AD42 5E44_20 M° PAUCHE St Héand (42): mariage le 10 août 1595 entre
Pierre JAQUEMON et Anne THOLLIEU 7490, 7491 G13
A toux ceulx qui ces pñtes l... verront, nous Anne Conte d'URFE Marquis de Bage Chevallier de lordre du Roy, Baron de Château Morand et Bailly de Foretz scavoir faisons que comme a la louange de Dieu et multiplicaõn de lumain linage mariage a esté tracté par parolles advenir, lequel Dieu aydant se solempnisera en face ste mere esglize, entre Pierre fils legitime de hõn homme Jacques JACQUEMOND laboreur de Nuzy paroisse St Heand espoux advenir dune part et Anne fille naturelle legitime de Hõn homme Claude THOLLIEU laboreur de la Palapeleyry parroisse de la Fouillouse espouse advenir dautre part tous deux diocese de Lyon, moyennant lamyable traicté des parents et amys desd partyes (...) illec estants en led mariage traictants et conseillant, il est juré ainsy que pardevant le notaire royal aud Bailliage soubsné, et pñts les tesmoingts cy appres nommés, se sont establyes constituées en leurs personnes lesd espoux et espouse advenir et autres parties soubs nommées, lesquelles parties sachants de leurs bons grés et liberalles vollontés põr elles et les leurs ont faits et passés les pactes et promesses matrimonialles, donnations constitutions generaux restituõns et autres choses (...) assavoir promis lesd espoux et espouse advenir, procedants respectivement des authorités et licences desd JACQUEMOND et THOLLIEU leursd peres pñts et les authorisants, se sont promis et juré prendre et espouser lung lautre põr vrays mary et femme et pour ce faire eulx se presenter en ste mere esglize en temps deubs et ordonnance dicelle põr y recepvoir la benediction nuptialle sellon lesglize catholique appostolique romayne a requisiõn lung de lautre appres ce quils ont dict et affirmé navoir dict ni faict chose parquoy ced mariage ne doibtve (...) a effect,
en faveur et contemplaõn duquel et affin que plus joyeusement il soit celebré, le dessus nommé Jacques JACQUEMOND pere dud Pierre espoux, considere lamour et dilection quil a et porte aud Pierre sond fils et les bons et agreables services quil luy a faicts et espere quil fera, de la preuve desquels la relevé et veult estre relevé par ces pñtes, et pour plusieurs autres bonnes considerations a ce le mouvant et car ainsi faire luy plaict, a donné baillé ceddé quicté remis transporté et delaissé par cesd pñtes et donnation pure simple et irrevocable, faicte entre vifs et a cause de nopces, des appresent et aperpetuité valables aud Pierre sond fils espoux advenir pñt acceptant et sond pere regratiant (remerciant), avec lesd nõt soubsnés stipulants au profficts de luy et des siens, assavoir la moytié par indivis de tous et ung chacun ses biens meubles immeubles droicts noms raisons et actions pñts et advenir quelsconques, avec charges qualités conditions et reserves appres declairées, scavoir est premier que lesd espoux et espouse advenir seront tenus et debvront le pñt mariage celebré, faire leur continuelle residance avec led pere JACQUEMOND donateur, luy obeir et servir en toutes choses licites et honnestes, ne faire nul propre ou chatal (?) particulier dune part,
ni dautre contre le gré et voulonté lune de lautre excedant cants (cent) sols ts põr une foys, auxd seront tenus respectivement mectre, employer et convertyr tous leurs gains profficts revenus et affanages au proffict de leur maison et comunaulté, põr le support et soubstenance des charges diceux, ...ent et (...) led donnateur le regime gouvernement et administration de lad moytié des biens dessus donnés sa vie durant, charges de mariage deuement supportées, et que led Pierre donataire sera tenu payer et supporter la moytié des legitimes des autres enfants nés et a naystre dicelluy donateur sond pere, et de ses autres debtes charges et faicts funeraires põr lad rate (?), et cas advenant que led pere JACQUEMOND alle de vie a trepas sans tester ou autrement disposer de lautre moytié de sesd biens, non cy dessus donnés, en ced cas led pere JACQUEMOND en faveur et pour mesmes considderaõn que dessus a donné et donne par semblable donnaõn que dessus a sond fils Pierre JACQUEMOND espoux susd pñt et acceptant comme dessus lad moytié de biens restante, faisant la toutalité diceulx avec semblables charges et reserves que dessus pour lad moytié, desquels biens cy dessus donnés et que charges et conditions led donnateur sest devestu et dessaisy et led Pierre sond fils espoux et donnataire en a investu et saisy leur constituõn de non precaire translaõn de droicts proprieté et seigneurie et autres clauses et necessités,
consequement en faveur que dessus et affin que les charges dud pñt mariage soyent mieulx supportées, led Claude THOLLIEU pere de lad Anne espouse advenir a donné constitué et assigné en dot et mariage par cesd pñtes a lad Anne sad fille pñte et acceptant avec lesd nõt stipulants et recepvant au proffict delle et desd siens, la somme de deux cents vingts escus sols a lordonnance põr ung lict douze aulnes thoille moytié plain et moytié estoupe et une couverte ou põr la valeur dicelle ung escu quarante sols ts, deux grand robbes dessus drapt noir qui seront de feue Michalle GAY sa mere et Catherine THOLLIEU sa tante et deux cottes aussi drapt de coleur dont lune fust aussi de sad mere et lautre neufve, autre somme de deux escus et quantité de quarante bichets bled moytié froment moytié soigle et deux asnées vin le tout mesure dud Fouillouse lesquelles sommes habillement bleds et vin susd led THOLLIEU constituant a cause de la susd constituõn confesse debvoir promectent et convient (conviennent ?) payer a lad Anne sad fille et põr elle (aud) espoux et fils JACQUEMOND pñts et acceptants a leur proffit et desd leurs, scavoir est cents escus de la susd premiere somme, lesd toille et couverte põr led lict habits avec lesd deux escus et moytié dud bled et vin contant a lannée avant la celebraõn dud pñt mariage (et) autres cents escus a Noel prochain venant et dud prochain jour et feste de Noel en ung an suivant les vingts escus bled et vin restant et ce põr tous et chacuns les biens et droits de nature et legitime succession que lad Anne espouse susconstituée et luy peuvent competer et appartenir et biens et hoyries dud THOLLIEU sond pere (et) delad deffuncte Michelle GAY sad mere et autres generallement quelconques, tous lesquels biens et droicts lad Anne de laucthorité et licence dud Pierre sond espoux jure de ce faire aucthorisée dud Jacques JACQUEMOND sond pere comme dessus, a quicté ceddé remis transporté deleissé et renoncé purement et irrevocablement par cesd pñtes aud Claude THOLLIEU sond pere pñt et acceptant a son proffict et desd siens, laquelle constituõn et loyalle escheute telle que de droicts a elle sauve, desquels biens et droicts elle sest devestue et desaysie et sond pere en a investu et saisy a lad reserve avec constituõn de non precaire et (...)
Et cas de restituõn advenant par mort ou autrement promectent lesd pere et fils Jacques et Pierre JACQUEMOND lun fils de lautre susd tous deux ensemble et chacun deulx seul põr le tout sans demission ny destituõn a quoy ils renoncent, rendre et restituer a lad Anne espouse ou ayant droicts et causes d'elle lesd sommes de deniers et choses a elle dessus constituées et designées ou faire ce que dicelles se trouvera avoir esté deuement receu aux termes de droict excepté la moytié desd deux escus bled froment soigle et vin que sera et demeurera confondue põr la part et moytié dicelle espouse des frais du festion et banquet de nopces desd espoux laquelle moytié ne sera subjecte a lad restitution le cas dicelle advenant et lesquels espoux et espouse susd desd authorités se sont faicts et passés lung a lautre du premorant au survyvant deulx les donnaõns suyvantes, cest que led Pierre espoux a donné et donne par donnaõn pure simple et irrevocable faicte entre vifs et a cause de ced mariage a lad Anne sad espouse comme dessus pñte et acceptante la somme de cinquante escus sol a lad ordonnance au cas toutefoys quelle luy survive non autrement, et lad Anne a donné et donne par semblable donnaõn que dessus aud Pierre sond espoux pñt et acceptant comme dessus la somme de vingts escus au cas quelle alle de vie a treppas premier et advant sond espoux non autrement, payable par les heritiers et successeurs en biens dud premorant aud survyvant lan revolu de la dissolution dud pñt mariage
car ainsi lon(t) convenu et accordé lesd parties lesquelles ont promis et juré respectivement par leur foy et serment faicts et presté aux saints evangilles de Dieu manuellement touchés et soubs obligation et yppothecques de tous et ung chacuns leurs biens meubles immeubles droicts noms raisons et actions pñts et advenir quelsconques tout le contenu au pñt contract de mariage avoir agréable tenir ferme stable observer acomplir entretenir a toujours lune a lautre et ny venir au contraire, a peyne contre la partie contrevenante de tous despens dommages et interests soubsmectants pour ce, elles et leurs biens, a toutes cours royalles et ordinaires dud Foretz et Lyonnoys et autres par lesquelles et chacune dicelles veullent et consentent a ce faire estre contrainctes, renoncants a touts droicts et lois expres pñtes contraires mesmes lad espouse au droicts introduits et faisants en faveur des femmes et toutes lesd parties au droict, disant la generalle renonciaõn ne valloir si la spetialle ne precedde ou ensuyt, en foy de quoy par nous Jehan COZON garde du scel royal dud Bailliage a esté led scel mis et apposé (aux) dites pñtes,
Faictes et passées aud lieu de La Palapeleyrie maison dud THOLLIEU constituant appres midy, le dixsiesme jõr daoust lan mil cinq cents quatre vingts et quinze, pñts a ce Me Mathieu BEUBLEIN pretre dud Fouillouse qui a juré lesd espoux, Me François ROSSEL dict Blanc pretre et vicaire de St Bonnet les Oulles, Me Mathieu BARRIEU prevost dud Saint Heand honneste Anthoine THOLLIEU faure Jacques CHAPPOTON labor(eur Anthoine BELLACLA afaneur, Baptiste MEYRIEU (...) dud St Heand, Bartheley APPOTHEQUAIRE vignieron de St Rambert, Pierre FURCHIRON marchant hoste dud Foullouse, Heand GUICHON aussi marchant hoste demeurant aud lieu de La Palapeleyry et Pierre SORLIN cler de St Galmier de pñt demeurant aud St Heand tesmoins a ce pñts appellés de signer, ont signé lesd Me BOUBLEYN ROSSEL BARRIEU MEYRIEU FURCHIRON GUICHON SORLIN et ont dict les autres tesmoins ensemble lesd parties contractantes ne scavoir signer de ce deuement sommées et avertyes lesd parties de faire insignuer cesd pñtes a cause des donnations y contenues dans quatre moys prochain appeyne de nulité dicelles
ROSSEL, FURCHERON, BARRIEU, MEYRIEU, GUICHON, SORLIN
Et moi nõte royal PAUCHE