jacques GEISSE et Margueritte NOUGARET


L'an mil sept cents quatre vingts six et le quinzième jour du mois d'Avril après midi, dans le massage* de Nougaret, paroisse de Mas de Mourié, devant nous notaire et témoins constitués en personne,


Jean Jacques GEISSE* brassier, fils légitime et naturel de feu Guillaume Geisse et de Elisabeth Arlabosse, habitant de la métaierie de Gabiac même paroisse d'une part

et de Margueritte NOUGARET, fille naturelle et légitime de Jean Nougaret et de feue Catherine Soulatge, habitante dudit Nougaret, d'autre part


et c'est du vouloir et consentement, savoir de la part dudit fiancé, de ladite Arlabosse sa mère et de Jean Jacques Geisse son oncle paternel et de la part de ladite fiancée, du consentement de son dit père, dudit Jean Soulages son oncle maternel et autres de leurs parents et amis ici présents

ont promis de se prendre et épouser en légitime mariage à la face de notre mère Sainte Eglise catholique, les formalités d'icelle préalablement observées à la première réquisition de l'une des parties, à peine pour la refusante de tous dépens dommages et intérêts envers la requérante

et pour le support des charges du présent mariage et en faveur d'icelui, ledit Nougaret donne et constitue en dot à sa dite fille la somme de cinq cents livres argent, savoir trois cents livres du chef paternel et les autres deux cents livres du chef maternel, laquelle somme ledit Nougaret s'oblige de la payer auxdits fiancés en trois paiements égaux, le premier sera fait dans un an prochain, et les autres à pareil icelui annuellement jusques afin de payer sans intérêts

finalement ladite fiancée se constitue pour la somme de soixante livres de dotalisses*, lesquelles le fiancé tient pour reçues

et par même faveur du futur mariage est ici présent ledit Jean Jacques Geysse, oncle dudit fiancé, lequel ayant le présent par agréable et encore la reconnaissance des bons et agréables services qu'il a reçus et reçoit journellement dudit Jean Jacques son neveu le fiancé, sans même être induit ni suborné de personne mais de son libre mouvement, par cet acte a fait et fait donation pure et simple à toujours valable et à jamais irrévocable audit GEISSE sondit neveu le fiancé,

savoir (.?.) de tous et chacun ses biens noms, voix, droits, maisons et actions, meubles immeubles présents ou ( = où?) que soient assis et situés sous les réservations suivantes
que ledit donateur se réserve sur les susdits biens donnés une pension viagère et annuelle pendant sa vie, de la quantité de six cestiers de blé froment, mesure dudit lieu*, payable de six en six mois et par avance,
outre comme par dessus ledit donateur se réserve sur les susdits biens donnés la somme de douze cents livres en faveur de Jean Geisse son autre neveu et frère du fiancé, pour ladite somme de douze cents livres lui être payée par son dit donataire le fiancé, savoir en deux payes égales, la première lorsque ledit Jean Geisse son dit neveu se colloquera en mariage, et l'autre moitié dans une année après, sans intérêt,
voulant ledit Geisse oncle que la susdite somme de douze cents livres réservée en faveur dudit Jean Geisse son dit neveu, lui tienne lieu de succession paternelle,
et au cas icelui (= où) son dit neveu viendrait à demander son droit de succession paternelle, ledit Geisse oncle veut que la réserve de la dite somme de douze cents livres en faveur de Jean sondit neveu demeure de nul effet en valeur et que cette somme tourne au profit du fiancé, son autre neveu,

promettant ledit fiancé de reconnaître tout ce qu'il lui proviendra de sa future *, ainsi qu'il reconnaît les susdites dotalisses sur tous et chacun ses biens présents et à venir pour lui être rendus et restitués, le cas de retour arrivant et en cas de prédécès dudit fiancé, icelui donne à sa dite fiancée toutes les robes, bagues et joyaux qu'il pourra lui acquérir pendant leur mariage

déclarant leur donateur que les biens donnés audit fiancé par sondit oncle sont de valeur savoir, les meubles de douze cents livres et les immeubles de quarante livres et pour l'observation de ce dessus, lesdites parties obligent leurs biens à justice

fait et récité ou(?) (.?.) en présence dudit Jean Vergnes bourgeois habitant de Las Gardies et dudit Claude Aninat ménager dudit Nougaret témoins requis soussignés avec les parents qui ont su signer et non lesdits fiancés ni le père de la fiancée ni la mère du fiancé pour ne savoir de ce requis et nous notaire soussigné

Nougaret Solages J Vernhes Aninat Ferrieu notaire

Petit lexique

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