actes notariés

AD 42, 5E 44_64, Me MOLENCHON notaire de St Galmier (42)

Testament 1/2 le 25 mai 1670 d'Antoine DUTRUEIL 3746 G 12

Marchand voiturier des Saulniers, St-Héand (42)

Au nom de Dieu amen a tous ceulx quy ces presentes verront sallut   scavoir faisons que pardevant le nõre royal soubzsigné et presents les tesmoings bas nommés   sest personnellement estably honneste Anthoine DUTRUEIL marchand voiturier du lieu des Saulniers parroisse de Sainct Heand   lequel estant debtenu de certaine maladie corporelle dans son lict en une cuisine basse de sa maison   sain de ses sens memoire parolles et entendement ainsy quappert a la veue et ouye parler   et considerant en luy quil ny a rien de sy certain que la mort ny chose plus incertaine que lheure (d'icelle)   et creignant mourir sans avoir disposé des biens quil a pleu a Dieu luy avoir donnés en ce monde   et qua deffault de ce   proces et debats arrivent entre sa femme enfans et autres pretendants droicts en iceulx   a ceste cause et autres bonnes considerations que a cella mènent   a de son bon gré libre pure et franche volonté faict son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté ainsy que sen suict

Premier comme bon crestien et catholicque a faict sur luy le signe de la Saincte Croix disant au nom du pere et du Fils et du Sainct Esprit amen   a recommandé son ame a dieu nõre Createur a la glorieuse vierge Marye et touts les saincts et sainctes de paradis   lesquels il prie voulloir estre ses intercesseurs envers sa divine bonté pour faire collocquer son ame au royaulme celeste de paradis avec les bien heureux et quand elle fera separation davec son corps   lequel il veult estre inhumé au cimetiere (de lesglize) dud Sainct Heand vas et tombeau de ses predecesseurs parents et amys trespassés   Et quand a ses frais funeraires obsecques et aumosnes sen remect et transporte a la bonne volonté et discretion de son herittier appres nommé

Item donne et legue led testateur et par droict d'institution et legats particulliers deslaisse a Jullien,   Anthoine,   Jean,   Pierre,   autre Anthoine,   Jeanne,   Françoise,   Florye,   Suzanne, et Anne DUTRUEIL ses enfants fils et filles a chacun deulx   scavoir auxd Jullien et a touttes sesd filles la somme de neuf cens cinquante livres   et auxd Anthoine Jean Pierre et autre Anthoine a chacun deulx la somme de sept cens livres tz pour tous droicts de legitime quils et chacun deulx pourroyent avoir et pretendre en ses biens et hoirie   voulant que de ce ils et chacun deulx se contentent   les faisant le chacun ses herittiers particulliers   et veult lesd legats estre payés a sesd enfants lors quils auront atteint laage de majorité ou quils se marieront et jusques a ce ne pourront pretendre aulcun proffict ny revenu   et seront nourrys et entretenus dans sa maison aux despens de son herittier appres nommé en travaillant par eulx au benefice de lhoirie a leur poussible

Item donne et legue led testateur et par mesme instituõn et legat particullier deslaisse aux posthums ou posthumes dont Agathe BASSON sa femme peult estre de present ensaincte ou sera cy appres et pendant le court de leur mariage   a chacun deulx sy cest fils auctant que auxd Anthoine Jean Pierre et autre Anthoine et sy cest filles mesmes sommes que au cy dessus nommées   payable au mesme terme que aussy cy dessus   les faisant aussy ses herittiers particuliers

Item donne et legue icelluy testateur et par droict d'institution et legat particullier deslaisse a lad Agathe BASSON sa femme une pension viagere sa vie durant assavoir   son habitation dans sa maison appellée Chez Prochet   vingt bichets bled dont seize soigle et quatre froment   quinze livres tz   un payre souliers,   demy quart de muids sel   deux aulnes thoille moytié ritte et estouppe chacun an   et de troys en troys an un habitant (habit) de courdelat jusques a la valleur de seize livres   luy sera fourny du boys annuellement pendant quelle demeurera dans lad maison de Chez Prochet   et deux plain saulx de fruicts poires et (...) et deux saulx raves   Et où elle viendroit a quitter lhabitation de lad maison et quelle aille demeurer ailleurs   lesd boys fruicts et raves demeureront estain et nen pourra pretendre aulcune chose lad legataire   Veult lad pension estre payée a sad femme chacune année sad vie durant   scavoir lesd bled et quatre quartiers (?) avec la somme de quinze livres   le premier payement commenceant quinze jours appres quelle quittera et sortira de sa maison et les autres de troys moys en troys moys   et lesd habits un an appres avec lesd souliers et thoille et led sel incontinant quelle quittera   et lesd fruicts darbres er raves lors que le tout sera en maturité   et ainsy continuant chacune année sad vie durant,   et où sad femme viendroit a convoller en secondes nopces   veult icelluy testateur que lad pension par luy a elle cy dessus faicte demeure estainte et comme sy oncques navoit esté faicte

Item donne et legue icelluy testateur et par droict d'instituõn et legat particullier deslaisse a Anne et Anthoinette DUTRUEIL ses filles   femmes d'hoñ Anthoine MOULARD et Claude JACQUEMOND habitans de la parroisse de Sainct Heand   a chacune la somme de cinq livres outre ce quil leur a donné en son (leur) contract de mariage quil veult ler estre payé incontinant appres son deceds   les faisant chacune dicelles ses herittieres particullieres   Item donne et legue a tous et chacuns ses autres parens et pretendants en sesd biens a chacuns deulx la somme de cinq sols quil veult leur estre payée quand ils feront apparoir de leurs droicts et non devant   les faisant les chacuns ses herittiers particulliers

Et au residu de tous et chacuns ses autres biens tant meubles que immeubles droicts noms raisons et actions present et advenir quil na cy dessus donné ny legué donnera ny leguera cy appres   a faict créé institué et nommé de sa propre bouche pour son herittier universel assavoir Jean DUTRUEIL son fils aysné   auquel il veult tous sesd biens arriver de plain droict   a la charge de payer tous ses debtes frais funeraires obsecques et aumosnes et legats susd sans maniere ny forme de proces

Cassant et revocquant led testateur tous autres testaments codicilles donnations quil pourroit avoir cy devant faicts   voullant que le present quy luy a esté leu et releu soit son bon vray et loyal testament nuncupatif et ordonnance de derniere (volonté)   et sil ne vault par ce droict veult quil vaille par forme de testament solannel redigé par escript codicille donnation a cause de mort et par touttes autres meilleures formes et moyens que testaments peuvent mieux valloir et sortir effaict sellon les loix et droicts introduicts en faveur de testaments   Priant et requerant les tesmoings bas nommés estre memoratifs de ceste sa derniere volonté et den porter tesmoignage de verité quand requis en seront   et aud nõre den faire une ou plusieurs espeditions a quy appartiendra   priant et requerant led testateur de ne faire procedder a aulcune scellée ny apposition de cachets en sesd (...) biens ny de proceder a aulcun inventaire   voullant quil soit faict pardevant le present nõre royal requis

Et attendu que son herittier na encore atteint laage de majorité   luy a nommé et nomme pour curateur led Anthoine MOLARD son gendre marchand de lad parroisse de Sainct Heand icy present et acceptant

Faict et passé aud lieu des Saulniers parroisse susd maison dud testateur appres midy le vingt cinquiesme jour du moys de may mil six cens soixante dix   presents a ce hoñ Claude JACQUIER maistre cordonnier, Benoist ENGENIEU,   Florys et Anthoine VILLEMAIGNE,   Jean CHEUVRON   Jean PARET   et Anthoine MEILLER tous laboureurs de lad parroisse de Sainct Heand tesmoings requis   desquels ont signés lesd JACQUIER et led Anthoine VILLEMAIGNE et led Anthoine MOLARD et non led testateur ny tous les autres tesmoings pour ne scavoir enquis et sommés

JACQUIER,   VILLEMAIGNE,   MOLENCHON nõre royal

Note: une partie a été abîmée, peut-être portait-elle la signature d'Anthoine MOLARD ?