actes notariés

AD 69, Insinuation Registres Notaires CHANAL et BRUYAS

Le 15 avril 1575 Contrat de Mariage entre

Mre Pierre GUBIAN et Estiennette DEMONTROND 7336 & 7337 G 13

Acte mis en ligne par Eric Moulin Zinutti

Mariage de Mre Pierre GUBIAN faict avec Estiennette DEMONROND

A tous ceulx qui ces pñtes lettres verront scavoir faisons   comme a la louange de dieu et multiplicaõn de lhumain lignage   mariage ayt esté traicté põr venir en la face de saincte esglise dentre Mre Pierre notaire royal filz de honneste homme Pierre GUBIAN procureur de Greysieu le Marché espoux advenir dune part   et Estiennette fille de feu Jehan DEMONTROND dud Greysieu espouse advenir daultre part   moyennant le traicté amyable de leurs parens et amys a ces fins assemblés

Or est il ainsi que pardevant les notaires royaulx soubzsignés et pñs les tesmoings cy apres nommés   se sont establys et constitués en leurs personnes lesd Pierre GUBIAN et de son auctorité congé et licence led Mre Pierre GUBIAN son filz espoux advenir et encore Claudine CHARMAT sa femme põr eulx dune part   et lad Estiennette espouse advenir du conseil et advis de Symon DEMONTROND son frere pñt et quant a ce que dessoubz escript la conseillant   et encore icelluy Symon DEMONTROND põr luy daultre part   lesquels scaichant bien advisés põr eulx et les leurs   ont faict et font entre eulx les promesses matrimonialles constituõn de dot restituõn et augmentaõn dicelles quictances donaõns pasches promesses obligations et aultres choses suivans

Assavoir premier que iceulx espoux et espouse des auctorisaõns et conseil susd   ont promis et juré se prendre en vray et loyal mariage   et a ces fins se repñter en la face de ste esglise touttefoys que lung sera requis de l'aultre põr illec recepvoir benediction nuptialle comme il est de bonne et louable coustume catholique et chrestienne   et a celle fin que ce pñt mariage puisse myeulx et plus (...) sortir en son effect   se sont de rechefs establys en personnes lesd Pierre GUBIAN et de son auctorité congé et licence lad Claudine CHARMAT sa femme   lesquels scachans et bien advisés põr eulx et les leurs   considerant lamour quils portent aud Mre Pierre GUBIAN espoux leur fils   les services quil leur a faict et quil espere quil leur fera par cy apres dont ils le rellevent de preuve   a ceste cause et aultres justes et raisonnables a ce les nommans   ont donné et donnent par ces pñtes par donaõn pure simple et irrevocable faicte a cause des nopces et de pñt vallable aud Pierre GUBIAN leur fils espoux advenir pñt et acceptant   la moytié par indivis de tous et ungs chacuns leurs biens tant meubles que immeubles droicts noms et actions pñs et advenir quelconques   soubz touteffoys les reservaõns et retentions que sensuyvent
Premier que led espoux avec sad espouse incontinant ced mariage estre cellebré   seront atenus comme ils promectent de faire leur residence continuelle et vivre avec lesd donateurs   en leur servant et obeyssant en toutes choses licites et honnestes comme bons enfans sont atenus de faire a pere et mere et sans faire auculns propre particulier exceddant vingt sols tz   ne pareillement lesd donnateurs que le tout ne soit mis en commun prouffit utillité
Retiennent aussi lesd donateurs que led espoux leur fils sera tenu de supporter et payer la moytié de leurs charges debtes legats et faicts funeraires
Retiennent ausi laultrre moytié de leursd biens non donnés põr dicelle en faire a leurs volonté,
Et où ils decedderoient sans en disposer aultrement   ils lont donné et donnent par semblable donaõn que dessus aud espoux leurd fils
Se sont aussi retenus et reservés la moytié des usuffruicts par lesd donateurs cy dessus donnés aud espoux leur vie durant et du survivant de lung des deux desd donateurs
Item ont retenus lesd donateurs de pouvoir appanner et legitimer leurs aultres enfants tant sur les biens donnés que retenus
Item se sont aussi reservés lesd mariés GUBIAN donateurs quen cas quicelluy Maistre Pierre GUBIAN espoux allasse de vie a trespas sans tester ou en disposer de ses biens aux enfans quil põra avoir de ced mariage   den pouvoir tester et disposer par lesd mariés GUBIAN ou lung deulx a celluy des enfans desd espoux et espouse que bon leur semblera soit fils ou fille
Et desquels biens cy dessus donnés lesd mariés GUBIAN donateurs sen sont devestus et devestissent et ont investus et investissent led Pierre GUBIAN leur fils   confessans iceulx tenir et possedder au nom de precaire au proffict dud espoux   jusques a ce quil en aura prins (pris) possession jouyssance reelle actuelle et corporelle   a quoy faire ils luy donnent plain pouvoir auctorité et mandement special par ces pñtes   avec les clauses de constituõn du nom de precaire translaõn de droicts et aultres clauses en tel cas requises

Dailleurs par (mesme) faveur que dessus   estably led Symon DEMONTROND frere de lad espouse   lequel scaichant devoir constituer et assigner en dot et mariage a lad Estiennette sa soeur pñte et acceptant   la somme de quatre cents livres tz   une arche sappin fermant a clefs   ung lit de balluffe garny de coultre cussin couverte sardil et quatre lincseulx   une brave jusques a la valleur de dix livres tz   quatre brebis avec leurs suyvans   ensemble (avec) ses habits nuptiaulx assavoir une grande robbe et deux cottes chausses et manches le tout drapt de colleur bon et suffisant dune part   et por les aydes et festin des nopces de ced mariage   la somme de quarante livres tz   quarante bichets bled   assavoir quinze bichets froment et le reste seigle a la mesure dud Greyzieu   et six asnées vin clairet a la mesure de l'estallont   et un porceau jusques a la valleur de cinq livres tz   lesquelles sommes et choses cy dessus constituées led Symon DEMONTROND confesse debvoir a lad Estiennette sa soeur espouse põr cause de lad constituõn   et icelles promect soubz obligaõns cy apres escriptes de luy rendre et payer   et pour elle ausd mariés GUBIAN et espoux aux termes suyvans   Scavoir deux cens livres tz arche robbe cotte lit garny comme dessus et aydes susd   dans le jõr de la solempnisaõn de ced mariage que lon dict a lannel   Et apres avoir prié et requesté cent livres tz dès aujourdhuy dacté des pñtes en ung an prochain   et les aultres cent livres restans a laultre an apres suyvant ung an p... fini et revollu de laultre   Et moyennant lesquelles sommes et choses cy dessus par led Symon DEMONTROND constitués a lad Estiennette espouse establye comme dessus   laquelle scaichant et bien advisée cognoissant par elle estre justement appannée de ses droicts de nature   a quicté et quicte par ces pñtes de lauctorité dud Pierre GUBIAN son espoux audict Symon DEMONTROND sond frere pñt et acceptant   tous droicts noms raisons et actions part portions legitimes successions legats appanations et aultres droicts quelle põrroit avoir et pretendre sur les biens qui furent et sont de sesd feus pere et mere   loyalle escheuttte et ce que dessus saufve et reservée avec devestitures investitures constituõns et consession de précaire et clauses requises

Et où restituõn de ced mariage auroit lieu par mort ou autrement que dieu ne veulhe   se sont encore establys et constitués lesd pere et fils GUBIAN led fils de lauctorité de sond pere   aussi ladicte Claudine CHARMAT femme aud GUBIAN et mere aud espoux aussi de lauctorité dud GUBIAN son mari   lesquels scaichant põr eulx et les leurs ont promis tous troys ensemble icelluy rendre et restituer ou ce que se trouvera avoir esté receu et payé par quictances ou tesmoings a lad Estiennette DEMONTROND espouse ou a celluy ou ceulx a qui de droict lad restituõn appartiendra   a tels et semblables termes que se trouvera avoir esté receu et payé   avec la somme de cent livres tz que led Pierre GUBIAN de lauctorité de sond pere a donné et donne par lesd pñtes par donaõn irrevocable faicte a cause de ced mariage a lad Estiennette son espouse pñte et acceptant l'augmentaõn et service (?)   payables ung an apres la dissoluõn de ced mariage avec les clauses a ce necessaires   Et ont lesd contrachants esté duement ... de lordonnance du Roy sur le faict des insinuations   lesquels a ce faire nous ont requis (...) des pñtes   et ont constitué leur procureur põr icelle requerir le (...)   promectans lesd parties dung cousté et daultre pour eulx et les leurs par leurs foy et serment prestés aux saincts evangilles de dieu   et soubz obligaõn et ypotheques de tous et ungs chacuns leurs biens quelconques   les choses susdictes chacun en son endroict respectivement avoir et tenir fermes stables et agréables sans y contrevenir   a peyne de tous despens dommages et interests   Et a ces fins se sont soubzmis et tous leurs biens a toutes cours royaulx de Lyonnois (cours) ordinaire dud Greyzieu et a toutes aultres de ce royaulme (...) desd cours non cessant pour laultre   Et si ont renoncé et renoncent par ces pñtes a tous droicts tant canon civil que coustumier quils põrroient dire ou alleguer põr contrevenir aux presentes   mesmes lesd femmes au droict velleyen et a loi Julia a elles donnés a entendre par lesd notaires soubzsignés   aussi au droict disant generalle renonciation non valloir si la specialle nest precedente,

En temoings de ce nous avons faict mettre le scel royal en la Senechaussée de Lyon aud pñtes   qui furent faictes et passées aud Greyzieu et maison dud Symon DEMONTROND le dixneufviesme jõr du moys d'april lan mil cinq cens soixante quinze   Pñts a ce Hõn Martin MONROND marchand de St Simphorien le Chastel   Phrt (Philibert) SYMONNET   Mathieu TERRAT   Benoist FORNAND laboureurs dud Greyzieu   tesmoings qui ont dict et declaré ne scavoir signer   ne aussi led Symon DEMONTROND frere de lespouze   ne aussi icelle espouse   ne lad Claudine CHARMAT duement sommés   et lesd Pierre pere et fils GUBIAN ont signé a la cedde   Ainsi receu stipullé et expedié au proufict desd susd espoux et espouse par nous notaires royaulx CHANAL et BRUYAS

Insinué et registré le pñt contract au XXVIe volume des insinuations de la Senechaussée et et (...) presidial de Lyon   ce requerant Me Bertrand FURET ? proceddant põr lesd Me Pierre GUBIAN espoux et Estiennette DEMONTROND espouse (...) led espoux   Dont a esté octroyé acte par le greffier soubzsigné põr servir ausd espoux et espouse et les leurs en tant que de raison   ce quatorziesme jour du mois d'aoust mil cinq cent soixante quinze