actes notariés

AD42 5E44_27 M° PAUCHE St Héand (42): mariage le 31 janvier 1630 entre

Pierre MOLLARD et Catherine JAQUEMON 3802, 3803 G 12

A tous ceulx qui ces pactes verront, nous Emmanuel de LASCARIS D'URFE (1) Ballefif (Bailly) de Forest, scavoir faisons comme a la louange de Dieu et multipliccaõn de lhumain liniaige, mariage a esté traicté promis et juré lequel Dieu aydant sera solempnisé en face Ste mere esglise entre Pierre fils naturel et legitime a Anthoine MOLLARD et feue Anne GOLLIOD, gens de lab(eur) de Sallette parroisse St Heand espoux advenir dune part et Catherine fille aussi naturelle et legitime a Pierre JACQUEMO et Anne THOLLIEU aussi gens de labeur du lieu de Nuzi parroisse susd espouse advenir dautre, tous deux du dioceze de Lyon a lamiable traicté daulcuns (2) parens et admys des parties a cest effect assemblés, il est ainsi que PAUCHE le nõre royal sousné et en la presence des tesmoins appres només, se sont personnellement establys lesd futurs espoux et espouse proceddant de ladvis conseil et autorité de leurs peres icy prñts et les autorisant lesquels desd autorités ont promis et juré entre les mains de Mre Floris BRUYAS prêtre et curé dud St Heand eulx (se) prandre et espouser a mari et femme et põr cest effect eulx prñter en face ste mere esglise a requisition lung de lautre, (...) deulx disant et affirmant n'avoir dict ny faict chose qui puisse empescher leffect dicelluy;

en faveur duquel (mariage) sest personnellement estably led Anthoine MOLLARD pere dud espoux, lequel senjouissant dud futur mariage [Renvoi: considere aussi] les services quil a receus dud espoux et espere recepvoir, et le premier desquels la voleu et veult quil le soit et autrement car ainsi faire luy plait , a donné et constitué a sond fils prñt et acceptant tous et chacuns ses biens meubles immeubles droits noms raisons et actions prñts et advenir quelconques, et en pure donaõn faicte entre vifs et a cause de nopces vallable des a prñt, et ce avec charges et conditions suyvantes, qui sont que lesd espoux et espouse seront tenus ce que faire ils promettent dhonorer et servir led pere MOLLARD le reste de ses jours, le nourrir et entretenir en leur mesnage, honnestement sellon sa qualité et faculté des biens donnés et a la fin de ses jours, seront tenus de le faire inhumer et enterrer aussi honnestement, item se reserve led MOLLARD pere la somme de cent cinquante livres põr en faire a sa volonté et entend quil n'en disposera des apresent (ratures) la donnee aud futur espoux prñt et acceptant par simple donaõn a causes susd et où led MOLLARD pere vouldroit quitter la compaignie desd espoux faire (...) quoi faisant il jouira sad vie durant du tiers des fonds de tous lesd biens donnés sans payer aulcune charge ny debtes [Renvoi: lesquelles seront payées en general par led donataire], se reserve de plus son habitaõn dans une des chambres chaufées de ses bastimans sis aud lieu de Sallette põr en jouir sad vie durant garnye de meubles raisonnables au dire de quatre parens des parties, le restant desd meubles retournera aud espoux le deceds dud pere MOLLARD advenu [Renvoi: Item il paye a Catherine MOLLARD sa fille la constituõn du mariage quil espere luy faire (...) traictant icelluy avec Jean JACQUEMO fils desd mariés Pierre JACQUEMO et põr les droicts qui y seront contenus ] Item a payé aussia Jane MOLLARD sa fille la somme de six cens quarante livres une robbe nuptialle, un corps rond (?) destoffe garnie sellon sa quallité, douze aulnes thoille faicte filles (fils) pleins et estouppes, une couverte sardil (?) quatre bichets froment, quatre sestiers bled segle bon et remply mesure dud lieu, quatre asnées vin du vin de la vigne dud MOLLARD, quatre brebis et leurs agnaux, une brave, ou põr la valleur douze livres ts et un coffre sappin fermant a clef põr les droits de legitime paternels que lad Jane sa fille a ou pourroit avoir en ses biens et põr droits d'institution y compris le legat testamentaire a elle faict par sond pere, a paye lad somme de six cens quarante livres et autres choses susd a lad Janne lors quelle sera collocquée en mariage scavoir deux cens livres ts, tous les habits, thoille, couverte, brebis, leds agnaux, brave, deux asnées dud vin, led froment, deux sestiers dud seigle et lad arche (3) comtant a... et le jour de la nopce, soixante livres ts, une asnée dud vin ung sestier dud bled, ung an appres, semblable somme de soixante livres, lesd vin et bled restant deux ans appres led jour de la nopce, et le reste de lad somme soixante livres l'année par année de suitte

Se sont personnellement establys led Pierre JACQUEMO et de son autorité et lissence lad Anne THOLLIEU sa femme, lesquels ont constitué a lad Catherine leur fille espouse prñte et acceptante la somme de sept cens livres ts, une robbe nuptialle et ung corps rond destoffe, garnie sellon sa quallité, douze aulnes thoille faite filles plein et estouppes, une couverte sardil (?), quatre sestiers quatre bichets bled seigle bon et remply mesure dud lieu quatre asnées vin clairet du vin de la vigne dud JACQUEMO, quatre brebis et leurs agnaux, une brave, ou põr la valleur douze livres et une arche sappin fermant a clef, en lad constitution lad THOLLIEU est comprise põr la somme de quatre vingts livres ts, laquelle constitution lesd mariés JACQUEMO confessent debvoir (...) et (...) payer a lad espouse, et põr elle a sond futur espoux, au jour de (...) et de la benediction nuptialle, et moyennant lad constitution las espouse autorisée de sond futur espoux a remis ceddé a sesd pere et mere prñts et acceptant tous ses biens et droits de nature et legitime de pere mere frere et soeur sans faire aulcune reserve que loyalle escheutte comprise en la susd constitution, le legat a elle faict par sond pere, par son testament, et cas de restitution advenant la susd constitution sera rendue, comme sera stipullé par le contract de mariage [Renvoi: qui se... passé entre led] Jean JACQUEMO et lad Catherine MOLLARD

finallement lesd espoux et espouse se sont faict lun a lautre les donnaõns en cas de survie suyvantes, qui sont que led espoux a donné a sad espouse la somme de cent livres et au contraire lad espouze a donné a sond espoux la somme de cinquante livres ts somme payable par lesd du premorant au survivant aux peynes de droict, ainsi promis et juré observer et accomplir et auxd parties leur a releu le prñt contract de mariage, contenant donnaõn et constitution, lesd ont dict et declaré estre leur volonté, quelles veullent avoir põr agre(able) et ny contrevenir, a peyne de tous despens dommages et interets, obligeant a ce faire leurs biens ... aux submissions a touttes cours royalles et autres du royaume a force de droict, et clauses neccessaires par (...), en tesmoignage de quoy, nous Ballif susd avons teneu le scel royal et (...) apposé (...) dans trente jours et (...) dans quatre moys (?) jusque leur e.dict a peyne de nullité,

Fait et passé dans la maison dud JACQUEMO pere aud lieu de Nuzi appres midi le susd jõr de janvier mil six cens trente, en la presence (de) Mre Jean POYSAT prêtre de lad eglise de St heand, Pierre DELAYE marchand dud lieu, Michel ROLLAND courdonnier aussi dud lieu, Pierre BRUEIL, Jullien ODIN et Jean MERIEU laboureurs de lad parroisse tesmoins requis, lesd Pierre MOLLARD, Floris BRUYAS, POYSAT, DELAYE et ROLLAND ont signé et non le reste des parties et autres tesmoins põr ne scavoir signer sommmés, et quant aud pere JACQUEMO il a dict et declaré ne pouvoir signer a cause de sa faiblesse et caducité corporelle.

MOULARD,   BRUYAS,   JPUYSAT ptre,   DELAYE,   ROLLAND,   BARRIEU,   BONNIER,   DUPLEIN,   PAUCHE Notaire royal

Notes: (1) Neveu d'Honoré d'Urfé. (2) d'aulcuns: de certains (3) une arche est un coffre