AD34 2E 40/188 Maître Joseph BONNAFOUS Lodève, le 28 janvier 1696
Testament d'Antoine DURAND (sosa 1386 G11) du lieu de Lavalette (34)
L'an mil six cens quatre vingt seitze et le vingt huictie(me) jour du mois de janvier au lieu de Lavalette apres midy regnant le prince que dessus (1) pardt moy nõre royal soubsné presans les tesmoings bas nommés
Constitué en personne Me Antoine DURAND fils de feu autre(,) balhe (2) dud lieu de Lavalette lequel se voyant indisposé de sa personne sachant quil faut tous aller de vie a trespas desirant disposer de ses biens pour esviter tous proces et contestaõns entre ses enfants(,) voulant establir une parfaite paix et amitié a sa familhe a ces causes a voulu faire son dernier testemant et dispositions de derniere volonté en la forme et maniere que sensuit
En premier lieu a fait le signe de la Sainte Croix disant in nomine patris et filiis spiritus sancti amen et apres avoir recommandé son ame a Dieu et a la glorieuse Sainte Vierge a voulu quapres son trespas son corps soit ensevely dans lesglize parroisiale dud lieu de Lavalette laissant ses honneurs funebres a la disposition de son heritier bas nommé
Et venant a la disposition de ses biens led testateur donne et legue par droit dinstituõn hereditaire part et portion a Anne Marguerite et Marie DURANTES ses trois filles et a chescune dicelles la somme de deux cens livres [Renvoi: ensemble une couverte layne de valleur de huict livres(,) un habit complet de valleur de vingt livres(,) un cofre ferme a clef de valleur de douze livres(,) quatre linseuls(,) six serviettes et deux napes ] et au postum ou postume dont Jeanne PANDIDE sa femme pourroit estre enseinte ou le pourroit estre a ladvenir avant son deces pareilhe somme de deux cens livres [Rajout illisible] pour tous les droits de (...) que sesd enfans pourroient avoir et prestandre sur ses biens (,) payable lad somme de deux cens livres et nipes (...) a chescun dans lhors quils viendront a se marier ou auront attaint laage de vingt cinq ans et jusques aud temps veut quils soient nourris et entretenus dans sa maiõn aux depens de son heredité en travalhant toutesfois au profit dicele et moyenant ce veut quils se contentent et ne puissent rien plus demander
Sy veut led testateur que Marie DELMASSE sa mere soit nourrie et entretenue pendant sa vie au moyen de la pansion viagere que feu Antoine DURAND son pere lui a faict par son dernier testemant receu par moy nõre soubs sa date (3) et qua icele soit porté tout honneur et respect moye(nnan)t quoy la prié de se contenter(,) a tous ses autres parans en quel degred quils puissent estre leur donne et legue cinq sols moyt quoy leur impose silance perpetuel
Et en tous et chescuns ses autres biens noms voix droicts actions meubles im(meu)bles presans et advenir led testateur a faict et institué son heritiere universelle et generalle et de sa propre bouche la nommé savoir est Jeanne PANDIDE sa femme bien aymée pour jouir des fruits de son heredité sans rendre compte ny prester le relica de quoy il la deschargée et descharge et lui en fait don et legat particulier a la charge par sad femme de vivre en vuiduité (4) honeste et de rendre son heredité a Antoine DURAND son fils lhors quil aura attaint laage de vingt cinq ans ou quil viendra a se marier pour lhors en estre par lui fait et dispozé a ses plaisirs et volonté tant en la vie quen la mort
Et lhors que lad PANDIDE sad femme rendra lad heredité a leurd fils au cas quils ne pourroient vivre ensemble veut led testateur quil soit payé a sad femme une pansion annuelle et viagere pandant la vie dicelle de trois cestiers touselle et trois cestiers mixture(,) une carte sel(,) deux cartes huille(,) la quatrieme partie dun pourceau sallé consistant en cinquante livres(,) six pipes vin(,) un habit suivant sa condition de deux en deux ans et une chambre dans sa maison avec les meubles necessaires pour son uzage pendant sa vie
Veut led testateur quil soit payé apres son deces la somme de quatre livres pour estre employée aux rep(...) de lesglize parroisiale dud lieu de Lavalete(,) prohibe tous ofisiers de justice de prandre cognesance a linventaire de ses effects voulant quil y soit procedé sy besoing est par moyd nõre
Et cest son dernier testemant que veut que valhe par testemant codicile et donnaõn a cause de mort et autre melheure forme que testemant peut valoir(,) cassant et revocant tous autres testemants quil pourroit avoir sy devant faict(,) voulant que le presant demeure en sa force et verteu(,) et a prié les tesmoings bas nommés de sad disposition estre memoratifs et moid nõre lui en faire et retenir acte concedé
Fait et recité a la maiõn dud DURAND testateur en presence d'Antoine OLLIER de la Valarede(,) du Sr Bernard VINHé du lieu d'Octon(,) de Guilh(aum)e ASTORE Antoine SEGNIOURET demeurant avec le Sr COMBES Pierre dud Lavalete soubsnés(,) Jean FABRE dud lieu(,) Pierre AUBRESPY de Campiliergues et Fulcrand REYNAL du lieu de Laurous trouvés (5) aud Lavalette (...) led testateur sestant signé avec moy Joseph BONAFOUS nõre royal dud Lodeve ........
DURAND , OLLIER, VIGNIé, G ASTORE, SEIGNOURET,   BONNAFOUS nõre
Notes