AD34 2E 39/501 M° Guillaume BRUN Lodève
Le 13 octobre 1641 Contrat de Mariage entre
Pierre LUGANHE de Vasplongues et Marie BENOIST du Mas Campestre (n°1290 et 1291 G11)
Au nom de notre Seigneur Dieu soict faict amen l'an mil six cent quarante ung et le treitziesme jour du mois doctobre avant midy regnant prince que dessus (1) au mazaige (2) de Campestre lès la ville de Lodeve pardevant moy nõre soubsné prñts les tesmoings soubs escripts
comme a la louange de Dieu et augmentaõn de lhumain liniage mariage soict (...) traité par parolle de futeur et se solempnisera en scainte esglise catholique appostholique romaine entre les partyes soubs escriptes et a la premiere requiziõn de l'une dicelles par et entre Pierre LUGANHE laboureur fils legitime et naturel de feu Jacques LUGANHE et de Marie ALMERASSE en son vivant mariés habitant du mazaige de Vasplongues juridiction du lieu de Lunas au diocèze de Béziers d'une part et honneste filhe Marie BENOISTE filhe legitime et naturelle d'André BENOIST et de Catherine MONTANIOLLE mariés habitant aud mazaige de Campestre d'autre part (,) lequel (mariage) se fait du consentement mutuel reciproque desd futeurs mariés et du consentement et bon plaisir de lad ALMERASSE absente ainsi que led LUGANHE nous a attesté que de ladvis de Jean et Laurent ALMERAS ses honcles maternels et de Mathieu APPOLY son beau-frère du lieu de Salasq et du bon plaisir et consentement desd BENOIST et MONTANIOLLE pere et mere de lad BENOISTE (,) de Jacques et Jean BENOIST ses honcles paternels [renvoi fin de l'acte: et de M° George MONTANIOL de (?) son honcle maternel] et d'autres amys commungs desd partyes icy assemblés
et par ce quil est de bonne et louable costhume (3) de tous temps observée en ce royaulme que mariaige ne se faict sans constituõn de dot lequel vient du costé des femmes a celui des hommes pour ayder a susporter les charges de mariaige cauzant (?) qui sont grandes (,)
a ceste cauze estably en personne led André BENOIST pere lequel desirant mettre et colloquer en mariaige lad BENOISTE sad filhe avec led LUGANHE son futeur mary icy prñt stipullant et acceptant tant pour eulx que les leurs a ladvenir (,) de son bon gred et par teneur de ce contract advenu constitue et assigne en dot et verquiere a lad BENOISTE sad filhe et pour tous droicts et actions quelle peult avoir ou prethendre de prñt ou pour ladvenir sur ses biens (,) scavoir est la somme de troys cent livres ts dune part (,) item deux robes l'une sarge et l'autre cadis de Nismes de la colleur quil plaira auxd futeurs mariés duement assortie (,) une couverte layne de Montp(ellie)r des (...) et un coffre boys noyer fermé a clef tenant envyron trois cestiers bled (,) payable scavoir cent livres les robes couverte et coffre le jour des nopces et les deux cent livres restant dans deux ans apres et en deux payements esgaulx que comensera le premier du jour des nopces en ung an et le dernier dans une autre année jusque a ce que lad somme de troys cent livres sera entierement payée
et cest aux pactes octroyés que moyennant lentier payement du susd dot lad BENOISTE sera tenue quitter céder remettre et relacher comme de prñt quitte cède et remet de licence dud LUGANHE son futeur mary et la licence marittale quand (...) luy donnant aud BENOIST sond pere icy prñt stipullant et acceptant touts autres droicts et actions quelle peult avoir ou prethendre sur ses biens de prñt ou pour ladvenir sauf futeure succession sy arrivoist (,) desquels cest despoilhée et devestue et sond pere en a investi et (...) par le bailh de la plume de moy nõre faict de main a main
plus a esté accordé que led LUGANHE sera teneu recognoistre le susd dot a mesure quil le recepvra a lad BENOISTE sad femme sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles prñts et advenir pour le rendre et restituer quas (le cas) de restituõn arrivant que dieu ne veuilhe a elle ou a qui la restituõn appartiendra de droict (,) scavoir lad somme de troys cent livres comme aura esté receue les robes couverte et coffre en testat que se trouveront au temps de la restituõn, d'avantage a esté accordé que lesd futeurs mariés pour la bonne amytié quils se portent se sont donné et donnent lung a lautre en cas de predeces scavoir led LUGANHE a lad BENOISTE la predecedent la somme de cent livres ts et lad BENOISTE aud LUGANHE son futeur mary le predecedent aussy la somme de cent livres ts payable dans lan apres le deces et sur les biens du premorant au survivant lesquelles pactes et tout le contenu au prñt contract (les) partyes ont rattiffié approuvé omologué et confirmé et pour lobservaõn diceulx chacun comme les touche et les concerne ont obligé et yppothéqué leurs biens soubsmis aux rigueurs des cours et scels royaulx grand (scel) de Carcassonne Beziers petit scel de Montp(ellie)r et ord(onnace?) des partyes ainsy lont promis et juré
faict et recitté dans la maiõn dud BENOIST en prñce de M° Jean SANDRAL prêtre et curé de leglize Scaint George dud Lodeve M° Fulcrand TEISSEIRE marchd et André LUGANHE habitant dud Lodeve soubsnés avec lesd Jean BENOIST et APPOLY les partyes et autres ont dict ne scavoir escripre et moy Guillaume BRUN nõre royal dud Lodeve soubsné
F TEISSEIRE, SANDRAL, BENOIST, MONTANIOL, APOLY, LUGANHE, BRUN
Notes