AD42 5E44_18 M° PAUCHE St Héand (42): mariage le 28 avril 1580 entre
Pierre GROSMOLLARD et Catherine COZON 14976, 14977 G14
A tous ceulx qui ces pñtes lectres verront, nous Jehan PAPON aufoissier du Roy notre sire, lieutenant general au Baillage et ressort de Forets, scavoir faisons que come mariage ayt esté traicté lequel Dieu aydant sera solempnisé en face saincte mere esglise entre Pierre fils legitime de feu Claude GROSMOLARD du Souzy soubs Saincte Foy Largentiere espoux advenir dune part, et Catherine fille naturelle et legitime de Anthoine COZON laboureur du villaige de Salette parroisse de St Heand espouse advenir dautre part, tous deux du dioceze de Lyon, et en moyennant le bon et amyable traicté des parents et amys desd parties illec estant en ced pñt mariage traictant et confoissant, il est ainsi que pardevant les notaires royaulx aud baillage soubssignés, et en pñce des tesmoingts cy apres nommés, ont esté establys et constitués en leurs personnes lesd espoux et espouse, lad espouse procedant de lauctorité congé et licence dud COZON sond pere pñt et lauctorisation des autres parties cy apres nommées, lesquelles scaichant de leurs bons gres et bonnes volontés pour elles leurs hoirs et successeurs quelconques, ont faits et passés les promesses et conventions matrimonialles, donaõns, constituõns, restituõns quictances et autres paches (pactes) suyvants, assavoir promis que lesd espoux et espouse promectent et conviennent soy prendre et espouser lung lautre a vrays mary et femme et pour ce faire eulx representer en temps deu (dû) en face saincte mere esglise pour y recepvoir la benediction nuptialle sellon lesglise catholique romaine, a requestes lung de lautre, disant et affirmant n'avoir dict et faict choses pourquoy ced mariage ne doibt sentir aucun effect,
en contemplaõn duquel mariage et celle fin quil soict mieulx son effect et que les charges dicelluy se puissent mieulx supporter, led (...) Anthoine COZON pere de lad Catherine espouse advenir, pour lamytié naturelle quil porte a sad fille, et pour les agreables services qu'elle luy a faicts et quil pretend luy fera põr ladvenir et la preuve desquels il la rellevée et relleve par ces pñtes, luy a donné et donne par donaõn pure simple et irrevocable que se dict estre faicte entre vifs, que par nul droict dingratitude se puisse revocquer, et a cause de nopces assavoir la moytié par indivis de tous et ung chacun ses biens meubles immeubles droicts noms actions querelles reclamations pñts et advenir quelsconques, vallable icelle donaõn des apñt et a perpetuité pour la moytié desd biens donnés quest ung quart de tous lesd biens, et lautre moytié faisant autre quart desd biens vallables apres le deced dud pere donateur et non devant, et où led pere COZON donateur ne disposera de lautre moytié de sesd biens, en ce cas et non autrement, icelluy COZON pere la donné et donne par semblable donaõn que dessus, a lad Catherine sa fille espouse advenir a ce pñte acceptante et du tout lesd humblement remerciant sond pere avec lesd notaires stipullant et recepvant a son prouffict et deds siens, lesd donaõns faictes aux charges et conditions suyvantes, cest que lesd espoux et espouse advenir seront teneus, ce quils promectent faire par leurs serment soubs escripts, faire leur continuelle demeure et residence le pñt mariage celebré avec led COZON pere, luy entendre, servir et obeyr en tous ses affaires et necessités, et ne pourront lesd espoux et espouse mettre leurs gaings proufficts revenus et affainages autre part que au prouffict et utilité de la maison dud COZON pere, a la reserve aussi faicte que led COZON que cas advenant quil decedda sans disposer de la moytié par luy cy dessus en second lieu donnée, en ceste condition veult et entend que Anne RAVEL sa femme si elle luy survit jouysse sa vie naturelle durant de lusuffruict dicelle moytié, a la charge aussi de payer par lad Catherine donateresse les legitimes des autres enfans dud COZON donateur nés et a naistre sellon la faculté des biens dud COZON, lad donaõn tenant pour le tiers du bien, la moytié en cas de disposition contraire, et semblablement sera teneue lad Catherine par son serment soubs escrit, payer et acquicter toutes autres charges et debtes qui se trouveront sur lesd biens, a ratte (?) pour ratte comme lad donaõn aura lieu, et au cas que icelle donaõn (...) lieu pour le tout, led COZON pere a reservé et reserve la somme de vingt escus desd biens pour disposer et tester a pies causes et autrement faire a sa volonté comme bon luy semblera, desquelles choses sus données avec mesmes charges et reserves que dessus, led Anthoine COZON sest devestu et desaisy par ces pñtes, et icelle Catherine donateresse pñte comme dict est, en a investu et saisy, confessant led COZON icelles choses sus données tenir au nom de precaire et constituõn dicelle Catherine jusques a ce qu'elle en aura pris et perceu la vraye reelle actuelle et corporelle possession qu'elle pourra prendre quand bon luy sembleta sans (...) attendre aucune permission de justice, car de ce faire luy en a donné led COZON pouvoir en mains (...) par ces pñtes, et pour que les choses susd soient subgectes a insinuaõn, pour icelles requerir et consentir aud Baillage de Forets icelluy COZON pere, et lad Catherine sad fille procedant de lauctorité de sond espoux futur, ont respectivement constitués leurs procureurs irrevocables assavoir led pere COZON M° Pierre DE LAF.., de lad Catherine, M° Julien ADVISARD et les autres procurations aud Baillage, et chacun deulx premier occupant, avec chaque notaire, laquelle insinuation a estée dictée par lesd notaires recepvant auxd parties se debvoir faire dans quatre moys prochains suyvants lordonnance a peyne de nullités,
consequement estably en personne Jehan GROSMOLARD frere dud Pierre espoux, lequel se resjouyssant du pñt mariage et icelluy ayant agreable, donne constitue et assigne en dot, et pour tous les droicts de nature et legitimes que led Pierre GROSMOLARD espoux advenir a et peult avoir et pretendre en et sur les biens de sesd feus pere et mere soit par legat testamentaire donaõns faictes par lesd deffuncts au prouffict dud Pierre et autrement, assavoir la somme de cent quatre vingts six escus et deux tiers descus dor sol au coing du Roy de la valleur de soixante sols tournois piece dune part, et pour ayder dune part [Renvoi: douze escus et demy] dor sols, et quatre asnées vin mesure dud Sainct Heand bon p... et recepvables dautre part, lesquelles sommes et quantité vin led Jehan GROSMOLARD a cause de lad constituõn a confessé et confesse debvoir et promet payer aud Pierre GROSMOLARD espoux advenir sond frere et pour luy auxd pere et fille COZON, aux termes suyvans, scavoir le jour de la solempnisation des nopces, lesd douze escus et demy et vin pour ayder, et au jour feste Assomption notre Dame prochaine venant, la somme de soixante six escus deux tiers descus dor sol et a lad feste en ung an apres suyvant la somme de quarente escus et le reste quest quatre vingts escus a termes et payes annuelles et consecutives de vingts escus dor sols a semblables festes Assomption notre Dame jusques a fin de payement et entiere solution de lad somme dotalle,
et cas de restituõn advenant par mort ou autrement que Dieu ne veulhe, promectent lesd pere et fille COZON rendre et restituer aud Pierre GROSMOLARD espoux advenir ou a autre a qui lad restituõn de droict appartiendra, lad somme dotalle de cent quatre vingts six escus deux tiers avec la moytié desd douze escus et demy et quatre asnées vin daydes, ou ce que dicelle somme et choses se trouvera avoir esté receu, lautre moytié desd aydes demeurant pour les frais de nopces, car ainsi a esté convenu entre lesd parties, et lesquels espoux et espouse, lad espouse de laucthorité de sond pere, se sont faicts et font les donaõns mutuellles et reciproques suyvans au cas de survye lung de lautre, cest que en ce cas led Pierre GROSMOLARD espoux donne a lad Catherine comme dessus pñte la somme de treize escus un tiers descu dor sol et icelle Catherine aud cas a donné et donne aud GROSMOLARD pñt comme dessus, la somme de vingt escus dor sols quils ont voullu et veullent estre payés par les heritiers du premorant et sur ses biens au survivant lan revollu apres la dissolution du pñt mariage,
finallement constitué en personne led Pierre GROSMOLARD espoux advenir, lequel moyennant la constituõn cy pñte faicte par led Jehan GROSMOLARD son frere, bien averty et cert(ain ?). de ses droicts sur comme se dict, a quicté et quicte aud Jehan GROSMOLARD sond frere pñt acceptant et avec lesd notaires stipullant et recepvant a son prouffict et des siens, sesd droicts de legitime et nature et tous autres quil a peult avoir pretendre a ce et pour ladvenir, en et sur les biens de leursd feus pere et mere freres et soeurs, loyalles escheutes et lad constituõn cy dessus a luy demeurant (...), sest diceulx droits devestu et dessaisy, et en a sond frere pñt comme dessus investu et saisy sans y retenir autres droits que ce que dessus, avec constituõn de precaire et clauses necessaires, et ont promis et juré lesd parties contractantes respectivement, lad Catherine espouse de l'aucthorité susd, par leur foy et serment faicts prestés aux saincts evangilles de Dieu manuellement touchés, et soubs obligaõn et ypotheques de tous et chacuns leurs biens meubles immeubles droicts noms raisons et actions pñts et advenir quelsconques, tout le conteneu au pñt contract de mariage, avoir chacun en son endroit ferme stable et agreable, payer observer et accomplir a lautre a perpetuité, et ne venir au contraire a peyne contre la partie contrevenante de tous despens dommaige et interests, soubsmettant pour elles et leursd biens a toutes cours royalles dud Baillage de Forest Senechaulcée et siege presidial de Lyon et autres de ce royaulme, par lesquelles et chascune dicelles veullent et consentent a ce faire estre contra(ints ,) renoncant a tous droicts lois status et ordonnances a ce contraires, mesmes lad Catherine aux droicts introduicts et faisant en faveur des femmes comme au privillege velleyen et autres et toutes lesd parties au droict, disant la generalle renonciaõn ne valloir si la spetialle ne precedde,en tesmoignage de quoy Nous Lieutenant général susd, le scel royal dud Baillage avons ordonné et ordonnons estre mys apposé a ces pñtes
Faictes et passées aud lieu et villaige de Sallette, en la chambre moyenne de la maison dud pere COZON donateur, le vingthuictiesme jour du moys dapvril, lan mil cinq cens quatre vingts environ lheure de quatre heures apres midy en pñce de hõn personne Heustache MARTIN secretaire de Monsieur de SAINCT PRIEST, Maurice de LASAIGNE demeurant a pñt a Malleval soubs Sainct Heand, Pierre GRUNELLIN, André GOMIER tisserans de lad parroisse Sainct Heand, Loys ROMANET painctre (?) dud Sainct Heand tesmoingts a ce pñts et appelés [Renvoi: desquels lesd ROMANET et MARTIN ont signé et lesd parties et autres tesmoingts sommés de ce faire par lesd notaires ont dict ne scavoir escripre ny signer.
Jay esté pñt MARTIN, ROMANET, Et nous notaires royaulx soubsnés recepvants SAIRON, PAUCHE
Signature du notaire PAUCHE