AD 42, 5E 44_64, Me MOLENCHON notaire de St Galmier (42)
Testament 1/2 le 25 mai 1670 d'Antoine DUTRUEIL 3746 G 12
Marchand voiturier des Saulniers, St-Héand (42)
Au nom de Dieu amen a tous ceulx quy ces presentes verront sallut scavoir faisons que pardevant le nõre royal soubzsigné et presents les tesmoings bas nommés sest personnellement estably honneste Anthoine DUTRUEIL marchand voiturier du lieu des Saulniers parroisse de Sainct Heand lequel estant debtenu de certaine maladie corporelle dans son lict en une cuisine basse de sa maison sain de ses sens memoire parolles et entendement ainsy quappert a la veue et ouye parler et considerant en luy quil ny a rien de sy certain que la mort ny chose plus incertaine que lheure (d'icelle) et creignant mourir sans avoir disposé des biens quil a pleu a Dieu luy avoir donnés en ce monde et qua deffault de ce proces et debats arrivent entre sa femme enfans et autres pretendants droicts en iceulx a ceste cause et autres bonnes considerations que a cella mènent a de son bon gré libre pure et franche volonté faict son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté ainsy que sen suict
Premier comme bon crestien et catholicque a faict sur luy le signe de la Saincte Croix disant au nom du pere et du Fils et du Sainct Esprit amen a recommandé son ame a dieu nõre Createur a la glorieuse vierge Marye et touts les saincts et sainctes de paradis lesquels il prie voulloir estre ses intercesseurs envers sa divine bonté pour faire collocquer son ame au royaulme celeste de paradis avec les bien heureux et quand elle fera separation davec son corps lequel il veult estre inhumé au cimetiere (de lesglize) dud Sainct Heand vas et tombeau de ses predecesseurs parents et amys trespassés Et quand a ses frais funeraires obsecques et aumosnes sen remect et transporte a la bonne volonté et discretion de son herittier appres nommé
Item donne et legue led testateur et par droict d'institution et legats particulliers deslaisse a Jullien, Anthoine, Jean, Pierre, autre Anthoine, Jeanne, Françoise, Florye, Suzanne, et Anne DUTRUEIL ses enfants fils et filles a chacun deulx scavoir auxd Jullien et a touttes sesd filles la somme de neuf cens cinquante livres et auxd Anthoine Jean Pierre et autre Anthoine a chacun deulx la somme de sept cens livres tz pour tous droicts de legitime quils et chacun deulx pourroyent avoir et pretendre en ses biens et hoirie voulant que de ce ils et chacun deulx se contentent les faisant le chacun ses herittiers particulliers et veult lesd legats estre payés a sesd enfants lors quils auront atteint laage de majorité ou quils se marieront et jusques a ce ne pourront pretendre aulcun proffict ny revenu et seront nourrys et entretenus dans sa maison aux despens de son herittier appres nommé en travaillant par eulx au benefice de lhoirie a leur poussible
Item donne et legue led testateur et par mesme instituõn et legat particullier deslaisse aux posthums ou posthumes dont Agathe BASSON sa femme peult estre de present ensaincte ou sera cy appres et pendant le court de leur mariage a chacun deulx sy cest fils auctant que auxd Anthoine Jean Pierre et autre Anthoine et sy cest filles mesmes sommes que au cy dessus nommées payable au mesme terme que aussy cy dessus les faisant aussy ses herittiers particuliers
Item donne et legue icelluy testateur et par droict d'institution et legat particullier deslaisse a lad Agathe BASSON sa femme une pension viagere sa vie durant assavoir son habitation dans sa maison appellée Chez Prochet vingt bichets bled dont seize soigle et quatre froment quinze livres tz un payre souliers, demy quart de muids sel deux aulnes thoille moytié ritte et estouppe chacun an et de troys en troys an un habitant (habit) de courdelat jusques a la valleur de seize livres luy sera fourny du boys annuellement pendant quelle demeurera dans lad maison de Chez Prochet et deux plain saulx de fruicts poires et (...) et deux saulx raves Et où elle viendroit a quitter lhabitation de lad maison et quelle aille demeurer ailleurs lesd boys fruicts et raves demeureront estain et nen pourra pretendre aulcune chose lad legataire Veult lad pension estre payée a sad femme chacune année sad vie durant scavoir lesd bled et quatre quartiers (?) avec la somme de quinze livres le premier payement commenceant quinze jours appres quelle quittera et sortira de sa maison et les autres de troys moys en troys moys et lesd habits un an appres avec lesd souliers et thoille et led sel incontinant quelle quittera et lesd fruicts darbres er raves lors que le tout sera en maturité et ainsy continuant chacune année sad vie durant, et où sad femme viendroit a convoller en secondes nopces veult icelluy testateur que lad pension par luy a elle cy dessus faicte demeure estainte et comme sy oncques navoit esté faicte
Item donne et legue icelluy testateur et par droict d'instituõn et legat particullier deslaisse a Anne et Anthoinette DUTRUEIL ses filles femmes d'hoñ Anthoine MOULARD et Claude JACQUEMOND habitans de la parroisse de Sainct Heand a chacune la somme de cinq livres outre ce quil leur a donné en son (leur) contract de mariage quil veult ler estre payé incontinant appres son deceds les faisant chacune dicelles ses herittieres particullieres Item donne et legue a tous et chacuns ses autres parens et pretendants en sesd biens a chacuns deulx la somme de cinq sols quil veult leur estre payée quand ils feront apparoir de leurs droicts et non devant les faisant les chacuns ses herittiers particulliers
Et au residu de tous et chacuns ses autres biens tant meubles que immeubles droicts noms raisons et actions present et advenir quil na cy dessus donné ny legué donnera ny leguera cy appres a faict créé institué et nommé de sa propre bouche pour son herittier universel assavoir Jean DUTRUEIL son fils aysné auquel il veult tous sesd biens arriver de plain droict a la charge de payer tous ses debtes frais funeraires obsecques et aumosnes et legats susd sans maniere ny forme de proces
Cassant et revocquant led testateur tous autres testaments codicilles donnations quil pourroit avoir cy devant faicts voullant que le present quy luy a esté leu et releu soit son bon vray et loyal testament nuncupatif et ordonnance de derniere (volonté) et sil ne vault par ce droict veult quil vaille par forme de testament solannel redigé par escript codicille donnation a cause de mort et par touttes autres meilleures formes et moyens que testaments peuvent mieux valloir et sortir effaict sellon les loix et droicts introduicts en faveur de testaments Priant et requerant les tesmoings bas nommés estre memoratifs de ceste sa derniere volonté et den porter tesmoignage de verité quand requis en seront et aud nõre den faire une ou plusieurs espeditions a quy appartiendra priant et requerant led testateur de ne faire procedder a aulcune scellée ny apposition de cachets en sesd (...) biens ny de proceder a aulcun inventaire voullant quil soit faict pardevant le present nõre royal requis
Et attendu que son herittier na encore atteint laage de majorité luy a nommé et nomme pour curateur led Anthoine MOLARD son gendre marchand de lad parroisse de Sainct Heand icy present et acceptant
Faict et passé aud lieu des Saulniers parroisse susd maison dud testateur appres midy le vingt cinquiesme jour du moys de may mil six cens soixante dix presents a ce hoñ Claude JACQUIER maistre cordonnier, Benoist ENGENIEU, Florys et Anthoine VILLEMAIGNE, Jean CHEUVRON Jean PARET et Anthoine MEILLER tous laboureurs de lad parroisse de Sainct Heand tesmoings requis desquels ont signés lesd JACQUIER et led Anthoine VILLEMAIGNE et led Anthoine MOLARD et non led testateur ny tous les autres tesmoings pour ne scavoir enquis et sommés
JACQUIER, VILLEMAIGNE, MOLENCHON nõre royal
Note: une partie a été abîmée, peut-être portait-elle la signature d'Anthoine MOLARD ?