actes notariés

AD 34, 2E 21/136, M° MOUREZE notaire de Ceilles (34)

24 mai 1711 Contrat de Mariage entre

Jacques SOULAGES et Jeanne MOLINIER 366, 367 G9

et quittance de Marie BESSIERE 733 G10 pour son frère Pierre

Mariage de Jaques SOULAGES et Jeanne MOULINIERE du Mas Hugonnenq

Lan mil sept cens onze et le vingt quatrieme may apres midy au lieu de St Baulize de Lirondel en Roergue diocese de Vabre reignant tres chretien Prince Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre pardevant le nõre royal et tesmoins bas nommés,   entre Jacques SOULAGES laboureur fils legitime et naturel de feu Jean SOULAGES et de Marie BESSIERE du Mas Hugonnenq terre et juridiction du Clapier dune part, et Jeanne MOLINIERE filhe legitime et naturelle de Jean MOLINIERE et de Jeanne CAUMEILHE dud St Baulize dautre part, lesquelles parties icy pñtes de ladvis et conseil scavoir led SOULAGES de lad BESSIERE sa mère, de Pierre BESSIERE son oncle maternel de Tournadous et de Pierre SOULAGES dud Mas Hugonnenq son cousin germain, et de celle de lad MOLINIERE de sesd pere mere et autres parans et amis icy assamblés agréans le pñt mariage, ont promis ce prandre et expouzer en legitime mariage en la forme de leglize catholique apostolique et romaine a la requisition de lun a lautre a paine pour le reffuzant de tous despans domages et intherets,

Et pour le support de ce presant mariage lad Marie BESSIERE mère du fiancé comme ayant icelluy pour agreable en faveur et contemplation dicelluy a fait donnation pure simple et entre vifs irrevocable aud fiancé sond fils quy a accepté et humblement sad mère en a remercié,   cest de lentier heritage dud feu Jean SOULAGES son deffunt mary duquel elle estoit heritiere (...) de randre par son testament receu par feu M° ARSSON nõre dud Clapier du 12° Xbre 1680 par lequel (..) estre chargée de randre lheritage a feu Jean SOULAGES leur fils auquel con... layant randu en faveur et pour suport de son mariage avec Marie GAUJOUZE receu par feu M° ROQUES nõre de Montpaon le 10° 7bre 1705 et duquel mariage ny ayant aucuns enfans, seroit arrivé que led Jean SOULAGES fils seroit decedé et par son testament receu par moy nõre le 18° avril 1709 il auroit institué pour son heritiere universelle lad BESSIERE sa mère en sorte que par ce moyen lentiere heredité dud feu SOULAGES pere revint en entier sur la teste de lad BESSIERE et de laquelle lad BESSIERE a presant en faveur et pour suport du pñt en fait lad donnaõn avec tiltre susd à sond fils, dans laquelle elle ranferme toute celle dud feu Jean (SOULAGES) sond fils s... quil eut dautres biens separés de lheritage de sond pere encore espressement tous les biens donnés a lad BESSIERE et ceux par elle acquis depuis son veuvage situés dans le distrait dud Mas Hugonnenq en quoy que le tout puisse consister,   declarant neantmoins lad BESSIERE mere quelle nentand pas comprandre dans la presante donnaõn son douaire et augmant quelle a de recoïgneus et establis sur les biens de sond mary et dont elle ce rezerve en faire et dispozer a ces plaisirs et volontés,   et fait encore rezerve expresse destre nourrie vestue et chaussée vivant en commun avec les futeurs mariés sur les biens par elle donnés, et toutefois en cas de discord ou autrement quelle ne seroit pas contante de lad nourriture et entretien elle ce rezerve sur lesd biens donnés et pour vivre separement la pantion viagere scavoir de six cestiers fromant deux cestiers conseigle beau et marchant mezure dud Mas Hugonnenq payable a chasque recolte, plus la somme de soixante livres chasque année a St Michel arcange, et finallement luzufruit de son douaire et augmant sans quelle veulhe par ce moyen le priver de pouvoir exiger le capital dud douaire et augmant,   sous les susd conditions et rezervaõns elle ce depoulhe de sesd biens cy dessus par elle donnés et en a investy sond fils pour en prandre la pocession dès la solempnisaõn du pñt et en faire ensuitte a ces plaisirs et volontés laquelle susd donnaõn a esté acceptée et remersiée par led futeur expoux

En second lieu pour le mesme suport de ce presant mariage lesd MOLINIER et CAUMEILHE père et mere de la fiancée donnent constituent a leurd filhe en dot et pour a elle tenir lieu de tout droit et suplement de legitimes quelle pourroit avoir en leurs biens dont elle a accepté et remersié la somme de quatre cens livres a distinguer scavoir du chef du pere la somme de trois cens soixante livres outre icelle une robbe cadis de pays, six linsuls, six serviettes, deux napes toille de maizon et un desabilhoir bois noguier a deux tirroirs ce fermant a trois clefs, et du chef de lad CAUMEILHE mere celle de quarante livres,   lesquelles constituõns led MOLINIER pere soblige payer aud fiancé scavoir la robe desabilhoir et linge le jour de la solempnizaõn du presant mariage, largent en trois payes scavoir la moitié aux festes de la Noël prochaines les autres seront faites desd festes de Noël en un an, cent livres et les autres cent livres un an apres sans intheret pour lesd termes sans acumulation (?), au moyen desquelles constituõns la fiancée du conseil de son fiancé renonce aux susd droits et suplements de legitimes paternelle et maternelle sauf future sucession et loyalle eschutte.

Finallement pour droit daugment le premorant au survivant les fiancés sen dont donnés scavoir le fiancé cent livres et outre ce les bagues robes et joyaux quil luy aura (donnés) pandant le cours du mariage et elle luy donne de sa part cinquante livres, payable au survivant sur les biens plus liquides du premorant, et pour ce dessus observer chacune partie comme les concerne obligent leurs biens pñs et advenir soubmis a justice.

Fait et recité et maizon dud MOLINIER pñs Anthoine SAUVAIGNAC tailheur dhabits dud lieu et Anthoine SELLARIER M° bastier de Lodeve signés avec led MOLINIER pere, le fiancé lesd BESSIERE et autres de lassemblée, lesd BESSIERE, CAUMEILHE meres et la fiancée illitrées, et de moy nõre soubsné

Jan MOLINIERE,   Jacques SOULAGES,   P BESSIERES,   Pierre CHRISTOL,   Mathieu MOLENIER,   SOULAGES,   A CELLARIER,   F BESSIERE,   J MOLINIER,   A SALVANHAC,   MOUREZE Nõre royal

photo Stéphane BATIGNE 2013

Quittance de Marie BESSIERE pour son frère Pierre

Lan mil sept cens onze et le vingt quatrieme may apres midy au lieu de St Baulize de Lirondel et pardevant le nõre royal et tesmoins bas nommés a esté en personne Marie BESSIERE veuve de Jean SOULAGES du Mas Hugonnenq laquelle de son bon gred a dit et confessé avoir receu cy devant a son contantement de Pierre BESSIERE son frere germain hañt de Tournadous terre et juridõn de Montpaon le tout en Roergue dioceze de Vabre pñt et acceptant la somme de quatre vingts sept livres et cest pour les legats a elle faits tant par feu Fulcrand BESSIERE que feue Catherine MAURINE ses pere et mere scavoir celluy du pere quatre vingt livres et un linsul que a dit avoir de mesme receu, et celluy de lad MAURINE sept livres contenues dans leur testament receu comme ont dit par feu M° ROQUE nõre dud Montpaon, lesquels legats auroi(e)nt esté faits a lad Marie BESSIERE constituante en augmentaõn de son douaire et apliqués par lesd pere et mere testateurs pour tenir les droits et suplements de legitimes afferans a lad BESSIERE sur les biens de sesd pere et mere partant tant au moyen de la constituõn a elle faite en faveur de sond mariage et dont elle dit avoir esté payée a sond feu mary que des susd legats a elle en dernier lieu faits par sesd feus pere et mere et apliqués au susd droits et suplements de legitimes elle, en suivant la (...) desd legats quitte et renonce en faveur de sond frere leds droits et suplemts de legitimes paternelle et maternelle et ce par expres avec promesse dautre choze ne luy demander   a raizon de ce soit que le pretexte que ce soit en qualité sond frere dheritier de leurds feus pere et mere, (...) en tant que de besoin le met et subroge en ses bons droits actions privileges et place

Fait et passé et maizon de Jean MOLINIER en la presance de Pierre SOLAGES dud Mas Hugonnenq signé avec led BESSIERE, lad constituante illitrée et de moy nõre soubsné

P BESSIERE,   Jan MOLINIER,   SOULAGES,   SOULAGES,   MOUREZE Nõre royal