AD42 5E44_26 M° PAUCHE St Héand (42): mariage le 24 janvier 1630 entre
Anthoine JACQUEMO * et Anthoinette BERJAT 1856, 1857 G11
A tous ceulx qui ces pñtes lectres verront Nous Emmanuel DELASCARIS d'URFE, Baillif de Foretz, scavoir faisons, comme a la louenge de Dieu et multipliccaõn de lhumain linaige, mariage a esté traicté, lequel Dieu aydant sera solempnisé en face saincte mere esglise, entre Anthoine JACQUEMO l'aisné laboureur fils naturel et legitime a feu André JACQUEMO et encore vivante Jane GOJON demeurant en la parroisse Sainct Heand espoux advenir dune part, et Anthoinette BERJAT aussi fille naturelle et legitime a feus Pierre BERJAT et Anthoinette MARTOREY demeurant en lad parroisse espouse advenir dautre, tous deux du diocese de Lyon,
a l'amyable traicté daulcuns * parens et admis des parties a cest effect assemblés, il est ainsy que pardevant les nottaires royaulx aud baillage soubsnés et en la pñce des tesmoingts bas nommés, se sont personnellement establys lesd futeurs espoux et espouse proceddant, quant aud Anthoine JACQUEMO de ladvis conseil d'autre Anthoine GOJON son ayeul maternel, et de lad Jane GOJON sad mere, et lad espouse aussi de ladvis conseil et auctorité de Anthoine MARTOREY son oncle, tuteur et curateur et encore de ladvis de Mre Claude MARTOREY prêtre, aussy son oncle, lesquels desd auctorités et advis se sont promis et jurés entre les mains de Mre Floris BRUYAS prêtre et curé dud St Heand, eulx prandre es espouser lung lautre a mary et femme a requeste lung de lautre et en temps deub suyvant les Sts Concilles, disant et affermant navoir dict ni faict chose qui empesche leffect d'icelly (mariage),
en faveur duquel sest personnellemt estably lad Jane GOJON mere dud futeur espoux laquelle de son gré en suitte de la disposition testamentaire (voir testament) faicte par ledict deffunct JACQUEMO sond mary pardevant feu Me Anthoine DUPLEIN vivant nottaire royal, soubs (la) datte du vingtungiesme jour de septembre mil six cent vingt contenant pouvoir de nommer pour heritier en l'hoirie dud deffunct, tels de leurs enfants masles que bon lui semblera, et lors qu'elle verra bon estre, et voullant icelluy executer et par cesd pñtes, de sa propre bouche nomme et institue pour her universel en tous les biens dud deffunct led Anthoine JACQUEMO futeur espoux, comme layant recognu le plus saige et cappable de sesd enfans, et ce aux charges et conditions y contenues, et de plus lad GOJON a donné ceddé quicté et remys purement et simplement a sond fils futeur espoux tous les droicts actions et advantaiges quelle peult de pñt ou a ladvenir avoir en toutte lhoirie dud deffunct son mary, tant a cause dud testamant que aultrement, fors et excepté la restituõn de ses conventions matrimonialles quelle se reserve en principal seullement, lequel principal elle ne pourra demander, tant et si longuement quelle demeurera et sera entretenue par led espoux sellon sa qualitté, ce qu'il promet observer, et oultre ce, quicte a sond fils tous les debtes quelle a payés pour raison de lad hoirie, comme aussy tous meubles debtes et bestail quelle peut avoir tant de son chef que dud deffunct, remectant de plus sond fils en son lieu droict et place, pour raison de l'acquiõn quelle a faict avec sond fils de Pierre MATHEVOT (?) de St Galmier dung pré et terre suyvant le contract teneu par feu Me THIOLLIER vivant nottaire a la charge dacquicter par sond fils le prix dicelluy et tout ce que dessus faict par lad GOJON a sond fils pñt et acceptant, par preciput et adventaige, a ses autres enfans,
de suitte sest derechef establye lad future espouse, de gré et tousjours de lad auctorité, sest constitué et assigné en dot et verchere de mariage, tous et ungs checuns ses biens et droicts, noms, raisons et actions, pñts et advenir quelsconques en quoy que le tout consiste, pour le reconnoistre, desquels, icelle espouse a desapñt faict et constitué son procureur general, special et irrevoccable, l'une qualitté ne desrogeant a l'autre, led Anthoine JACQUEMO sond futeur espoux, pour en faire toutes pousuittes necessaires et disposer comme marys sont tenus, et peulvent faire des biens doctaux, pour la restituõn desquels led espoux a obligé tous et chacuns ses biens pñts et advenir lors que restituõn aura lieu aux termes de droict,
finallement se sont lesd espoux et espouse faicts entre eulx les donnaõns mutuels en cas desnomé suivant, qui sont que led espoux a donné a sad espouse la somme de quatre vingts dix livres ts et par contre lad espouse a donné a sond espoux la somme de quarante cinq livres ts, lad somme payable par l'heritier du premorant au survivant lan revollu de leur deceds, et de plus promect led espoux habiller et enjoueller lad espouse d'habits et bagues sellon sa quallité, que lui demeureront propres des le jour de la nopce
Car ainsi a esté arresté, promis et juré observer et accomplir, a peyne de tous despens domaiges et interests, obligaõns de biens, pour avoir agré submissions renonciaõns et clauses necessaires par sermant confirmé, renoncant a tous droicts aux pñtes contraires, mesmes au droict disant laquelle renonciation ne valloir si la specialle ne precedde ou s'ensuit, en temoingt de quoy, Nous Ballif susd avons ordonné le scel royal estre apposé et lesd pñtes insignuées dans quatre moys suivant lesd edicts
faictes et passées aud St Heand appres midy, maison dud Mre Claude MARTOREY, le vingtquatriesme jour de l'an mil six cent [Renvoi:trente trois] en la pñce de Claude PERRICHON l'aisné, Jacques MAZIEU oncles par alliance, Jan PEYRET le jeune oncle aussi par alliance de ladicte espouse, André BONYER tisserand et Jehan SEURRE clerc, tous les susd habitans dud Sainct Heand ou de lad parroisse, tesmoings requis desquels ont signés lesd Mres BRUYAS, MARTOREY PERRICHON, MAZIEU, SEURRE et BONYER, non lesd espoux espouse autres parties et tesmoingts pour ne scavoir signer sommés.
Expédié ausd espoux et espouse par moy nõre royal lung la recpvant soubsné PAUCHE
Le susd contract de mariage contenant donnaõn a esté pñté en insignuaõn .. le dix neufviesme jour de fevrier mil six cent trente
PAUCHE
Notes