AD 34 2E 39/512 M° Guillaume BRUN Notaire de Lodève (34)
Le 13 décembre 1653 Contrat de Mariage entre
Estienne MARCORELLE et Catherine VINASSE 1512 et 1513 G 11
Mariaige dEstienne MARCORELLE et Catherine VINASSE de Soumont
Lan mil six cens cinquante troys et le treitziesme jour du moys de decembre apres midy regnant le prince que dessus * dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné pñs les tesmoings soubz escripts, comme a la louange de dieu et augmentaõn de l'humain linaige mariaige soict esté traicté par parolle de futeur et se solempnizera en face de notre mere saincte esglize catholique apostholique et romaine entre les partyes soubz escriptes et a la premiere requisiõn de lune dicelles par et entre Estienne MARCORELLE fils legitime et naturel de feu autre Estienne MARCORELLE et de Marie OLLIVIERE ses pere et mere en son vivant mariés habitans du lieu de Soumont au pñt dioceze d une part, et honneste filhe Catherine VINASSE filhe legitime et naturelle d Estienne VINAS et de Francoize VIALLE mariés habitans du lieu des Plans aud dioceze dautre part, lequel se faict du consentement muttuel et reciproque desd futeurs mariés et de leurs proches parens et amys mesme de lad OLLIVIERE mere dud MARCORELLE, de Marcelin MARCORELLE son frere, d Estienne MARCORELLE du mazaige de Solaiges leur cousin, desd VINAS et VIALLE pere et mere de lad VINASSE de Jean VINAS son frere et dautres leurs amys icy assemblés, et par ce quil est de costume observée de tous temps en ce royaulme que mariaige ne se faict sans constituõn de dot quy vient du party des femmes a celluy des hommes pour ayder a supporter les charges de mariaige
a ceste cause a esté personnellement estably led VINAS pere lequel de son bon gred et par teneur de ce contract irrevocable a donné et constitué en dot a lad Catherine VINASSE sad filhe en faveur et contemplaõn du pñt mariaige avec led MARCORELLE son futeur mary icy pñt stipullant et acceptant et pour touts droicts et actions quelle peult prethendre en ses biens, scavoir est le somme de cent livres ts d une part, une robbe cadis duement assortye a point de vestre (?), une couverte de layne, quatre linseuls et six serviettes thoille de maison bons et suffizants et un coffre boys noyer fermant a clef tenant deux cestiers bled payable scavoir le jour des nopces soixante livres la robe couverte linseuls serviettes et coffre et la somme de quarante livres restente dans deux ans apres et en deux payes esgalles que seront de vingt livres chacune, et cest avec pacte accordé que moyennant le susd dot lad VINASSE sera tenue quitter comme de pñt quitte a sond pere de licence dud MARCORELLE son futeur mary et la licence marittelle quand a ce, lui donnant tous autres biens et droicts paternels et maternels,
et a esté aussy constituée en personne lad OLLIVIERE laquelle de gred par ce mesme contract a donné comme de pñt donne en faveur et contemplaõn dud mariaige et par donnaõn entre vifs peure et irrevocable et que aussy luy plaict aud MARCORELLE sond fils pñt et acceptant et humblement remerciant a sad mere et bien faict, scavoir est la moytié de touts et chacuns ses biens meubles immeubles pñt et advenir pour en faire et dispozer à ses plaizirs et vollontés tant a la mort que la vye tant luy que les siens et cest avec pacte accordé que lad OLLIVIERE donnatrice ce rezerve luzusfruict desd biens donnés sa vye durent, susporte toutesfoys les charges dud mariage, plus a esté accordé que lesd futeurs mariés seront tenus de demeurer et vivre ensemble avec lad donnatrice dans sa maison, mengeant et vivant ensemble que de la servir et honorer tant saine que malade tout ainsy que vrays enfans sont obligés, plus a esté accordé que lad OLLIVIERE sera tenue a la fin de ses jours de faire heritier led MARCORELLE sond fils de lautre moytié de ses biens rezervés sauf de la somme de cent soixante livres quelle se rezerve pour led Marcelin MARCORELLE ses (!) autres fils pour ses droicts paternels et maternels pour luy estre payés apres quil aura atteint leaige (l'âge) de vingt cinq ans cest en quatre payements esgaulx qui seront de quarante livres chacun. davantaige a esté accordé que lesd OLLIVIERE et MARCORELLE mere et fils seront tenus recoignoistre ce susd dot en le re..ant a lad VINASSE sur tous et chacuns leurs biens tant donnés que rettenus pour le rendre et restituer le cas de restituõn arrivant que dieu ne vueilhe a elle ou a quy la restituõn appartiendra de droict, lad somme comme aura esté receue et la robe couverte linseuls serviettes et coffre en lestat que se trouveront lors de la restituõn
encore a esté accordé que lesd futeurs mariés en tesmoiniaige de lamytié quils se portent se sont donnés et donnent pour augment dottal en cas de predeces cest led MARCORELLE a lad VINASSE la predecedant la somme de trente livres et au contraire lad VINASSE aud MARCORELLE le predecedant la somme de vingt livres payable dans lan apres le deces et sur les biens du premorant au survivant lesquels pactes et tout le contenu au pñt contract (les) partyes ont rattifié et apprecié s..logué et confirmé et pour requerir et contester linsignuaõn et enregistrement desd contracts de donnaõn en la cour royalle de Gignac ont faict et constitué leurs procureurs en icelle Maîtres Claude PONS et Jacques CABANES advocats comme procureurs avec pouvoir de jurer en cause desd constituants ny estre intervenu aulcung dol ny fraulde comme ils feroient, et fere pourroient sy en personne y estoient hors le cas en request promettant dagreer tout ce que par eulx sera faict pour la revocquer avec rell... de lad charge et a leffect de lobservaõn de ce dessus (les) partyes chacune comme les concerne ont obligé et ipothequé leurs biens soubzmis aux rigueurs des cours et scels royaux grand (scel) de Carcassonne Beziers, petit scel de Montpellier, ordinaire des partyes et renoncé a tout droict contraire a ce dessus et ainsy lont juré.
faict et recitté dans la maison dhabitaõn de moy nõre, presans Messire Jean BOURGUY pbre (prêtre) et vicaire dud lieu des Plans, Jacques BRUN clerc dud Lodeve soubznés, partyes et autres ont dict ne scavoir escripre et moy Guillaume BRUN nõre royal de lad ville.
J. BOURGUY, BRUN, BRUN nõre royal
Notes: * le prince que dessus: cité dans l'acte précédent, Louis XIV.