AD34 2E 39/473 Maître Pierre BABOT Lodève
Le 22 Janvier 1618 Contrat de Mariage entre
André JEAN et Marie CAISSO (n° 3036 et 3037 G12)
Au nom de Nostre Seigneur Jesus Christ soit fait Amen l'an mil six cent dix huit et le vingt deuxiesme jour du moys de janvier avant midy regnant (le prince) que dessus (1) a Lodeve pardevant moy notaire royal soubzné et tesmoingts bas nommés comme par les parties soubzescriptes auroit esté tracté mariage et se solemnisera sil plait a Dieu a son honneur et gloire en face de Saincte Mere esglise catholique appostolique romene a la premiere requsition de lune des parties et se (ce) par et entre André JEAN fils de Blaize son pere et de Marie VINAGRE (2) sa mere led Blaize son pere prñt habitants du masatge del Terondel terre de Soumont dioceze de Lodeve d'une part et Marie CAISSANE filhe de Pierre CAISSO et Berthomine DURANTE ses pere et mere prñt du lieu de Saint Joulie dud diocese d'autre et se (ce) du bon vouloir plaizir et consentement des parens des parties dung cotté et dautre
Et de tant que aulcun mariage ne ce fait en ce royaulme sans constituõn de doere lequel provient du cotté des femmes põr plus facilement ayder a supporter les charges du mariage en consideration de quoy led Pierre CAISSO pere a constitué et assigné en dot et verquiere a lad Marie CAISSANE sa filhe une avec led JEAN son futeur espoux prñts tant põr eulx que leurs heritiers et successeurs a ladvenir scavoir est la somme de soixante livres une robbe cadis de la coleur que lesd mariés voudront et une autre rob drap de maõn garnies et faites a poincts de vestre (?) plus une caisse bois blanc tenant environ trois cestiers avec sa serrure et clef une couverte lene flessade blanche deux linceuls ensemble (avec) pour le service de feste donne ung cestier bon bled thousele bele et marchand (3) mesure de lieu du Bosc ensemble ung mouton bon et suffisant payable scavoir quarante livres robbe cadis caisse couverte linceuls ensemble le service et la feste le jõr de la solempnisaõn dud mariage et les vingt livres et robe drap de maiõn restant dans deux ans apres scavoir dix livres a chescun an et la derniere année luy payera lad robbe et moyenant la constituõn que dessus lad CAISSANE de licence dud JEAN son futeur espoux a quité comme de prñt quite tous droicts tant paternels et maternels quelle pourroit prethendre et demander tant sur les biens dud CAISSO son pere que de lad DURANTE sa mere avec promesse ne luy en rien plus demander
Item est de pacte que led JEAN futeur espoux [Renvoi: ensemble led JEAN sond pere] ont promis de reconoistre a lad CAISSANE sa futeure femme et bele filhe tout ce quils recepvront dicele põr le rendre lieu de restituõn advenant cest largent comme il se touvera avoir esté receu et lesd robbes caisse couverte et linceuls comme il se trouveront Pacté que lesd futeurs mariés põr la bonne amitié quils se portent se sont doné d agenssement le premorant au survivant cest led JEAN a lad CAISSANE la somme de dix livres et lad CAISSANE aud JEAN la somme de cinq livres qui est la moytié moingt (4) payable dans lan du premorant au survivant
Item est de pacte que led Blaize JEAN ayant agreable led mariage et en faveur et contemplaõn dicelluy a donné et donne aud André JEAN son fils icy prñt et humblement l'en remerciant la moytié de tous et chacuns ses biens prñts et advenir a la charge de payer la moytié des charges et debtes que se trouveront se rezervant touteffois lusufruict desd biens donnés sa vie durant a la charge que led JEAN son fils sera tenu de fere mesme habitaõn avec que luy mangeant ung pain fesant mesme feu et mesme bource Voulant aussy que a la fin de ses jours il nentend fere autre heritier de lautre moytié des biens re(tenus) que led Andre JEAN son fils et en cas il nen auroit le choix il le nomme presentement põr son heritier universel et general a la charge de payer les charges et debtes que se trouveront Et pour plus grand assurence de ce dessus et affin que les prñts pactes soyent insignués suivant l'ordonnance lesd parties de leur bon gré et sans revocaõn des autres procureurs par eulx sy devant faicts(,) de nouveaul par ses pñtes publiques ont faict et constitué ses procureurs speciauls et generauls sans derogaõn. aulcune scavoir est Mes Jean ROY et Jacques PRIVAT docteurs et advocats en la cour royale de Ginhac absens comme procureurs specials et expres põr et au nom desd constituants comparens et a ce prñts en lad cour royale et illec requerir lauthorisation et linsignuaõn des prñts pacte et donnaõn donné et declarent en iceuls nestre interveneu aulcun dol ny fraude et advenant (...) des requerir procurer et (...) comme feroyent ou fere pourroyent lesd constituants sy prñts et en personne y estoyent hors que le cas requis nestre plus special promettent tenir agreable ferme (...) tout ce que par leursd procureurs ou autre a son absence aura esté (...) ce (que) fuct dit requis procuré et (...) et ne le revoquer avec le re(...) d'en delipvrer de tout charge de provenance sans hypotheque de leurs biens prñts et advenir lesquels pactes matrimoniauls et tout le contenu au prñt pacte lesd parties et une chacune delles en ce que leur touche et les concerne ont approuvé rattiffié esmologué et confirmé approuvent rattiffient esmologuent et confirment veulent et entendent que porte son plain et entier effait et põr ce fere et ny contrevenir lesd parties les unes envers les autres en ont obligé leurs biens prñs et advenir quils ont soubmis auls rigueurs des courts et scels (royaults ?) et ainsi lont juré et renoncé et (...)
Fait et recité a la maõn de moy notaire prñts Mre Loys LE RAT pbre et benefficiere en lesglize cathedrale de Lodeve Jean BEDES de Soumont Pierre JEAN fils d Estienne del Terondel et Claude AUZAT marchant dud Lodeve et moy Pierre BABOT not royal dud Lodeve soubzné avec lesd RAT (et) AUZAT led BEDES a fait deux traits lesd parties et autres tesmoingts requis ont dit ne scavoir escripre.
LERAT prêtre AUZET, JB marque dud BEDES, BABOT notaire royal
Notes