AD34 2E 39/614 Maître Jacques BRUN Notaire de Lodève
15 avril 1686 Contrat de mariage entre
Pierre PASCAL et Marie DARDE 664 & 665 G 10
Mariage de Pierre PASCAL et Marie DARDELLE du Mas de Mayres
Au nom de nostre Seigneur Dieu soit fait amen lan mil six cens huictante six et le quinziesme jour du mois davril apres midy regnant le prince que dessus * dans Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné prezans les tesmoins soubz escripts Comme a la louange de Dieu et augmantation de l'humain liniage mariage soit esté traitté par parolle de futeur et ce solempnizera en face de nostre mere Ste Esglize Catholique apostholique romaine entre les parties soubz escriptes et a la premiere requizition de lune dicelles par et entre Pierre PASCAL fils legitime et naturel de feux autre Pierre PASCAL et de Catherine SALVY quand vivoient mariés hañs du mazaige des Pascals juridiction du lieu de Lunas dioceze de Beziers dune part et honneste filhe Marie DARDELLE filhe legitime et naturelle de Jean DARDE et de feue Marie FOURESSE quand vivoit aussy mariés hañs du mazaige de Mayres juridiction de Villequn et veuve en premieres nopces de André CAPNAC (CANNAC) dautre part lequel mariage se fait du consentement mutuel et reciproque desd futeurs mariés mesmes de la part dud Pierre PASCAL de Jean PASCAL son frere de Estienne SALVY son honcle de Jean GAUJOUX Michel CANNAC ses beaux freres Charles et Estienne SALVIS ses couzins, et de la part de lad Marie DARDELLE dud Jean DARDE son père de Jacques ESCUDIE son oncle de Jacques VAILHE son couzin dautre Jacques ESCUDIE aussy son couzin et dautres parans et amis desd parties icy assemblés.
Et par ce quil est de bonne et louable coustume observée de tous temps en ce royaume que mariage ne se fait sans constitution de dot quy vient du party des femmes a celluy des hommes pour ayder a supporter les charges de mariage a ceste cauze a esté constitué en personne led Jean DARDE pere lequel de gred et ayant led pñt mariage pour agreable comme fait de son consentement et bon plaizir il confirme a lad Marie DARDELLE sa filhe avec led PASCAL son futeur espoux la donnaõn quil luy avoit faite de la moitié de tous et chescuns ses biens dans son contract de mariage avec led feu André CANNAC son premier mary et a prezant luy donne et constitue lautre moitié desd biens quil sestoit rezervée par le susd contract de mariage pour en faire et dispozér a ses plaizirs et volontés tant a la vie qua la mort soubs les clauzes et rezervations qui seront cy apres expecifiées En premier lieu led DARDE pere se rezerve une pantion tant pour luy que pour Louise ESCUDIERE sa femme de la quantité de quatorze cestiers bled scavoir sept cestiers de tozelle et sept cestiers en misture belle et marchande mezure dud Lodeve dix pallieres (?) vin peur rouge une carte sel vingt livres de pourceau sallé un habit de cinq en cinq ans drap septzain de Lodeve et lhabit de lad ESCUDIERE de cadis gris lesd habits led DARDE sera tenu de les faire faire a ses frais et despans payable lad pention scavoir le bled a la feste St Genies de lannée prochaine mil six cens huictante sept le vin au mois doctobre de lad année la carte sel et les vingt livres lart (lart) a la feste St André apostre ensemble les habits annuellement pandant la vie dud DARDE Avec pacte accordé que venant led DARDE a decedér auparavant que lad ESCUDIERE sa femme et pareilhement lad ESCUDIERE viendra a decedér auparavant led DARDE son mary en se cas lesd futeurs mariés ne seront tenus de payér au survivant que la moitié de la susd pantion Se rezervant encore led DARDE pandant sa vie et de celle de lad ESCUDIERE sa femme la jouissance de la salle de la maizon neufve la moitié de la crotte la moitié de la basse court la moitié du jardin quy confronte palisse et la moitié de la piesse terre contenant vigne champ et ollivette appellée Coste Tailhade Se rezerve encore led DARDE de prandre du bois pour son uzaige et chaufage dans les biens donnés et aprés son deces et de celluy de sa femme veust que le tout revienne a lad DARDELLE sa filhe ayant esté accordé que led DARDE venant a decedér lad piece champ vigne et ollivette appartiendra a lad DARDELLE sa filhe Comme aussy a esté convenu que led DARDE pere prandra de son troupeau neuf bestes de parc scavoir quatre chevres deux mouttons et trois brebis pour en faire a ses plaizirs et volontés tant a la vie que la mort lesquelles quatre chevres lesd mariés seront tenus de les luy faire gardér a leurs frais et despans tant que led DARDE voudra Encores seront tenus lesd mariés de bailhér, chasque année ausd DARDE et ESCUDIERE huict fais de quieste (?) lhors quelle sera cu..(?) et quy proviendra des biens donnés Encores se rezerve led DARDE la moitié de la rante qui est a pñt pandante ausd biens donnés et les tailhes des biens quy sont au terroir dud lieu de Villecun et du terroir du lieu de La Valette seront payés par moitié ensemble les uzaiges de la prezante année Comme aussy seront partagés tous les grains que led DARDE a dans sa maizon ensemble les meubles et linges et les cavaux (cabaux) appartiendront a lad Marie DARDELLE Comme aussy a esté accordé que led DARDE pere prandra et luy appartiendra de la vaisselle vinaire trois tonnaux plains du vin scavoir deux de six pallieres et lautre de quatre pallieres faizant en tout septte pallieres et le restant de lad vaisselle et vis et cuve vinaire appartiendront a lad Marie DARDELLE Et led DARDE pere prandra son lict avec sa palliasse et couverte laisne Encore led DARDE se servira dune anesse quil a, toutte foix et quant ce quil en aura bezoin.
Se rezervant led DARDE pere sur lesd biens donnés la somme de cinq cens livres scavoir trois cens quatre vingts livres du chef dud DARDE et cent vingt livres de la constitution de lad ESCUDIERE sa femme que led DARDE constitue a Anne DARDELLE sa filhe et de lad ESCUDIERE sa seconde femme que lesd feuteurs mariés seront tenus de la payér a lad Anne DARDELLE scavoir un troiziesme de lad somme de cinq cens livres lhors quelle se mariera ou que aura atteint laage de vingt cinq ans et les autres deux troiziesmes dans deux années apres et en deux payes esgalles Comme aussy un habit de cadis de la couleur que lad Anne DARDELLE voudra six linseuls six serviettes deux napes toille de maizon, une couverte laine de valeur de sept livres un moutton de trois livres dix sols et un cestier tozelle ensemble un coffre de ceux quy sont dans la maizon que luy sera bailhé le jour de la consommaõn dud mariage lequel coffre sera bailhé a lad Anne DARDELLE ce jourdhuy Se rezervant encores led DARDE de se faire payér de la somme de cinq livres dix sols que luy est deube par Bernard LAURES, de quinze livres que luy est aussy deube par Jean BRUN et de cinq cestiers et deux cartes thozelle que luy sont deubes par Jean ESCARBASSE tous hañs dud lieu de Villecun pour en faire et dispozér a ses plaizirs et volontés. De plus seront obligés lesd feuteurs mariés de faire faire un arche des ais (?) qui sont dans la maizon de laquelle arche lesd DARDE et ESCUDIERE sen serviront pandant leur vie pour y mettre leur bled et apres leur deces lad arche appartiendra ausd feuteurs mariés. Comme aussy a esté accordé que au cas lad Marie DARDELLE futeure espouse viendra a decedér sans enfans led DARDE pere veust et entend que lad moitié des biens quil a constitué en faveur du prezant mariage vienne a lad Anne DARDELLE aussy sa filhe. Comme aussy veut et entand led DARDE que au cas lad Anne DARDELLE aussy sa filhe viendra a decedér auparavant se colloquér en mariage en ce cas lad somme de trois cens quatre vingts livres que led DARDE sest rezervée de son chef pour lad Anne veust et entand quicelle somme vienne et de droit apartiene a lad Marie DARDELLE futeure espouze. Comme aussy a esté convenu et arresté que au cas led DARDE pere viendra a faire des requizitions par ses esparnies (épargnes) industrie ou de promesses quil y peuvent estre deubes il pourra sen faire payér dicelles qua debiteurs pour en faire a ses plaizirs et volontés ensemble des acquizitions quil pourra faire aprés le pñt mariage et lesd mariés se fairont payér des heritiers de feu Jean MARTEL de la somme de cent vingt livres quy est deube aud DARDE, de Fulcrand TRONC de La Valette la somme de vingt cinq livres, de Philip DELMAS de Lunas trois cartes tozelle, de Guillaume EXTORD (...) trois livres, de François CROUZET cinq livres, de Jean LE BRARD six livres onze sols. Comme aussy led DARDE constitue a sad filhe un pere de boeufs esvallués a soixante livres, trante un bestes a laisne huict aignaux.
Et doustre et plus ce que lad Marie DARDELLE futeur espouze a dict et declaré avoir en son pouvoir a esté accordé que led PASCAL sera tenu de recognoistre a lad Marie DARDELLE sa feuteure espouze tout ce quil recepvra sur tous et chascuns ses biens prezans et advenir pour luy estre randu et restitué dans lan aprés le cas arrivé scavoir largent comme aura esté receu les meubles linge en lestat que le tout se trouvera et lesd cabaux la mesme quantitté dessus expecifiée lhors de la restitution. Comme aussy lesd futeurs mariés seront tenus en consideraõn de la pñte donnaõn de payér les debtes quy se trouveront estre deubes promettant led DARDE de luy remestre les actes quil a en son pouvoir consernant lesd biens donnés. Et pour lamitié ques lesd feuteurs mariés se portent se sont donnés et donnent d augmant doctal en cas de predecés scavoir led PASCAL a lad DARDELLE la predecedant la somme de soixante livres et lad DARDELLE aud PASCAL le predecedant la somme de trante livres payable dans lan aprés le decés et sur les biens du premorant au survivant. Et pour plus grande validité desd donnations (les) parties ont volleu estre insignuées et enregistrées en la Cour royale de Gignac et a cest effait ont nommés leurs procureurs scavoir est Mes CABANES et VIOLS procureurs postullans en lad Cour lun pour le requerir et lautre y consantir, declarés et jurés en lame desd constituans quen la prezante donnation nest intervenu ny interviendra aucun dol ny fraude promettant davoir pour agreable tout ce que par lesd procureurs sera fait insignué et enregistré point ne les revocquer a.. relesvér de la charge des pñtes sur lobligation de leurs biens et soubzmis a toutte requisition de justice et ainsin lont promis et juré.
Fait et recitté dans la maizon de Jacques TEISSERENC Me rotisseur dud Lodeve prezans a ce Me Jean BOURREL hañt du mazaige de Serres juridiction dud Lunas et Jean ROUQUET praticien dud Lodeve soubznés avec led Jean PASCAL led VAILHE et Jacques ESCUDIE lesd parties et autres ont dict ne scavoir escripre et moy Jacques BRUN nõre royal dud Lodeve soubzné.
J PASCAL, J ESCUDIER, J VALLYER, J BOURREL, ROUQUET, BRUN nõre
Notes: * Louis XIV