actes notariés

AD42 5E 1733, M° Claude RAVACHOL, St Chamond (42)

Mariage le 4 juin 1641

François GOULLIOUD et Jeanne CHAVIGNOL

3416 & 3417 G 12

A tous pñt et advenir soit notoire comme a la louange de Dieu et pour la multiplicaõn de lhumain lignage il soit traicté de present mariage   lequel Dieu aydant sera celebré et solempnisé en face de nõre mere ste eglise   dentre François GOULLIOUD charpentier de L'Ozonnery peroisse (sic) de Sourbiers espoux advenir dune part   et Janne CHAVIGNOL fille naturelle et legitime de Claude CHAVIGNOL et de Janne DUPRE ses pere et mere gens de labeur de La Sorrellery (La Sorelières, carte Cassini ?) en la peroisse d' Yzieu   tous deux diocese de Lyon espouse advenir dautre part   a lamyable composition daucuns (de certains) parens et amys desd parties a ces fins assemblés et le pñt mariage traictant et concellant

Or est il que pardevant le nõre royal soussigné et en la presence des tesmoins apres nommés   furent pñs et personnellement establys lesd espoux espouse et autres partyes cy apres nommées   lesquelles scachant de gré et volonté pour elles et les leurs   ont faict et font par ces pñtes les pactes promesses de mariage (...)

Premier lesd espoux et espouse procedant lad espouse de lauctorité de sesd pere et mere icy pñs   ont promis et juré vray et loyal mariage lun a lautre entre les mains de Mre Pierre BENEYTONYzieu   jurant et affirmant navoir faict rien qui leur en puisse empescher   promettant se pñter en face de nõre mere ste eglise dans le temps deub et quand lun pour lautre requis en sera   pour y recevoir la benediction nuptialle comme de bonne et louable costume

Par faveur duquel pñt mariage se sont personnellement establys lesd mariés CHAVIGNOL et DUPRE   et encore Claudine CHAVIGNOL leur fille et donnataire veufve de feu Claude FURCHERON demeurant aud lieu et peroisse   tant en son nom que comme tutrice de ses enfans et dud desfunct FURCHERON   lesquels de gré et volonté pour eux et les leurs   lad DUPRE procedant de lauctorité de sond mary   ont donné et constitué en doct et mariage a lad Janne CHAVIGNOL espouse acceptant et les remerciant   assavoir la somme de cinq cens livres ts   une cotte et corps rond drap a lusage de lespouse,   dix bichets bled moytié froment et moytié seigle mesure de st Chamond   quatre brebis guarnyes   et une couverte sardil de quatre aulnes,   le tout de doct donné par   scavoir du chef de lad DUPRE cent livres ts pour ses droicts de legitime maternels   et tout le surplus pour les droicts paternels,   toute laquelle doct a cause de ce (mariage) led Claude CHAVIGNOL et lad Claudine sa fille et donnataire tous ensemble lun pour lautre et le chacun deux seul pour le tout sans division ny discussion   confessent debvoir a lad espouse et icelle prometent de luy payer et pour elle aud GOULLIOUD son espoux   deux cens livres et lesd habits bled brebis et couverte, content (comptant) a l'annel et dans le jour de la solempnisation du pñt mariage   et le surplus de quarante livres ts par an en payes annuelles et esgalles   la premiere commençant de la feste de St Jean Baptiste prochain en ung an apres suyvant   et ainsi continuant jusques a fin de payement de lad constitution   la derniere desquelles dictes payes ne sera que de vingt livres ts   soubz la reserve faicte par lesd pere et fille CHAVAGNIOL sa donnataire de se (...) lannée apres le deceds de lad DUPRE   et (...) de lad somme de cent livres par elle cy dessus donnée ce quelle a consenty

Moyennant laquelle doct et icelle saufve a lad espouse avec loyalle escheutte si elle advient   icelle espouse de lauctorité de sond espoux juré * a ceddé quicté remys renoncé et transporté a sesd pere mere et seur tous et ung chacuns ses biens et droicts de nature legitime   quelle pourroit avoir et pretendre de pñt ou a ladvenir sur les biens et hoyrs de sesd pere et mere   faisant pacte de nen jamais autre chose demander   et si restituõn dud droit a lieu par mort ou autre (.. ) ny estre pas tenu rendre et restituer icelluy de ce que se trouvera en avoir reçu par quittance ou autre (...)   aux termes et a qui de droict lad restituõn adviendra.

Finallement lesd espoux desd amitiés et advis se sont faict et font entre eux les donnations de survie mutuels et reciproques suyvans   scavoir lespoux a lespouse de la somme de soixante livres ts et lad espouse a sond espoux de la somme de trente livres ts   payables lesd sommes par les hoirs du premourant et sur ses biens [Renvoi: au survivant] lan revollu apres la dissolution du pñt mariage.

Car ainsi a esté accordé entre lesd parties par mutuelles stipullation et acceptation de part et dautre (...) promectant par leurs foi et serments et soubs obligaõn de leurs biens quelconques avoir ces pñtes a gré   observer et entretenir le contenu aux pñtes sans y contrevenir   a peyne de tous despens dommages et interests soubsmissions a toutes cours royalles ordinaires et autres (...)   mesme renonçant a tous droicts contraires (...) mesme a celuy disant que la generalle renonciation ne vault si la specialle ne precedde (...)

Faict et passé a Sainct Chamond maison dhabitaõn de Mre MALF... ? le quatriesme jour du moys de Juin mil six cent quarante ung apres midy   Presents a ce led Mre BENEYTON, Rambert GOULLIOUD masson demeurant a St Estienne de Furan, Pierre DENAVON tixotier demeurant au lieu du Montellier paroisse dud St Estienne, Anthoine CHARRAL laboureur de la Carrenery paroisse de Sourbiers, Anthoine CHAVANNES aussi laboureur de lad paroisse de Sourbiers, Claude BOYSSIEU tixotier dud St Chamond, Jean CHAMBONNET laboureur de la Sorrelerye paroisse d Izieu, Pierre FURCHERON dud lieu et paroisse et Claude ROSSEY de la Farney ? paroisse de St Jullien en Jarez   lesquels requis, led espoux, Mre BENEYTON, Rambert GOULLIOUD, CHARRAL, CHAMBONNET, FURCHERON et ROSSEY ont signé, non les autres parties et tesmoins pour ne scavoir escrire comme ils ont dict, enquis   (Ils ont été advertys de faire sceller dans troys jours a peyne de nullité suyvant ledict du Roy.

BENEYTON,   GOULLIOUD,   CHARRAT,   GOULLIOUD,   ROSSARY,   FURCHIRON,   CHANBONNET,   RAVACHOL Nõre royal

Note: * A la date du Contrat de mariage, les époux ne sont pas encore mariés religieusement, ils sont donc seulement époux jurés, engagés par serment.