AD42 5E 44_28 F° IIcIII M° PAUCHE notaire de St Héand (42)
Mariage le 11 janvier 1635 entre
Claude JACQUEMOND et Antoinette RELAVE 1868 & 1869 G 11
Mariage de Claude JACQUEMO et Anthoinette RELAVA
A tous ceulx qui ces pñtes verront, Nous Emmanuel de LASCARIS d'URFE Baillif de Forests, scavoir faisons, Comme a la louange de Dieu et multiplicaõn de l'humain linaige, mariage a esté traicté promis et juré, lequel Dieu aydant sera solempnisé en face Ste Mere Esglise, entre Claude fils naturel et legetime a feu Pierre JACQUEMO et encore vivante Anne THOLLIEU gens de labeur habitans de Nuzi parroisse Sr Héand espoux advenir dune part, et Anthoinette aussi fille naturelle et legetime a Benoist RELAVA et Jane MOREL aussi gens de labeur du lieu du Mourtier (?) parroisse susd espouse advenir dautre, tous deux diocese de Lyon
A lamyable traicté de leurs parens il est ainsi, que pardevant le nõre royal soubzné et en prñce des tesmoins bas nommés, se sont personnellement establys lesd espoux et espouse futeurs, lequels de leur gré proceddant de l'advis auctorité et conseil de lad TOLLIEU et dud RELAVA icy pñts, ont promis et juré des mains de Mre Floris BRUYAS pbre et curé dud St Heand icy pñt, eulx prandre et espouser lung lautre a mari et femme, et a ces fins eulx pñter en face Ste Mere Esglise a requisition lung de lautre, disant et affirmant n'avoir dict ni faict chose qui puisse empescher le paraschevement d'icelluy
En faveur duquel se sont personnellement establis lesd Benoist RELAVA et Jane MOREL pere et mere de lad Anthoinette future espouse, icelle MOREL proceddant de l'auctorité dud RELAVA, lesquels de leur gré et bonne volonté, considéré par eulx les services agreables quils ont receus de leurd fille, et experent recepvoir dont et de la preuve ils la relevent, et autrement car ainsi faire leur plaict, põr eulx et les leurs, ont donné ceddé quicté, remis, renoncé, et transporté, donnent, ceddent, quictent, remectent, renoncent et transportent purement et simplement a leurd fille pñte et acceptante et sesd pere et mere remerciant, par donnaõn faicte entre vifs vallable dès apñt, la moytié par indivis de tous et chacuns leurs biens, tant meubles que immeubles droicts, noms, raisons et actions pñts et advenir, aux charges reserves obligaõns et clauses suyvans Scavoir est que lesd espoux et espouse futeurs seront tenus ce que faire ils promectent de honnorer et servir lesd donnateurs le reste de leurs jours Item de plus tenues lesd parties resider ensemblement, vivant dung mesme mesnaige, en icelluy appourter tout leur travail, lequel sera en commung, avec tous profficts et pertes sans quelles puissent faire aulcung particullier exceddant pour une fois trois livres tz Item tenus lesd espoux et espouse de payer et acquicter moytié de tous debtes desd donnateurs, et aussi moytié de touttes charges ordinaires dont lesd biens peulvent estre chargés Item de payer aussi a Symon, Anthoine, Claude, François, Pierre et Jacques RELAVA enfans legetimes desd donnateurs, a chacun deulx la somme de six vingtz livres, laquelle lesd donnateurs leur donnent pour tous droictz quils peulvent avoir en lesd biens, scavoir du costé paternel trente livres et quatre vingtz livres du costé maternel, a leur payer lad somme de six vingtz livres lors que chacun deulx aura attainct vingt cinq ans accomplis, et sans que pour raison de lad somme jusques audict temps ils puissent pretendre aulcungs interest Item de payer aussi a Catherine et Florye RELAVA aussi filles naturelles desd donnateurs, la somme de deux cens livres tz, huict aulnes thoille de mesnaige, une couverte sardil, vingt bichets bled soigle bon et recepte (ou marchand) mesure dud St Héand et une asnée vin clairet mesure de l'estellon, que lesd pere RELAVA et mere MOREL donnent a chacune de leursd filles pour tous les droictz qu'elles pourroient avoir sur tous leurs biens en laquelle somme y a compris trente livres pour les biens dud RELAVA et le reste est pour les biens de lad MOREL, Et laquelle somme de deux cens livres et les autres choses sus cottées, lesd donnateurs veullent estre payable a chacune desd filles, ainsi quelles seront parvenues a laage de vingt cinq ans parfaictz, ou plustost si elles sont collocquées en loyal mariage, a termes qui seront accordés par les parents et amis des parties et sans aussi que lesd filles puissent pretendre aulcung interests que les termes de payes ne soyent eschus Et quant a lad moytié de biens non donnés cy dessus, lesd donnateurs se la reservent avec l'autre moytié de tous debtes charges et de ce qui a esté par eulx donné a leursd enfans fils et fillles Que où ils viendroient [Renvoi: a deceder] sans disposer de lad moytié de biens, aud cas et non autrement, ont donné icelle moytié pour les causes susd a icelle espouse tousjours pñte et acceptante par semblable donnaõn que dessus, avec tous leurs debtes charges et legats, a condition aussi de les faire enterrer a la fin de leurs jours honnorablement sellon leur quallité, Et ausd charges, reserves, obligaõns et condictions, lesd donnateurs se sont devestus desd biens et en ont investu lad espouse
Davantaige sest estably Jacques VOSTA laboureur de lad parroisse, lequel en consideraõn de ce que lad espouse future la servi plusieurs années dans son domicille, lui a donné la somme de cent livres tz, laquelle il a promis de payer ausd mariés RELAVA et future espouse, scavoir cinquante livres tz a la feste St George prochain, et les cinquante livres restant, ung an appres a semblable feste de St George, laquelle somme de cent livres sera en aulmentaõn de la constituõn et biens de lad future espouse, lui tenant lieu de propre
Desuitte sest personnellement establi Jan JACQUEMO fils et donnataire dud feu Pierre JACQUEMO et Anne THOULLIEU, aussi laboureur de Nuzy, lequel de son gré a donné et constitué par le teneur des pñtes, aud Claude JACQUEMO son frere futur espoux pñt et acceptant, la somme de six cens livres tz, huict bichets froment, vingt quatre bichets soigle mesure dud St Héand, deux asnées vin clairet bon et de recepte, une brave jusques a la valleur de six livres tz en laquelle sommme de six cens livres il est compris la somme de quatre cens livres dune part, et quatre vingtz livres d'autre, pour legatz faictz aud Claude espoux par sesd pere et mere par le contract de mariage dud Jan JACQUEMO avec Catherine MOLLARD receu par led nõre, le surplus estant des liberallités dud Jan envers led espoux, faisant aussi consideration de quelques services quil a rendu en son mesnaige, et laquelle somme de six cens livres tz froment soigle vin et brave, led Jan JACQUEMO confesse debvoir et promet payer en faveur des parties aud Claude sond frere et pour lui et lesd mariés RELAVA et MOREL, scavoir est la somme de cent cinquante livres quatre bichets froment douze bichets soigle, led vin et lad brave comptant au jour de la nopce, a St Michel la somme de cent dix livres tz avec le reste desd froment et soigle, le surplus de lad somme principalle a payes annuelles et a chcune de quatre vingtz cinq livres tz premier terme et payement commenceant a la St Michel de lannée mil six cent trente six et ainsi continuant jusques a lentier payement
Et lequel surplus dud principal icellui Jan JACQUEMO sera tenu de payer neantmoingt en lacquict desd mariés RELAVA et futurs espouse, a Pierre MOREL frere de lad Jane MOREL pour ses droictz de legetime qui lui sont deubz sur lesd biens tant donnéz que retenuz et dont il y a contract daccord passé ce jourdhui entre lesd mariés RELAVA et Pierre MOREL receu par led nõre Quoy faisant lesd JACQUEMO et future espouse seront au lieu droict place et ypothecque dud Pierre MOREL, duquel led Jan JACQUEMO sera tenu dapporter acquict vallable ausd mariés RELAVA a chacune feste St Michel, a commencer a lad année mil six cens trente six Moyennant laquelle constituõn, led espoux a ceddé quicté remis renoncé et transporté aud JACQUEMO sond frere pñt et acceptant tous et chacuns ses biens et droictz de nature et legetime paternels maternels et autres quil pourroit avoir et pretandre en hoirie de sesd pere et mere, sans faire reserve aulcune que de lealle (loyale) escheute le cas advenant
Et cas de restituõn advenant, promectans led pere RELAVA, lad MOREL et lad espouse, icelle proceddant de lauctorité dud RELAVA et tous trois ensemble, chacun deulx seul pour le tout sans diminution ni discussion a quoy ils renoncent, randre lad constituõn aud Claude futur espoux, ou a son deffault a qui restituõn appartiendra aux termes de droicts excepté quatre bichets froment, douze bichets dud soigle, une asnée dud vin et lad brave qui ne seront (illisible), ains demeureront confondus pour paiement des frais nuptiaulx Finallement lesd espoux et espouse se sont faicts la donnaõn en cas de survie suyvante, scavoir est que led espoux a donné a sad espouse la somme de cinquante livres tz au cas qu'elle luy survive, et au contraire lad espouse a donné a sond espoux la somme de soixante livres tz aussi au cas quil lui survive lad somme payable par l'heritier du premorant [Renvoi: au survivant] lan revollu de leur deceds Et aussi a promis led espoux de bailler habits bagues et joiyaulx a sa volonté a sad expouse dans le jour de la nopce, dont il lui faict pñt en faveur desd pñtes
Car ainsi a esté arresté et passé entre lesd parties avec mutuelles stipullaõns et acceptaõns par elles faictes, avec promesse par foy et serment davoir a gré tout ce que dessus, et ni contrevenir ains observer, accomplir et entretenir de poinct a autre, a peyne de tous despans domaiges et interests, obligeant a ce susd tous leurs biens qu'elles ont soubzmis a touttes cours royalles et ordinaires de Forests, Lyonnois et autres par lesquelles et chacune d'icelles elles veulent estre contrainctes pour laccomplissement du tout, renoncé a tous droictz et clauses necessaires, mesme au droict disant la generalle renonciation ne valloir si la specialle ne procedde ou sensuyt
En la foy de quoi, Nous Baillif susd avons ordonné le scel royal estre apposé esd (aux dites) pñtes dans trente jours, qui seront insignuées dans quatre moys en la Chastellenie royalle dud St Héand, suyvant les esdicts de sa Majesté, qui furent faictes et passées dans la maison desd Jacques et Anthoine VOTA au lieu des Ronchards parroisse susd appres midi le onziesme jour de janvier mil six cens trente cinq en pñce de Honorable Pierre DELAY marchand de St Héand, Anthoine et Pierre MOLLARD pere et fils, Jan MERCIER, André ODIN, Pierre MOREL, Floris SAUVETERRE, André BONYER tous habitants de lad parroisse St Héand, Anthoine FONTVEILLE de la parroisse St Bonnet les Olles et Anthoine RELAVA laboureur parroisse de Chevrieres, tous parans ou alliez desd espoux et espouse, tesmoings requis et appellés, Ont signé lesd Sr BRUYAS, DELAYE, Pierre MOLLARD, BONYER, FONTVEILLE et RELAVA de lad parroisse de Chevrieres non les parties et autres tesmoings pour ne scavoir signer de ce duebement enquis et sommés a la forme de l'ordonnance Expedié esd espoux et espouse par moy nõre royal recepvant soubzné PAUCHE scellé lesd jour et an
Note: l'ordonnance consernant l'insignuation sera receu sur le plumitif du greffe du mardi vingtiesme mars 1635