actes notariés

AD 42 5E 1085 M° DONYS St Héand (42)

le 29 novembre 1692 testament d'Antoine BRUEL 1874 G 11

Transcription de Jean Thomas BRUEL

Au nom de Dieu amen (a tous) ceulx qui ces presantes lettres (verront) scavoir faisons que pardevant le nottaire royal [Renvoi: au compté de Forez residant a St Heand] soubzné et presens les tesmoins bas nommés   estably honnest Antoine BRUEL laboureur du lieu des Hodins parroisse de Sainct Heand   lequel estant detenu de malladie de corps   neanmoins sainct de ses cens parolles memoire et entandement   considerant par luy la certitude de la mort et lheure incertaine d’ycelle   voulant prevenir et non estre prevenu   a cette cause il a faict son testament nuncupatif et ordonnance de dernière volonté a la forme qui sensuict.

Et comme bon chrestien catholicque appostolicque et romain il a faict sur sa personne le signe de la saincte croix disant au nom du pere, du fils et du sainct esprist, ainsi soit il   a recommandé son ame a Dieu le createur tout puissant a la saincte vierge et a monsieur Sainct Antoine dont il porte le nom   et a tous les saincts et sainctes de paradis les invocquans estre ses intercesseurs envers nostre sauveur Jesus Christ   afin que par le merite de sa mort et passion il luy plaise avoir pitié de son ame   et laquelle estant separée de son corps la colloquer au royaume des cieulx au nombre des bien hereuses   a esleu sa sepulture au cemitiere de lesglize dudict Sainct Heand au tumbeau de ses predecesseurs   ITEM veult icelluy testateur quil soit dict et cellebré par les sieurs curé et societtaires de lesglize dudict Sainct Heand le jour de son enterrement trois grandes messes des offices accoustumés   estre dict le tout pour le salut et remede de son ame et de celles de ses parens et fidelles trespassés   et immediatement appres quarante messes basses   quil soit aulmosnés aux pauvres qui se presenteront ledict jour de son enterement une aulmosne raisonable   quil soit dict une autre grande messe a la fin de la quarantaine   comme encore lanniversaire de son deceds il soit dict trois autres grandes messes et faict pareille aulmosne raisonnable aux pauvres   donne a la luminaire de leglize dudict Sainct Heand pour une fois seulement la somme de vingt livres quil veult estre paye aux marguiliers de ladicte esglize un an (après ?) son deceds pour estre emploiés ainsi quil sera jugé ap(proprié ?) par ledict sieur   curé du surplus de ses oeuvres pies et obseques il sen remect a la volonté et discretion de Anne JACQUIN (sa bien) aymé femme la suppliant de sen acquicter honnorablement et suyvant la faculté de ses biens.

ITEM donne et legue et par droicts dinstitution et legats particuliers deslaisses a Mathieu et Antoine BRUEL ses fils et de ladicte JACQUIN a chacun deulx la somme de neuf cens livres et au postume ou postumes dont ladicte JACQUIN pourroit estre ensaincte pareille somme de neuf cens livres   outre lesquels legats il veult que sesdicts enffans soyent nourris et entretenus au frais de son hoirie jusques a ce quils seront dage de gaigner leur vie   ITEM donne et legue a Jean BRUEL son frere la somme de neuf cens livres   ledict legat faict a la charge quil ne pourra demander a son heritier bas nommé aucunne chose de ses droicts paternels [Renvoi: maternel] portion daugment et autres droicts quils pourroit pretandre au biens dudict testateur de tout le passé   mesme la loyalle escheultes quil pourroit pretendre a cause du deceds abintestat de Jean BRUEL son frere   payable lan apres le deceds dudict testateur   donne et legue aussi a Marie et Philiberte ses sœurs a chacunne delle la somme de cent livres pour recompence des agreables services quelles luy ont rendu   payables aussi lan revolu de sondict deceds et sans interets   donne et legue a ladicte JACQUIN sadicte femme tous ses meubles comme or argent bestiaulx danrée et autres choses censés (être) meubles   et desquels le testateur veut et entend quelle se saissise incontinant son deceds avenu sans formalité de justice   a la charge quelle ne pourra demander a son heritier bas nommé la restitution de ses conventions matrimoniales   donne a tous ses autres parens et pretendans droicts en ses biens et hoiries a chacun cinq sols payable quand ils en auront faict apparoir   et ausdicts Mathieu et Antoine a leur majorité ou lors quils se marieront a termes arbitrés par leurs parens.

Et au surplus de ses biens quil n’a cy dessus donné ni légué donnera ni leguera cy appres   il a faict créé institué et de sa propre bouche nommé pour son heritier universel Jean BRUEL son fils ainé et de la dicte JACQUIN   auquel il veult et entand tous sesdicts biens appartenir de plein droicts   a la charge de payer et acquicter ses debtes susdictes, legats, et (au cas) sondict heritier viendroit a deceder sans avoir disposé valablement de sesdicts biens   en ce cas il luy substitue ledict Mathieu, et en pareil cas aussi de deceds dudict Mathieu il luy substitue en pareil cas ledict Antoine   a la charge que celuy auquel la substitution sera avenue sera tenu deffectuer tout le contenu au present testament.

Et où il decederoit aussi sans disposition desd biens il veut que celuy ou celle a qui arrivera son hoirie paye annuellement a ladicte JACQUIN outre le legs cy dessus a elle faict   une pension viagere et annuelle durant sa vie de la quentité de vingt bichets seigle de dix bichets de froment, quatre lampes dhuile [Renvoi: dix livres lard sallé] dix livres beurre   un habit a son usage et un paire souliés de deux en deux ans   son habitaõn en la chambre estant a costé de la cuisine   avec pouvoir de prandre du bois au buché des fruicts aux arbres   hortaille au jardin des raves a la raviere pour son usage seulement   ladicte pension commencant a estre payable incontinant lors de la separation de ladicte JACQUIN davec lheritier a qui les biens pourront arriver   et continueront lesdicts payements dannée en année   declarant ledict testateur avoir suffisament legitimé Jeanne BRUEL sa fille et de Jeanne DUMAS sa premiere femme   en son contract de mariage avec sieur Antoine MOLARD et a ce moyen ne luy faict aucun legat   veut néanmoins que la legitime contenue en leur contract de mariage soit payé a sad fille par sond heritier par paye annuelle de trois cens livres echeant a la majorite dudict MOLARD   et les autres dannée en année jusque lentier paiement de ladicte constituõn estant de deux mille deux cens livres.

Cassant revocquant et annulant tous autres testamens donnations et autres dispositions quil pourroit avoir cy devant faict   voulant que le tout soit de nul sans effect   et le present soit valable par forme de testament nuncupatif solemnel et par touttes les autres formes et moyens quil peut et doit valoir de droict   requerant les tesmoins bas nommés en porter tesmoignage de verité quand requis en seront   leu et releu audict testateur icy ...... et dict ainsi estre sa volonté   et supplié sadicte femme daccepter la tutelle et curatelle de leurs enffans comme cappable et solvable dycelle   a prohibé a messieurs les officiers de la Chastellenie royalle de Sainct Heand de procedder a aucune apposition de selle (scellés) ni inventaire de ses titres et papiers   atendu le susdict legat faict a sadicte femme de tous ses meubles   au moyen duquel il veut et entend quelle supporte et paye tous ses frais funeraires sans les repecter (repeter) co... (déchirure) contre sondict heritier universel   et où ladicte JACQUIN voudroit faire procedder a aucun inventaire il veut quil soit faict pardevant le premier notaire royal requis en la presance de deux de ses proches parens.

Faict et passé au lieu de Nuzi parroisse susd maison dud testateur avant midi le vingt neuf novembre mil six cens nonante deux   en presence de Mre Blaize VALOUS bachellier en theologie archiprestre de Mournant curé dudict Sainct Heand   Jean, Antoine et autre Jean MEIRIEU pere et fils   François FONTANEL, Claude FONTANEL, Jean Baptiste PARIS tous laboureurs de ladicte paroisse de Sainct Heand tesmoins requis par ledict testateur   desquels ont signés lesdits Messire VALOUX et Antoine MEYRIEU avec led testateur non les autres tesmoins qui ont declarés ne scavoir signer enquis sommés.   Soit scellé.   ainsi signé à la minutte

BRUEL, VALOUS archiprettre, MEYRIEU et DONYS notaire royal recevant.

Extraict prins et collationné a son original par moy notaire royal soubzsigné, a moy exibé par Claude DONIS legataire du protocole et a linstant par luy retiré, iceluy protocole de Me Nicolas DONIS son père, qui avoit recu le susdict acte, iceluy extraict pour servir et valoir ce que de raison a Mathieu BRUEL qui a signé avec ledt DONIS.   Fait le sixieme juillet mil sept cens dix sept.   Ledict BRUEL s’est chargé du controlle.

DONYS,   BRUEL,   FAYOLLE, notaire royal   Controllé a Saint Galmier le 8 juillet 1717 recu cinq sols. Populle.