AD 69, Insinuation Registres Notaires CHANAL et BRUYAS
Le 15 avril 1575 Contrat de Mariage entre
Mre Pierre GUBIAN et Estiennette DEMONTROND 7336 & 7337 G 13
Acte mis en ligne par Eric Moulin Zinutti
Mariage de Mre Pierre GUBIAN faict avec Estiennette DEMONROND
A tous ceulx qui ces pñtes lettres verront scavoir faisons comme a la louange de dieu et multiplicaõn de lhumain lignage mariage ayt esté traicté põr venir en la face de saincte esglise dentre Mre Pierre notaire royal filz de honneste homme Pierre GUBIAN procureur de Greysieu le Marché espoux advenir dune part et Estiennette fille de feu Jehan DEMONTROND dud Greysieu espouse advenir daultre part moyennant le traicté amyable de leurs parens et amys a ces fins assemblés
Or est il ainsi que pardevant les notaires royaulx soubzsignés et pñs les tesmoings cy apres nommés se sont establys et constitués en leurs personnes lesd Pierre GUBIAN et de son auctorité congé et licence led Mre Pierre GUBIAN son filz espoux advenir et encore Claudine CHARMAT sa femme põr eulx dune part et lad Estiennette espouse advenir du conseil et advis de Symon DEMONTROND son frere pñt et quant a ce que dessoubz escript la conseillant et encore icelluy Symon DEMONTROND põr luy daultre part lesquels scaichant bien advisés põr eulx et les leurs ont faict et font entre eulx les promesses matrimonialles constituõn de dot restituõn et augmentaõn dicelles quictances donaõns pasches promesses obligations et aultres choses suivans
Assavoir premier que iceulx espoux
et espouse des auctorisaõns et conseil susd ont promis et
juré se prendre en vray et loyal mariage et a ces
fins se repñter en la face de ste esglise touttefoys
que lung sera requis de l'aultre põr illec recepvoir
benediction nuptialle comme il est de bonne et
louable coustume catholique et chrestienne et a celle
fin que ce pñt mariage puisse myeulx et plus (...)
sortir en son effect se sont de rechefs establys en personnes
lesd Pierre GUBIAN et de son auctorité congé et licence lad Claudine
CHARMAT sa femme lesquels scachans et bien advisés põr eulx
et les leurs considerant lamour quils portent aud Mre
Pierre GUBIAN espoux leur fils les services quil leur a faict et quil
espere quil leur fera par cy apres dont ils le rellevent
de preuve a ceste cause et aultres justes et raisonnables
a ce les nommans ont donné et donnent par ces pñtes
par donaõn pure simple et irrevocable faicte a cause des
nopces et de pñt vallable aud Pierre GUBIAN leur fils espoux
advenir pñt et acceptant la moytié par indivis de tous
et ungs chacuns leurs biens tant meubles que immeubles
droicts noms et actions pñs et advenir quelconques soubz
touteffoys les reservaõns et retentions que sensuyvent
Premier
que led espoux avec sad espouse incontinant ced mariage
estre cellebré seront atenus comme ils promectent de
faire leur residence continuelle et vivre avec lesd donateurs
en leur servant et obeyssant en toutes choses licites et
honnestes comme bons enfans sont atenus de faire
a pere et mere et sans faire auculns propre particulier
exceddant vingt sols tz ne pareillement lesd donnateurs que
le tout ne soit mis en commun prouffit utillité
Retiennent
aussi lesd donateurs que led espoux leur fils sera tenu
de supporter et payer la moytié de leurs charges debtes
legats et faicts funeraires
Retiennent ausi laultrre
moytié de leursd biens non donnés põr dicelle en faire
a leurs volonté,
Et où ils decedderoient sans en
disposer aultrement ils lont donné et donnent par
semblable donaõn que dessus aud espoux leurd fils
Se
sont aussi retenus et reservés la moytié des usuffruicts
par lesd donateurs cy dessus donnés aud espoux leur
vie durant et du survivant de lung des deux desd
donateurs
Item ont retenus lesd donateurs de pouvoir
appanner et legitimer leurs aultres enfants tant sur les biens
donnés que retenus
Item se sont aussi reservés
lesd mariés GUBIAN donateurs quen cas quicelluy Maistre Pierre GUBIAN
espoux allasse de vie a trespas sans tester ou en disposer de ses
biens aux enfans quil põra avoir de ced mariage den pouvoir
tester et disposer par lesd mariés GUBIAN ou lung deulx a celluy des
enfans desd espoux et espouse que bon leur semblera soit fils ou
fille
Et desquels biens cy dessus donnés lesd mariés
GUBIAN donateurs sen sont devestus et devestissent et ont investus
et investissent led Pierre GUBIAN leur fils confessans iceulx tenir
et possedder au nom de precaire au proffict dud espoux
jusques a ce quil en aura prins (pris) possession jouyssance
reelle actuelle et corporelle a quoy faire ils luy donnent plain
pouvoir auctorité et mandement special par ces pñtes avec les clauses
de constituõn du nom de precaire translaõn de droicts et
aultres clauses en tel cas requises
Dailleurs par (mesme) faveur que dessus estably led Symon DEMONTROND frere de lad espouse lequel scaichant devoir constituer et assigner en dot et mariage a lad Estiennette sa soeur pñte et acceptant la somme de quatre cents livres tz une arche sappin fermant a clefs ung lit de balluffe garny de coultre cussin couverte sardil et quatre lincseulx une brave jusques a la valleur de dix livres tz quatre brebis avec leurs suyvans ensemble (avec) ses habits nuptiaulx assavoir une grande robbe et deux cottes chausses et manches le tout drapt de colleur bon et suffisant dune part et por les aydes et festin des nopces de ced mariage la somme de quarante livres tz quarante bichets bled assavoir quinze bichets froment et le reste seigle a la mesure dud Greyzieu et six asnées vin clairet a la mesure de l'estallont et un porceau jusques a la valleur de cinq livres tz lesquelles sommes et choses cy dessus constituées led Symon DEMONTROND confesse debvoir a lad Estiennette sa soeur espouse põr cause de lad constituõn et icelles promect soubz obligaõns cy apres escriptes de luy rendre et payer et pour elle ausd mariés GUBIAN et espoux aux termes suyvans Scavoir deux cens livres tz arche robbe cotte lit garny comme dessus et aydes susd dans le jõr de la solempnisaõn de ced mariage que lon dict a lannel Et apres avoir prié et requesté cent livres tz dès aujourdhuy dacté des pñtes en ung an prochain et les aultres cent livres restans a laultre an apres suyvant ung an p... fini et revollu de laultre Et moyennant lesquelles sommes et choses cy dessus par led Symon DEMONTROND constitués a lad Estiennette espouse establye comme dessus laquelle scaichant et bien advisée cognoissant par elle estre justement appannée de ses droicts de nature a quicté et quicte par ces pñtes de lauctorité dud Pierre GUBIAN son espoux audict Symon DEMONTROND sond frere pñt et acceptant tous droicts noms raisons et actions part portions legitimes successions legats appanations et aultres droicts quelle põrroit avoir et pretendre sur les biens qui furent et sont de sesd feus pere et mere loyalle escheuttte et ce que dessus saufve et reservée avec devestitures investitures constituõns et consession de précaire et clauses requises
Et où restituõn de ced mariage auroit lieu par mort ou autrement que dieu ne veulhe se sont encore establys et constitués lesd pere et fils GUBIAN led fils de lauctorité de sond pere aussi ladicte Claudine CHARMAT femme aud GUBIAN et mere aud espoux aussi de lauctorité dud GUBIAN son mari lesquels scaichant põr eulx et les leurs ont promis tous troys ensemble icelluy rendre et restituer ou ce que se trouvera avoir esté receu et payé par quictances ou tesmoings a lad Estiennette DEMONTROND espouse ou a celluy ou ceulx a qui de droict lad restituõn appartiendra a tels et semblables termes que se trouvera avoir esté receu et payé avec la somme de cent livres tz que led Pierre GUBIAN de lauctorité de sond pere a donné et donne par lesd pñtes par donaõn irrevocable faicte a cause de ced mariage a lad Estiennette son espouse pñte et acceptant l'augmentaõn et service (?) payables ung an apres la dissoluõn de ced mariage avec les clauses a ce necessaires Et ont lesd contrachants esté duement ... de lordonnance du Roy sur le faict des insinuations lesquels a ce faire nous ont requis (...) des pñtes et ont constitué leur procureur põr icelle requerir le (...) promectans lesd parties dung cousté et daultre pour eulx et les leurs par leurs foy et serment prestés aux saincts evangilles de dieu et soubz obligaõn et ypotheques de tous et ungs chacuns leurs biens quelconques les choses susdictes chacun en son endroict respectivement avoir et tenir fermes stables et agréables sans y contrevenir a peyne de tous despens dommages et interests Et a ces fins se sont soubzmis et tous leurs biens a toutes cours royaulx de Lyonnois (cours) ordinaire dud Greyzieu et a toutes aultres de ce royaulme (...) desd cours non cessant pour laultre Et si ont renoncé et renoncent par ces pñtes a tous droicts tant canon civil que coustumier quils põrroient dire ou alleguer põr contrevenir aux presentes mesmes lesd femmes au droict velleyen et a loi Julia a elles donnés a entendre par lesd notaires soubzsignés aussi au droict disant generalle renonciation non valloir si la specialle nest precedente,
En temoings de ce nous avons faict mettre le scel royal en la Senechaussée de Lyon aud pñtes qui furent faictes et passées aud Greyzieu et maison dud Symon DEMONTROND le dixneufviesme jõr du moys d'april lan mil cinq cens soixante quinze Pñts a ce Hõn Martin MONROND marchand de St Simphorien le Chastel Phrt (Philibert) SYMONNET Mathieu TERRAT Benoist FORNAND laboureurs dud Greyzieu tesmoings qui ont dict et declaré ne scavoir signer ne aussi led Symon DEMONTROND frere de lespouze ne aussi icelle espouse ne lad Claudine CHARMAT duement sommés et lesd Pierre pere et fils GUBIAN ont signé a la cedde Ainsi receu stipullé et expedié au proufict desd susd espoux et espouse par nous notaires royaulx CHANAL et BRUYAS
Insinué et registré le pñt contract au XXVIe volume des insinuations de la Senechaussée et et (...) presidial de Lyon ce requerant Me Bertrand FURET ? proceddant põr lesd Me Pierre GUBIAN espoux et Estiennette DEMONTROND espouse (...) led espoux Dont a esté octroyé acte par le greffier soubzsigné põr servir ausd espoux et espouse et les leurs en tant que de raison ce quatorziesme jour du mois d'aoust mil cinq cent soixante quinze