AD 34, 2E 39/490 M° Guillaume BRUN Notaire de Lodève
Testament le 5 mars 1630 à Campestre, Lodève (34) de
André BENOIST 2582 G 12
L'an mil six cens trente et le cinquiesme jour du moys de mars envyron une heure apres midy regnant le prince que dessus tout contre le mazaige de Campestre lès la ville de Lodeve escarté dud mazaige de la porte dung mas quest du costé du chemin allant a Lunas pardevant moy nõre royal soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts
A esté personnellement estably André BENOIST habitant dud mazaige, lequel considerant le mauvais temps qui court a cauze de la maladie de la peste qui est en divers lieuz mesme aud mazaige ce qui la obligé a sortir de sa maõn pour tacher de sen garantir, et (considérant) quil ny a chose plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle desirant pourvoir au salut de son ame dispozer et ordonner des biens que Dieu luy a donnés en ce monde affin qu'apres son deces narrive proces ny desbat entre ses heritiers et successeurs estant il neantmoings en parfaicte santé de son gred a faict et ordonné son dernier testement noncupatif et derniere volonté comme sensuyt
En premier lieu a recommandé son ame a Dieu le pere tout puissant a Jesus Christ son fils et au Sainct Esprit les priant de luy faire pardon et misericorde des offences quil a comis en ce monde et comettra jusques a lheure de son deces implorant a ses fins les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de touts les saincts de paradis renonce a lennemi de nature et a toute sa puissance en faizant le signe de la saincte croix sur sa personne disant in nomine patris et filii et spiritu sancti amen sy a voulu et ordonné icelluy BENOIST testateur apres que son ame sera separée de son corps icelluy soit enterré dans le cloistre de labbaye Sainct Sauveur dud Lodeve et thombeau de ses predecesseurs, remettant lhonneur de ses funerailhes a la discrection de ses heritiers universels soubz escripts, et que chasque lundy durant lannée apres sond deces soict celebrée une messe de requiem dans lesglize de lad abbaye priant Dieu pour son ame et de ses feus parens
Item veult et ordonne icelluy testateur que Catherine MONTANIOLLE sa femme bien aymée soict maistresse seignieuresse et uzufruictuairiere de touts et chacuns ses biens sa vye durant sans rendre compte ny prester le reliqua a condiõn quelle sera tenue de nourrir et entretenir leurs enfans et procurer le bien et proffit diceulx et quelle vivra en honneste viduitté non autrement et au cas viendroict a se remarier luy a legué et donné la somme de cent livres tz payable dans ung an apres et ce en recompence des agreables (servives) que luy a rendus, luy rend et espere que continuera et moyenent ce la faicte son heritiere particulliere
Item a legué et donne a Jean BENOIST son fils legitime et naturel et de lad MONTANIOLLE sa femme par droict dinstituõn et heredictaire portion quil pourroict avoir ou prethendre en ses biens la somme de troys cens cinquente livres tz et oultre ce veult que luy soict donné ung mestier aux despens de lheritier payable lad somme de troys cens cinquante livres lors quil vouldra lever bothique ou au jour de ses nopces et moyenent ce veult que soict comptent et la faict son heritier particullier
Item a aussy legué et donné a Marie et Catherine BENOISTES aussy ses filhes legitimes et naturelles et de lad MONTANIOLLE pour mesme droict a chacune la somme de troys cens livres tz deux robes de serge duement assorties et un coffre boys noyer tenant envyron deux cestiers avec ses ferrements le tout payable au jour de leur mariage moyenent ce les a aussy faictes ses heritieres particullieres plus a légué et donné au posthume au cas sad femme seroict enseincte sy est masle mesme leguat que aud Jean et sy est femelle comme a lune de ses autres filhes et a mesme payement  : moyenent ce la aussy faict son heritier particullier et (veult) que se comptente de touts ses autres biens
Item a legué et donné a Marie BENOISTE sa seur femme a Anthoine TEISSEIRENC marchant dud Lodeve tout ce quicelluy TEISSEIRENC luy peult debvoir moyenent ce la faicte son heritiere particulliere et a ses autres freres et seurs (ainsy) que touts autres prethandans droict en sesd bens leur a legué cinq sols entre eulx a divizer payable après son deces moyenent lesquels les a faicts ses heritiers particulliers
En touts et chacuns ses autres biens noms droicts voix actions meubles immeubles pñs et advenir où que soient et puissent estre assys et scittués aud testateur appartenent son heritier universel et general a faict et institué led André BENOIST testateur et la nommé de sa propre bouche autre André BENOIST aussy son fils legitime et naturel et de lad MONTANIOLLE pour en faire et dispozer a ses plaisir et volonté tant a la vye qu'a la mort par lequel veult estre satisfaict aulx leguats que dessus et autres debtes quaparestront estre legitimement deubz et au cas sond heritier viendroict a deceder sans hoirs legitimes ou sans faire testement luy a substitué led Jean aussy son fils et arrivant de mesme que led Jean decedasse sans hoirs ou sans faire testement luy a substitué lad Marie et le mesme arrivant de lad Marie a Catherine et sy lad Catherine faict de mesme le posthume estant femelle et sy est masle veult que precede la filhe, et dud posthume ou dernier de ses enfans a Jacques et Jean BENOIST ses freres chacun par moytié pour en faire et dispozer a leur volonté tant a la mort qu'a la vye, sy a dict et declairé led testateur que Pierre MARTIN chappelier dud Lodeve son beau frere luy doibt la somme de septante cinq livres et quelques sols de vente de layne, et Mr Estienne DAZINIERE (?) dud Lodeve treize livres tz sans quil y ayt aulcune obligaõns
Et sil avoict faictz autre testement codicille donnaõn ou autres dernieres disposiõns a cauze de mort les a cassé et revocqué son pñt testement demeurant valable en la meilheure forme que testement peult valloir de droict, ayant prié les tesmoings soubz escripts touts de sa coignoissance estre memoratifs du contenu en sond testement pour luy en faire et porter tesmogniaige de veritté en temps et lieu et moy nõre luy en faire et rettenir acte
Faict et recitté au lieu que dessus en pñce de Mr Jacques MARTIN dict de Pacellian (?) et Joachin FEULCRAND marchandz Pierre MAURIN praticien habitans dud Lodeve, Estienne et autre Estienne VERNETTE freres marchans habitans du lieu des Plans et moy Guillaume BRUN nõre royal habitant dud Lodeve refugié au lieu des Plans cauzant (à cause de) la peste aud Lodeve soubzné avec lesd FEULCRAND MARTIN et MAURIN
J. MARTIN, FEULCRAND pñt, MAURIN, BRUN nõre