AD 42, 5E 44_64, Me MOLENCHON notaire de St Galmier (42)
Testament 2/2 le 28 mai 1670 d'Antoine DUTRUEIL 3746 G 12
Marchand voiturier des Saulniers, St-Héand (42)
Au nom de Dieu amen a tous ceulx quy ces presentes verront sallut scavoir faisons que pardevant le nõre royal soubzsigné et presens les tesmoings bas nommés sest personnellement estably honneste Anthoine DUTRUEIL marchand voiturier du lieu des Saulniers parroisse de Sainct Heand lequel estant destenu de certaine maladie corporelle dans son lict en une chambre de sa maison sain de ses sens memoire parolle et entendement ainsy quil (appert) auxd nõre et tesmoings a la veue (vue) et ouye parler et considerant en luy quil ny a rien de sy certain que la mort ny chose plus incertaine que lheure (d'icelle) et craignant mourir sans avoir disposé des biens quil a pleu a Dieu luy avoir donné en ce monde et qua desfault de ce proces et debats arrivasse entre sa femme enfans et autres pretendans droits en iceulx a ceste cause et autres bonnes considerations quy a cella menent a de son bon gré libre pure et franche volonté fait son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté ainsy que sensuit
Premier comme bon chrestien catholicque a faict sur luy le signe de la Saincte Croix disant au nom du pere du fils et du sainct esprit amen a recommandé son ame a Dieu Nõre Créateur a la glorieuse Vierge Marye et a tous les saincts et sainctes de paradis lesquels il prie voulloir estre ses intercesseurs envers sa divine bonté pour faire collocquer son ame au royaulme celeste de paradis avec les bien heureulx et quand elle fera separation davec sond corps lequel il veult estre inhumé au cimitiere de lesglize de Sainct Heand vas et tombeau de ses predecesseurs parens et amys trespassés Et quand a ses frais funeraires obsecques et aumosnes sen remet et rapporte a la bonté volonté et discretion de son heritier appres nommé et de ses plus proches parens
Item donne et legue led testateur et par droict d'institution et legats particuliers deslaisse a Jean, Anthoine, aultre Jean, Pierre et aultre Anthoine ses fils* masles a Jeanne, Françoise, Florie, Suzanne, et Anne DUTRUEIL aussy ses filles * a chacun deulx et delles scavoir aud Jean en consideration de ce que sest (c'est) son fils ayné et quil a rendu quelques services et a touttes sesd filles susnommées la somme de neuf cens cinquante livres et auxd Anthoine, Jean le jeune, Pierre et autre Anthoine a chacun deulx la somme de sept cens livres pour tous droicts de nature et legitime noms raisons et actions present et advenir quelconques que le chacun de sesd enfans fils et filles pourroyent avoir et pretendre en ses biens et hoirie voullant que de ce ils et chacun deulx se contentent les faisant chacun deulx en particulier ses herittiers particulliers et veult lesd legats estre payés par son herittier appres nommé a tous sesd susd enfans lors et quand ils et chacuns deulx auront atteint laage de majorité ou quils se marieront et aux termes quy seront reglés par leurs plus proches parens et amys et jusques a ce ne pourront pretendre aulcune somme et seront tous nourris et entretenus dans sa maison aux despens de son herittier appres nommé et travaillant par eulx au benefice dicelle a leur poussible
Item donne et legue icelluy testateur par mesme droict d'institution et legats particuliers deslaisse au posthums ou posthumes dont Agathe BASSON sa femme pourroit estre de present ensaincte ou sera cy appres (déchirure) et pendant tout le court de leur mariage a chacun deulx sy cest fils mesme somme que ausd Anthoine Jean le jeune Pierre et autre Anthoine et sy cest filles semblable somme que au dessus nommées et payable au mesme termes que au cy dessus les faisant aussy ses herittiers particuliers
Item donne et legue iceluy testateur par droict d'institution et legats particulier deslaisse a Anne et Anthoinette DUTRUEIL ses filles femmes d'honneste Anthoine MOLARD et Claude JACQUEMOND habitants de la parroisse de Sainct Heand a chacune dicelle la somme de cinq livres outre ce quil leur a donné par leur contract de mariage quil veult leur estre payé incontinant appres son deceds les faisant la chacune dicelles ses herittieres particulieres
Item donne et legue icelluy testateur et par droict d'institution et legat particulier deslaisse a lad Agathe BASSON sa femme une pension viagere sa vie durant assavoir la jouissance dune sienne petitte maison appellée La Procheteyry avec un quart dune mestarée (meterée) de terre y jouignant pour faire jardin et chacun an vingt bichets bled dont seize soigle et quatre froment, quinze livres tz et demy quart dun quart de muid de sel deux aulnes thoille moytié ritte et estouppe et un payre souliers et de troys en troys ans un habit de courdelat jusques a la valleur de seize livres et luy sera fourny du bois pandant sad vie durant pour son chaufage seullement comme luy sera deslivré deux plains saulx de fruicts poires et pommes avec deux plains saulx de raves tous les ans pourveu quil y ayt de fruicts aux arbres et raves en la raviere Et où lad BASSON viendroit a quitter lhabitaõn de lad maison de Chez Prochet et quelle aille demeurer ailleurs lesd bois fruicts et raves demeurent estains et assoupis et sans quelle en puisse pretendre aulcune choses Et veult lad pension estre payée annuellement a lad BASSON sad femme quand a lad somme bled sel (payable) en quatre quarts de chacun an quest de troys en troys moys, le premier payement commençant un moys appres quelle aura quitté a demeurer avec lherittier quy sera cy appres nommé et lesd thoille et souliers un an et les habits en deux ans et lesd fruicts et raves quand ils se trouveront et ainsy a continuer chacune année a pareil terme sad vie durand Et où lad BASSON sad femme viendroit a convoler en secondes nopces veult et ordonne icelluy testateur que la pension par luy a elle cy dessus faite demeure esteinte et assoupie et comme sy oncques navoit esté faicte
Item donne et legue icelluy testateur et par droict d'institution et legat particullier deslaisse a tous et chacuns ses autres parens et pretendans droict en sesd biens a chacun deulx la somme de cinq sols quil veult leur estre payée quand ils feront apparoir de leursd droicts et non devant les faisant le chacun deulx ses herittiers particulliers
Et au residu de tous et chacuns ses aultres biens tant meubles que immeubles droicts noms raisons et actions present et advenir quil na cy dessus donné ny legué donnera ny leguera cy appres a faict créé institué et nommé faict crée institue et nomme de sa propre bouche pour son herittier universel assavoir Jullien DUTRUEIL son second fils auquel il veult et entend tous sesd biens arriver de plain droict a la charge de payer tous ses debtes frais funeraires obsecques aumosnes et legats y presens susd sans maniere ny figure de proces
Cassant et revocquant ledict testateur tous autres testaments codicilles donnations quil pourroit avoir cy devant faicts mesme celluy par luy faict le vingt cinquiesme du present (mois) receu par le soubzsigné voullant que le present
quy luy a esté leu et releu soit bon vray et loyal testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté et sil ne vault par droict veult quil vaille par forme de testament solemnel redigé par escript codicille donnation a cause de mort et par toutes autres meilleures formes et moyens que testaments peulvent mieux valloir et sorte a effect sellon les loix et droicts introduicts en faveur de testaments priant et recquerant les tesmoins bas nommés quil a dict bien cognoistre estre memoratifs de ceste sa derniere volonté et den porter tesmoignage de veritté quand requis en seront et aud nõre den faire une ou plusieurs espeditions a quy appardiendra
Et attendu que son herittier na encor atteint laage de majorité luy a nommé et nomme pour son curateur led Anthoine MOLARD son gendre marchand de lad parroisse de Sainct Heand lequel il prie voulloir axepter lad charge priant et requerant led testateur les Sieurs Officiers de Fontanes ny seller ny faire aulcun inventaire de sesd meubles voullant et entendant quil sera faict pardevant le present nõre royal requis
Faict et passé aud lieu des Saulniers maison dud testateur parroisse dud Sainct Heand appres midy le vingt huictiesme jour du moys de may mil six cens soixante dix Presens a ce hoñ Claude LYONNARD laboureur de la Girmeyry Claude JACQUIER maistre cordonnier du lieu des Engenieux parroisse dud Sainct Heand Anthoine DUMAS fils d'hoñ Benoist DUMAS marchand voiturier de la parroisse d'Aveyzieu Anthoine et Jean BASSON laboureurs de lad parroisse de Sainct Heand Jean fils de Pierre ROUSSEL aussy laboureur demeurant au lieu de Bon ... parroisse de Chevrieres et Jean BOR.. aussy laboureur de Fontanes tesmoins requis desquels ont signés lesd JACQUIER et DUMAS et non led testateur ny tous les aultres tesmoings pour ne scavoir enquis et sommés
JACQUIER, DUMAS, MOLENCHON Nõre royal