actes notariés

AD 34, 2E 40/402 M° Jean BABOT Notaire de Lodève

31 mars 1612 Testament d'André BENOIST dit Campestre 5164 G 13

Testement de André BENOIST dit Campestre habitant de la ville de Lodève

Au nom de nostre Seigneur Jesus Christ soit fait amen   lan mil six cens doutze et le dernier jour de mars apres midy regnant tres chrestien prince Loys ix*   a Lodeve pardevant moy notaire soubzné et tesmoings bas nommés   personnelement estably André BENOIST dit Campestre habitant dud Lodeve   lequel bien quil ne soit detenu daulcune maladie corporele   avec Dieu graces sain et bien disposé de sa parsonne sens memoire et entendement   considerant les diverses maladies quarrivent aulx corps humains mesme a ceulx qui commencent estre ja vieulx comme il est   qui bien souvent vienent a mourir nayant moyen faire testement   et par et moyen arrivent plusieurs proces entre les enfans et successeurs de leurs biens   considerant aussy ny avoir chose plus certene que la mort ny chose plus incertaine que lheure d'icelle   et voulant icelluy BENOIST testateur disposer des biens que Dieu luy a donnés en ce monde affin quapres son deces aulcun proces debat question ny divorse narrive entre ses enfans et successeurs cependant quil est sante et parfaite memoire   a ceste cauze led testateur de son bon gré et volonté non induit ny suborné animé de son propre movement   a fait et ordonné fait et ordonne son dernier testement noncupatif et derniere disposiõn de ses biens en la forme et maniere suivant.

Premierement a fait le signe de la sainte croix disant In nomine patris et filii et spiritus sancti amen recommandant son ame a Dieu le createur le priant luy vouloir fere pardon et misericorde de ses faultes et pechés   et par le merite de son fils notre Seigneur Jesus Christ implorant les suffrages interceõns et prieres de la benoiste Vierge Marie et de tous les Sts et Saintes de paradis põ la remission de ses pechés   et quant il plera a Dieu lappeler a soy et son ame estre separée de son corps   a voleu icelluy estre inhumé et ensepvely dans labbaye Saint Saulveur dud Lodeve et tombeau de ses predecesseurs   et põ le regard de ses honneurs funebres tant de ses sepulture novene que bout dan sen est remis a la discreõn de son heretier soubz escript.

ITEM a donné et legué legue et donne led BENOIST testateur põ tout droit d'instituõn hereditaire part et portion droit de legitime et suplement dicelle   a Marie et Catherine BENOISTES ses filhes legitimes et natureles et de Ysabeault NAYRAGUE sa femme et a une chacune delles   scavoir est la somme de deux cens dix livres ts quatre robbes scavoir deux sarge de Nismes et les deux autres de cadis de Nismes de la coleur queles voudront   faites et garnies a point de veste (feston ?) ung chelit bois garny d'ung matelas de layne ung pair de linceuls touts neufs ung coffre bois noyer tenant cinq cestiers blé ou environ avec sa cerrure et clefs   payable cest la moytié de lad somme quest cent cinq livres lesd deux robbes sarge ledict matelas linceuls et coffre le jour de la solempnisaõn dud mariage   et les autres cent cinq livres restans scavoir la moytié ung an apres le mariage solempnisé et lautre moytié et les deux robbes cadis ung an apres led second payement fait   et moyenant ce veult que soyent contentes sans pouvoir autre chose demender en ses biens les faisant ses heretieres particulieres.

ITEM legue et donne led testateur par mesme droit que dessus a Jean et Estienne BENOISTS ses enfans legitimes et naturels et de lad NAYRAGUE sa femme et a ung chacun deulx la somme de deux cens vingt livres ts payable   scavoir la moytié le jour de la solempmizaõn de leur mariage et le reste restant dans trois ans apres le mariage solempnizé   que sera un troisiesme de la somme restante payable a chesque feste Saint Ginies   et avec ce veult que soyent contents sans pouvoir autre chose demender en ses biens les faisant ses heretiers particuliers.

ITEM plus donne et legue led testateur par mesme droit que dessus a Ysabeaulx et Jeanne BENOISTES aussy ses filhies legitimes et naturelles et de lad NAYRAGUE sa femme   icelle Ysabeaulx mariée avec Fulcrand TEYSSEYRENC marchand dud Lodeve et lad Jeanne mariée avec Pierre ALMERAS Me menuzier de lad ville   et a une chacune delles la somme de cinq souls ts et ce oultre et par dessus le douere a elles constitué au contrat de leur mariage   payables apres son deces par son her soubzescript   et avec ce veut que soyent contentes sans pouvoir autre chose demender en ses biens les faisant ses her particulieres.   ITEM plus donne et legue led testateur par mesme droit que dessus a tous ses autres parents (...) et aliés que pourroyent prethendre et demender en ses biens la somme de cinq souls ts dentre tous a diviser payable une fois tant seulement par son her soubzescript   et avec ce veult que soyent contents sans pouvoir autre chose demender en ses biens les faisant ses her particuliers.

Et sachant icelluy BENOIST testateur avoir fait donnaõn en faveur de mariage de la moytié de tous et chacuns ses biens pñs et advenir   a Jaques BENOIST son fils legitime et naturel et de lad NAYRAGUE sa femme   contracté avec Marguerite VALHIANE filhe de Anthoine VALHIE du masatge des Valhies terre de Celes dioceze de Lodeve   lad donnaõn led testateur ayant põ agreable la apreuvée rattiffiée esmologuée et confirmée   appreuve rattiffie esmologue et confirme   veult et entend quil porte a effait et (sans) aulcuns pactes conditions rethentions et reservaõns appostées dans lad donnaõn prinse (prise) par main publique sur les an et jour en icelle contenus

Aussy veult et entend et ordonne led testateur que lad Ysabeaulx NAYRAGUE sa bien aymée femme soit entretenue norrie vestue et chaussée aulx (depans ?) de ses biens jouste (selon) la qualité de sa personne et faculté desd biens et aux despans d'iceulx   et ce tant quelle vivra en viduité honeste   et en cas elle ne se pourroit accorder avec son her luy constitue et assigne de pantion annuelle scavoir est   six cestiers bon blé thouzele bele (beau) et marchand mezure de Lodeve   demy muyd bon vin pur rouge de mesme mezure   ung cartal huile oliv deux ponnieres sel   deux paires souliers ung paire bas deux chemises toile une robbe cadix de Nismes   le tout payable une chacune année tant par son her soubzt que par led Jacques son donnataire   saulf quil veult que en ce qui concerne la robbe cadis luy soit payée   scavoir une année la robbe qui sera de cadis et lautre année une gognoelle (gonelle) que sera de courdelat   le tout garny et fait a point de vesture   et oultre ce veult que luy soit balhié deux linceuls chesque année   comme de mesme veult que luy soit balhié et fourny de coula..ts (?) coffres et da... (?) suivant sa qualité   et oultre ce luy soit balhié ung lart (lard) fubacon de soixante livres ** de deux en deux ans   comme aussy une couverte layne de Montpelier bonne et suffisante lad couverte payable par une fois tant seulement   et oultre ce luy sera balhié une charge de bois chesque sepmene põ son chauffage   aussy veult et ordonne aussy que sad femme aura une servente comme chambriere põ la servir qui sera norrie entretenue et payée auls depans de son her et dud Jaques son donnataire   voulant et ordonnant aussy que sad femme aye une demeure dans la maison que led testateur a dans les murs de Lodeve et la rue del Gazilie   et avec ce veult que soyt contente sans pouvoir autre chose demender et ce oultre et par dessus ce que led BENOIST luy a auroit donné a l agenssement du contract de leur mariage ce que led testateur conferme   ITEM plus donne et legue led BENOIST testateur au posthum ou posthums posthume ou posthumes soient ils masles ou femeles desquels sad famme pourroit estre enceinte et a ung chacun deuls   semblables somme de deux cens vingt livres payable auls conditions que dessus   et avec ce ceult que soyent contents sans pouvoir autre chose demender en ses biens.

Et en tous et chacuns ses biens droits noms voix actions meubles immeubles pñs et advenir   où que soyent assis et où que non et par quelque tiltre et moyen quil les tiene presentement   ou puisse tenir a ladvenir en quele forme et maniere que ce soit   a fait institué et nommé institue et nomme de sa propre bouche led testateur põ son her universel et general   scavoir est André BENOIST aussy son fils legitime et naturel et de lad NAYRAGUE sa femme   et en cas led André sond fils viendroit a deceder sans enfans de son legitime mariage procréés   substitue led Jean son fils comme de mesme cy led Jean venoit a deceder sans enfans de son legitime mariage procréés substitue led Estienne   et dud Estienne aud Jacques põ fere et disposer a ses plaisirs et volontés tant a la mort que a la vie   executeurs de son ame et de son pñt testement a fait led testateur le sacrestain que sera au temps de son deces en lad abbaye   ensemble Guillaume CANET son frere uterin du mas de Pradine terre de Lauroux leur donnant puissance en cas sond

her ne saquiteroit de son debvoir   a luy faire fere ses honneurs funebres vandre de son bien põ y satisfaire.

Cest don dernier testement ordonnance et derniere disposition de ses biens   voulant que valhie par droits de testement codicil ou donnaõn   et quend il auroit fait autre testement ou testements codicil ou codiciles donnaõn ou donnaõns a cauze de mort ou entre vifs iceuls   casse revoque et du tout met au neant mesmes autre testement quil auroit fait en lannée 1611 et le dernier aoust dernier prins (pris ?) et receu par Mre Fulcrand DEPALISSE notaire de Clermont   quil veult que naye aulcune valeur ny efficace par vertu du pñt   lequel veult que porte a effect selon ses forme et teneur   aussy a led testateur prié les tesmoings soubzts quil a recognus   luy porter bon et fidele tesmoniage de verité du contenu en son pñt testement   et a moy notaire luy en retenir et acte et instrument et icelluy expedier apres son deces a sond her et autre quil appartiendra ce que luy ay concedé.

Fait et recité aud Lodeve et botique de moy notaire led testateur estant assis   presans Mres Pierre HOSPITAL chanoine en lesglise cathedrale de Lodeve, Guiraud LIQUIER pbre (prêtre) et benefficiaire en lad esglise, M° François VALHIA Bailhe de Villacun, Anthoine BALDY prãen des Ribes, Pierre BABOT, Sire Guillaume COSTE marchand Jean PEGOURIER habitans dud Lodeve tesmoings a ce appellés soubznés   led testateur a dit ne scavoir escripre et moy Jehan BABOT notaire royal dudit Lodeve signé ..

HOSPITAL prêtre,   LIQUIER, prêtre,   COSTE,   Francois VALLIE,   BALDY prãen,   BABOT,   BABOT Notaire royal

Note: * ix remplace une formule classique: ici, "par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre".   ** Il s'agit ici de la livre poids et non de la livre tournois, monnaie de compte.