Actes notariés   Famille THIOLIERE (projet)

AD42 5E 1690 Maître BARJON, Bas en Basset (43)

29 Octobre 1758 Mariage Pierre REYMON et Catherine BESSARD

Acte établissant l'ascendance de Catherine BESSARD (sosa 385)

soeur de la mariée et épouse de Claude THEOLEYRE (sosa 384)

Pardevant le nõre royal soubsigné et en presance des temoins cy apres nommés fut presant Pierre REYMON menager fils legitime de Mathieu et de Christine BESSON du village de Naveognes paroisse de Bas d'une part et Catherine BESSARD fille aussi legitime de deffunts Barthelemy BESSARD vivant laboureur et aussi Anne PLEYNET du village de Chazellet paroisse dudt Bas d autre part lequelles parties procedants scavoir ledit Pierre REYMON des authorités de ses dits pere et mere et amis y cy presants et la ditte BESSARD de l avis et conseil de Claude THEOLEYRE son beau-frère labr du village de Chazellet d autre part lesquelles parties ont promis se prendre et epouzer en vray et legitime mariage a ces fins se presanter en face de notre mere Ste eglize pour y recevoir le St Sacrement et benediction nuptiale a la premiere requisition l un de l autre dans le temps et aux peines de droit

et le dit mariage ainsi promis cest personnelement estably le dit Glaude THEOLEYRE et soubs son authorité Catherine BESSARD sa femme lesquelles de leurs grés et libres volontés ont donné et assigné a la ditte future epouze et pour elle a son dit futur epoux acceptant y celle procedant ou besoin seroit de son authorité par donnation pure simple parfaite irrevocable et apperpetuité valable la somme de quatre cent soixantes livres, vingt quatre cartons bled seigle mesure de St Bonnet, un lict de montaigne composé de huit aunes toille de menage aunage dudict St Bonnet et une couverte laine de pays, deux brebis meres, un garderobes bois pin a deux portes fermants a clef, deux habits complet sarge double et lautre noir petite raze et douze livres pour etraine scavoir pour droit maternel la somme de cent livres et le surplus pour le droit paternel la quelle entiere constitution lesdit mariés THEOLEYRE et BESSARD la femme procedante comme dessus de l authorité de son dit mary sans divition ni discution y renonceant ont promis comme ils sy obligent la payer a la ditte epouze et pour elle audit futur epoux toujours acceptant solidairement san(s) aucune divition ny discution un pour l autre et le seul pour le tout scavoir lesdits habits et garderobes a la copulation dudit futur mariage de la prochaine feste de Toussaint en deux ans la somme de cinquante livres et les dittes deux brebis avec six carton dudit bled et le surplus a payements chacun si tant peut abonder le premier commencant de la ditte feste prochaine de Toussaint en trois ans et ainsi a continuer d année en année jusqua fint de payement sans interest sy ce nest a deffaut de payement terme par terme

et au moyen de la ditte constitution icelle demeurant sauve laditte future epouze procedante que dessus a renoncé comme elle renonce en faveur desdits mariés THEOLEYRE et BESSARD acceptant a tous ces droits paternels maternels fraternels sorrorains collateraux legats testamentaires sy aucun il y a et part portion d augment que lui pourront re(venir?) generalement quelconque a la reserve seulement de la ditte dot droict de succession substitution institution et loyalles echeuttes le cas echéant

cest aussi pareillement etablis lesdits mariés REYMON et BESSON icelle depandante son authorité lesquels se rejouissant du presant mariage et pour temoigner l amitié quils ont pour leurdit fils futur epoux par meme donnation et faveur de mariage que dessus acceptant et humblement remerciant sesdits pere et mere
scavoir ledit REYMON l antiere moitié de tous et un chacun ses biens meubles immeubles droits noms raisons actions pñts et avenir a la charge de payer la moitié donnée quapres sa mort et alort il consent quil en prenne pocession reelle et corporel et jusquau dit temps ledit donnateur se reserve dont laditte moitié donnée pourra etre chargée touttes charges de mariage neantmoins suportées
et ladite BESSON procedante toujours de l authorité de son dit mari a donné en meme faveur que dessus a sondit fils futur epoux acceptant le tiers de tous et un chacun ses biens pñt et avenir soient meubles qu immeubles, consantant qu il sen mette en pocession de ce jourdhuy ou quand (bon) lui semblera sen demettant presantement en sa faveur avec toutes les clauses de devestiture et investitures en tel cas requises et ce par principal et avantage [renvoi: et si le cas de restitution de dot arrivoit promet ledit futur epoux la faire a qui de droit et au meme termes qu aura esté receue]
avec declaration que se font iceux futurs epoux et epouze de ne se vouloir faire aucun augment ny contraugment car ainsi voulus et promis observer a peine de depend promettant obligeant sousmettant et renonceant

fait et passé au vingt neufvieme octobre apres midi mil sept cent cinquante huit en presence de Sr Benoit RICHARD maitre d ecolle audit Bas soubsigné avec lad Catherine BESSARD et dudit REYMON pere et de Louis ROBERT labr du village de Chanteloube p(aroi)sse dudit Bas de Jean REYMON frere dudit futur epoux etde Jean OLLIER labr du village de Basset psse susditte lesquels lesdits futurs epoux epouze et les autres parties ont declarés ne scavoir signer de ce enquis et sommés.

Note: il s'agit certainement d'une copie, il n'y a aucune signature des présents ni du notaire.