AD42 5E 1024 Maître BARRIEU St Héand (42): mariage le 9 janvier 1725 entre
Jean MOLLARD et Antoinette PELLEGRIN 468, 469 G9
A la louange de Dieu mariage a esté traitté lequel Dieu aydant saccomplira en face deglise entre Jean MOULARD marchand hañt au lieu de Sallette parroisse de Saint Heand fils legitime de deffunt Antoine MOULARD aussy marchand hañt aud lieu et parroisse et de Jeanne BRUEL epoux advenir d'une part et Antoinette PELLEGRIN aussy fille legitime de Gaspard PELLEGRIN aussy marchand hañt au lieu de Maleval susd parroisse et d'Antoinette JAQUEMON epouse future d'autre , a lamiables compositions des parens et amis des parties icy assemblés il est ainsy que pardevant le notaire royal soussigné et presens les temoins appres nommés, sont comparus lesd futurs epoux et epouse lesquels proceddans des autorittés avis et conseils savoir led futur epoux de celles de sad mere et encore de Sieur Jean MOULARD son frere aussy marchand hañt aud lieu de Sallette et lad future epouse de celles aussy de ses pere et mere icy prñts et les autorizans, ont promis eux prendre et epouser en vray et loyal mariage et a ces fins de se presenter en face de lad eglise pour y recevoir la benediction nuptiale a la premiere requisition que l'une des parties en fera a l'autre, les proclamations dubement observées, affirmant cependant en mains dud notaire n'avoir fait voeux ny autres promesses qui puissent enpecher leffet et accomplissement du prñt mariage
En faveur duquel led futur epoux des susd autorittés sest constitués tous et uns chacuns ses biens et droits qui concistent entre autre en la somme de huit cens livres et un coffre bois noyer ferment a clef [Renvoi: pour pareille (somme), a luy legué par led Antoine MOULARD son pere par sont testament dernier receu de M(aître) AGUIRAUD nõre royal sous sa datte] quil promet dapporter compaigne de sad future epouse des le jour de la benediction nuptialle du prñt mariage pour en jouir en commun comme de biens doctaux, et voullant par lad Jeanne BRUEL reconnoistre led futeur epoux son fils soit pour les bons et agreables services quelle a receu de luy ou pour autre causes et considerations a elle cognues elle luy a donné et constitué en doct et mariage la somme de trois cens livres quelle promet et soblige de luy payer en deux payements egaux qui seront le chacuns de cent cinquante livres, le premier commancant de ce jourd'huy en une année et l'autre a pareil jour lannée suivante et sans interest jusques appres lescheance de chacuns desd termes, et au moyent du payement desd deux sommes de huit cens livres d'une part et de trois cens livres d'autre aluy cy dessus constituées led futeur epoux a ceddé quitté remis renoncé et transporté au profit de lad BRUEL sa mere et dud Jean MOULARD son frere heritier dud Antoine MOULARD leur pere a tous ses droits paternels, maternels, droits d'augment et autres quil pourroit avoir et pretendre dans les biens et hoiries de sesd pere et mere comme se reconnoissant susfizamant legitime, d'ailleurs led Sieur Jean MOULARD voullant reconnoistre sond frere futeur epoux il luy a donné et constitué la quantité de cinq bichets de bled froment et trante seigle quil promet de luy delivrer a sa premiere vollonté et requeste,
Et par meme faveur que dessus se sont aussy personnellement establys lesd mariés PELLEGRIN et JAQUEMON lesquels de leurs grés ont vollontairement donné et constitués a leurd fille futeure epouse acceptante de lautoritté de sond futeur epoux la somme de mille livres une armoire ou garderobe bois noyer deux prottes (portes) et un tiroir ferment a clef garnie des habits et linges de lad future epouse amiablement estimé et evallué a la somme de cens quatre vingt livres, une autre garderobe ou armoire aussy bois noyer a quatre portes et deux tiroirs aussy ferment a clef, un lit garny et quinze bichets bled seigle mesure dud St Heand laquelle ditte somme de mille livres en laquelle il ny en a du chef dud Gaspard PELLEGRIN celle de cinq cens livres et de celluy de lad JAQUEMON pareille somme de cinq cens livres lesd garderobebes garnies lit et bled lesd mariés PELLEGRIN et JAQUEMON sollidairement sans division ny discution de biens a quoy ils renoncent reconnoissent et confessent de debvoir, promettent et sobligent payer a lad future epouse et pour elle a sond futeur epoux, savoir lesd garderobes lict et bleds le jour de la benediction nuptialle du prñt mariage, et lad somme de mille livres a payes annuellles de deux cens livres la premiere commancant ce jourd'huy et année, la seconde a pareil jour de lannée suivante et ainsy continuant semblables payemens dannée a autre jusques enfin de payement de lad somme de mille livres et sans iñt (intérets) jusques apres lescheance de chacuns desd termes, et au moyen du payement de lad somme de mille livres et autres choses susconstituées lad future epouse de lautoritté de sond futeur epoux a ceddée quittée remis renoncée et transporté au profit de sesd pere et mere a tous ses droits paternels maternels, droits d'augment et tous autres quelle pourroit avoir et pretendre en leurs biens et hoiries, comme se reconnoissant susfizamant legitime et apanée
Et pour lexig(e)ance de droits de la future epouse icelle de sad autoritté a fait et constitué sont procureur général sepecial et irrevocable sond futeur epoux qui promet de luy passer quittance du tout pour la restitution luy estre faitte le cas arrivant ou a qui de droits, declarent lesd futeurs epoux et epouse ne voulloir se faire aucuns augment [Renvoi: ny don (gain de survie] a quoy par e(x)pres ils ont renoncer si ce nest que led futeur epoux promet habiller et enjoailler sad future epouze de susfizant habits et joyaux qui luy demeureront propres et biens acquis des le jour des nopces, le tout ainsy convenu et arresté promis executer par les parties a peine de tous despans dommages et iñts sous obligation de biens soumissions renonciations et clauses
Fait et passé dans le château dud Mallaval parroisse dud Saint Heand ou habitent lesd mariés PELLEGRIN appres midy le neufvieme janvier mille sept cens vingt cinq, en presence des parens et amis des parties [Renvoi:quy ont signés ] desquelles parties led Sieur frere MOULARD ont signé avec ceux des parens et amis des parties quy ont sceu le faire et non les autres parties pour ne le savoir faire ainsy quelles ont declaré de ce enquis et sommés soit controllé
MOULARD, MOULARD, BRUEL Prêtre, VALOUS Archiprêtre, PELEGRIN Prêtre, GRANGE Prêtre, OFFRAY, PLEGRIN, DAMAS de MARRILLIAT, Marguerite de TREMEOLLIAT, DAMAS LAVAISSIERE, BAROMAS de THELLIERE, BRUEL, B MOULARD, A BRUEL, BARRIEU Notaire royal
Controllé a St Galmier le 22° janvier 1725 re(çu) treise livres quatorze sols, POPULLE