AD 42 5E1027, le 13 avril 1738, Me BARRIEU notaire de St-Héand (42)
Testament 2/3 de Jean Baptiste VILLEMAGNE 474 G 9
Au nom de Dieu amen pardevant le nõre royal soussigné et pñts les tesmoins appres nommés au lieu de Chantegrillet est comparu Jean Baptiste VILLEMAGNE metayer residant aud lieu lequel quoyque indisposé de maladie neantmoins sain de ses sens parolle memoire et entendement scachant quil ny a rien de sy certain que la mort et de sy incertain que lheure d'icelle et creignant de decedder sans avoir par avant disposé du peu de bien a luy desparty par la Divine providence pour eviter proces et differans entre ses enfans et pretendans droits en son hoirie de son bon gré il a fait appeller led nõre par le ministere duquel il a fait dicté et redigé son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté a la forme ainsy que sensuit
Et premier comme bon chrestien catholique apostholique et romain a recommandé son ame a Dieu a la tres glorieuse vierge Marie a tous les saints et saintes quil prie estre ses intercesseurs aupres de notre seigneur Jesus Christ a eleu sa sepulture au cimitiere de leglise dud St Heand vas et tombeau de ses predecesseurs Et quant a ses frais funeraires il sen soumet et confie a la bonne volonté et discretion de Jeanne Marie VILLEMAGNE sa femme quil prie de sen acquitter honnorablement sy ce nest que par expres il la charge de faire dire et cellebrer le chacun jour de son deceds enterrement trantain et anniversaire une grande messe et au moment de sond deceds dix autres grandes messes aveq un quarantain de messes basses de l'office des morts que son heritier pourra fere dire et cellebrer où bon luy semblera comme aussy veut et entend quil soit aumosné aux pauvres qui assisteront a ses enterrement et anniversaire pour chaque fois et a chacun pauvre d un sol en monnoye aveq de la soupe de poid et dorge qui sera distribuée a chacun le tout pour le repos et salut de son ame et de ses parens predeceddés
Item led testateur donne et legue par droit d'institution leguat pariculier et hereditaire delaisse a Emare, Catherine, et Jeanne Marie VILLEMAGNE ses fils et filles et de lad Jeanne Marie VILLEMAGNE scavoir aud Emare VILLEMAGNE la somme de deux cent livres en argent et un sien bois taillis par luy acquis des heritiers VACHON sa parante receu du nõre royal soussigné sous sa datte et au chacune de ses filles la somme de trois cent livres aveq un lit garni de valleur de quarante livres et un coffre bois cerizier ou frayne de menuizier Comme aussy donne et legue led testateur par meme droit que dessus aux posthums ou posthumes dont lad Jeanne Marie VILLEMAGNE sa femme est dès a prñt enceinte soit fils ou filles a chacun la somme de trois cent livres que led testateur veut et ordonne leur estre payable et delivrable par son heritier cy appres nommé a leur majorités ou mariages a termes arbitrés par parens et amis communs des parties sans interets pour tous les droits legitimaires paternels supplements d'iceux et autres droits que le chacun de ses enfants et posthums pourroient avoir et pretendre en ses biens et hoirie les instituants le chacun de ses heritiers particuliers aux susd leguats
Item led testateur donne et legue par meme droit que dessus a Antoinette VACHON sa mere veuve de Emare VILLEMAGNE pere dud testateur la somme de trois cent livres quil veut et ordonne luy estre payable un an appres son deceds sans interets pour tous les droits que sad mere pourroit avoir pretendre en son hoirie aveq un lit garni payable et delivrable a meme terme
Et au residu de tous les autres biens meubles dud testateur quil na cy dessus donné ny legué ne donnera ny leguera par cy appres icelluy testateur a fait créé institué et de sa bouche nommé pour son heritiere universelle en iceux ascavoir lad Jeanne Marie VILLEMAGNE sa tres chere et bien aymée femme a laquelle seulle il veut et entend que tous ses biens au moment de son deceds arrivent et appartiennent de plain droit sans forme ny figure de proces a la charge par elle de payer et acquitter tous ses debtes leguats susd frais funeraires ceux de maladie et daccomplir de point en point le contenu de son pñt testament Cassant et revoquant et annullant au surplus par led testateur tous autres testaments et dispositions de mort quil pourroit avoir cy devant fait meme et par expres celluy quil declare avoir fait pardevant led nõre royal soussigné sous sa datte (16 septembre 1729) quelles clauses derogatoires que puissent y estre rappellés et dont il na precisement memoire voulant et entendant que le pñt son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté seul subesiste et vaille par cette forme synon par celle de codicille donnation a cause de mort et par tous et meilleurs moyens que dispositions dernieres peuvent et doivent mieux valloir de droit comme estant ainsy ses dernieres volontés Et daultant que tous ses enfans cy dessus lesquels sont en bas agge et en minorité il prie lad Jeanne Marie VILLEMAGNE sa femme de se charger de leur tutelle et education de les instruire sous lassemblée de six de leurs parens de les nourrir et eslever a la religion et pietté chrestienne a son possible la nommant luy meme pour leur tutrice comme la connoissant tres cappable et solvable pour faire les fonctions de lad charge
Ainsy fait testé leu et releu de mot a autre aud testateur quy a eu le tout pour agreable dans sa maison d'habittation aud lieu de Chantegrillet parroisse dud St Heand aupres du lit ou il est allité l'an mil sept cens trente huit et le treizieme avril en pñce de Sr Jean François CHERPY Me chirurgien dud St Heand Floris JAY Laurent THEVENON Antoine DUMAS Estienne ANTONOD François et Jean ...SSIER pere et fils et Jean THEVENON tous laboureurs de la parroisse dud St Heand temoins requis biens cogneus et appelés de la part dud testateur desquels lesd CHERPIN JAY Laurent THEVENON et ANTONOD ont signés et non led testateur et les autres temoins pour ne le scavoir faire ainsy quils ont declaré de ce enquis et sommés soit controllé et insinué suivant l'ordonnance
J. F. CHERPY, JAY, ANTONO, THEVENON, BARRIEU nõre royal