AD 42 5E 44_636 Me Florent BLEIN notaire de Chazelles (42) (42)
16 septembre 1719 Testament d'André FAURE 942 G 10
Au nom de Dieu amen pardevant le nõre royal soubsigné et presents les tesmoins bas nommés personnellement estably André FAURE Marchand du lieu des Pupier parroisse de Chazelles, lequel indisposé de sa personne, sain neantmoins de ses sens parole memoire volunté ouye et entendement creignant de decedder intestat de gré a fait son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volunté comme sensuit
Premier comme bon chrestien a fait sur sa personne le venerable signe de la Croix disant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen a recommandé son ame a dieu par lintercession de la Ste Vierge et de tous les Sts et Stes de paradis a esleu la sepulture de son corps au devant la grande porte de lesglise parroissialle dud Chazelles vas et tombeau de ses predecesseurs Et quant a ses frais funeraires il veut que le jour de son enterrement il soit dict et celebré deux grandes messes a diacre et sousdiacre et une basse autant le jour du trentain et de mesme le jour de son anniversaire et que pendant lannée de sond deceds il en soit dict et celebré trente basses le tout de loffice des trespassés dans lesglise et par les Srs curé et deserviteurs dud Chazelles [Renvoi: veut et ordonne en outre que chacun desd jours de son deceds et anniversaire il soit distribué aux pauvres la quantité de trente bichets seigle en pain mesure dud Chazelles]
Item donne et legue et par droit dinstitution particuliere delaisse a Margueritte DELAFAY sa tres chere et honorée mere la somme de trois livres payable une année apres son deceds Item donne et legue et par mesme droit dinstitution particuliere delaisse a Catherine FAURE sa fille femme de Joseph CHARRETTIER PAYRE habitant de lad parroisse de Chazelles la somme de dix livres payable dans deux ans apres led deceds outre ce qui luy a esté constitué dans leur contract de mariage et sans entendre par led legs la rappeller a sa succession au prejudice des renonciations y contenues aux quelles il ne pretend deroger
Item a Jeanne Marie, Françoise, Marie *, Françoise Lucresse et Magdelaine ** FAURE aussy ses filles et de Lucresse GUBIAN sa femme la somme de huit cent livres a chacune outre ce aussy a chacune un coffre bois noyer fermant a clef un tour de lict de bureau de pais (pays) teing (teint) une couverte de Catalogne blanche quatre draps toille de menage six aulnes de mesme toille aulnage de tisserant deux nappes et demy douzaine de serviettes a la Venise (?) dix bichets seigle et cinq froment mesure dud Chazelles un habit valant vingt livres quatre brebis et leurs suivants une asnée vin clairet payable scavoir cent livres avec lesd coffre habit tour de lict couverte linceuls toilles bled nappes serviettes vin et brebis a majoritté ou mariage dud jour en un an autre cent livres ainsy continué dannée a autre semblable somme jusques a fin de payement de chacuns desd legs et sans interests quapres et a proportion de lecheance de chacuns desd termes Item donne et legue et par mesme droit dinstituõn particuliere delaisse aux posthums ou posthumes et aultres enfants quil pourroit avoir cy apres chacuns semblable somme de huit cent livres coffre habits et aultres choses que cy dessus payable a mesmes termes et conditions
Veut et entend led testateur que lad Jeanne Marie au lieu desd huit cent livres et aultres choses a elle leguées aye le choix de prendre pour en jouir en toutte proprieté et fruicts un tenement de pré et terre appartenant aud testateur scitué dans lad parroisse vulgairement appellé les Chaumes tout ainsy que led tenement se contient et comporte avec touttes ses propriettés appartenances et despendances entrées issus et passage prise d'eaux closture arbres hayes et autres generallement quelconques les confins du tout saufves a la charge de rendre par elle a lherittiere universelle la somme de quinze cent livres comptant incontinant apres le choix lequel elle sera tenue de faire a lad majorité ou mariage et contre lequel elle ne pourra ensuitte revenir soit quelle est mineure lors dud mariage ou non Et ce pour tout ce que les susd legataires peuvent avoir et pretendre dans ses biens et hoyrie, les faisant et instituant en cella ses herittieres particulieres
Bien entendu que le bois taillis appartenant aud testateur scittué dans led lieu des Chaumes joignant le susd tenement de pré et terre est excepté et non compris dans led legs et [Renvoi: que au cas] que lad legateresse choisisse led tenement elle sera obligée de fournir un passage aud herittier ou herittiere universels et leurs successeurs pour aller et venir dans led bois le charroyer a chard et bettes liées ou non liées et a tous usages a la shime (cime) et en haut dud pré sans aucun contredit et a perpetuitté et faire des clostures et autres deffans entre led pré et led bois pour que le betail ny puisse aller ny lendommager
Item donne et legue comme dessus a lad Lucresse GUBIAN sa bien aymée femme tous et un chacuns ses meubles meublants or argent monnoyé ou non debtes actives obligations [Renvoi: grains] denrées recolte fourrage outils dagriculture bestiaux chards charettes et generallement tout ce qui est censé et reputté meubles a la charge de rendre pour la valeur du tout auxd herittier ou herittiere universel lors quils entreront en possession et jouissance de son hoyrie et succession la somme de cinq cent livres a laquelle il les apprécie luy faisant don et legat du surplus au cas quils fussent de plus grande valeur et sans interests jusqualors
Au residu de tous et un chacuns ses biens immeubles droits noms raisons et actions presents et advenir generallement quelconques dont il n'a disposé il a fait créé et de sa propre bouche nommé pour son herittiere fideicommis universelle lad Lucresse GUBIAN sad femme laquelle il veut le tout appartenir de plein droit, a la charge par elle de remettre son hoyrie et succession et de nommer quant bon luy semblera celluy ou celle de leurs enfants quil luy plaira luy donnant pouvoir en faisant lad nomination de substituer a celluy ou celle quelle choisira ainsy quelle jugera a propos commencer de se reserver telle pension viagere que bon luy semblera jusqua laquelle nomination et remise dhoyrie led testateur luy donne et legue la jouissance fruits et unsufruits dicelle en acquittant par elle les charges ordinaires et annuelles et a la charge aussy de la nourriture et education de leursd enfants
Et au cas quelle vint a decedder auparavant quils ayent ateint laage de vingt ans ou quils soient mariés il veut et entend quelle leur soit fournie jusqualors et laquelle il fixe a la somme de vingt livres annuellement pour chacuns deux payable scavoir moytié six mois apres le deceds et autres six mois apres lautre moytié et ainsy continuer de six en six mois jusques aud temps veut neantmoins que aud cas leducation et entretien de lad Marie FAURE sa quatriesme fille soit et demeure fixées a quarante livres annuellement comme dessus et que mesme apres lad vingtiesme année elle luy soit continuée jusques a sa majoritté et quapres icelle les interests en entier de sond legs a elle cy dessus fait luy soient payés annuellement nonobstant les termes et conditions y apposés touttefois au cas quelle ne soit mariée apres lequel mariage elle sera reduitte au mesme cas des autres legateresses
Et où lad Lucresse GUBIAN viendroit a decedder sans faire lad remise dhoyrie choix et nomination dherittier ou herittiere universel led testateur aud cas et non autrement et sans que cella puisse gener lad GUBIAN institue et crée fait et nomme pour son herittiere universelle dès a present et de sa propre bouche lad Jeanne Marie FAURE et au cas quelle ne soit en etat de recueilly son hoyrie ou quelle vienne a mourir sans vallablement tester il luy substitue lad Françoise a lad Françoise aud cas lad Lucresse Françoise a lad Lucresse Françoise aud cas lad Magdelaine a lad Magdelaine aud cas lad a lad Catherine aud cas lad Marie FAURE auxquelles il veut ainsy successivement tous sesd biens appartenir aud cas de non nomination de la part de lad GUBIAN a la charge de payer et acquitter ses debtes legats et frais funeraires et laquelle il nomme pour tutrice et curatrice de tous leursd enfants mineurs sans etre tenue de rendre aucuns compte dont il la décharge expressement ainsy que de faire faire aucun invantaire de ses tytres et papiers ayant pour cella une entiere confiance en elle pour les rendre et remettre a celluy ou celle qui sera par elle esleu et choisy pour herittier ou herittiere en sad succession et où il en seroit besoin dun il prohibe et defend neantmoins il veut et entend quil soit fait par le premier nõre royal requis deffendant aussy toutte apposition de scellé et autres formalités de justice
Cassant revoquant et anullant tous autres testaments codicilles donnations et autres dispositions quil pourroit avoir cy devant fait voulant et entendant que le present qui luy a esté leu et releu et quil a dit contenir sa veritable et derniere intention soit son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volunté et quil vaille par tous meilleurs moyens que testament peut et doibt valloir sinon et par expres par forme de codicille sans que lad clause puisse estre reputée de style *** priant et requerant les tesmoins bas nommés a luy bien connus en avoir memoire et le nõre en faire expedition a qui de droit appartiendra
Ainsy dicté par led testateur fait et passé audevant de son lict dans la cuisine de sa maison aud lieu des Pupier susd parroisse de Chazelles le seiziesme septembre mil sept cent dix neuf apres midy en presence de Mre Jean Baptiste COSTE docteur en theologie prestre et curé dud lieu Sr Nicolas PUPIER maistre chirurgien aussy dud lieu Claude DELORME Joseph TROULLIEUX laboureurs autre Claude DELORME chappellier Pierre DELORME tailleur d'habits et Guillaume MATHELIN marechal habitants tous dud Chazelles tesmoins requis desquels lesd Mre COSTE, PUPIER et MATHELIN ont signés avec led testateur non les autres tesmoins qui ont declarés ne le scavoir faire de ce enquis et sommés
Et a linstant et en presence desd cy dessus nommés tesmoins ayant mis la plume en la main dud FAURE et layant prise pour signer sond testament il ne la put faire que comme dessus a cause de sa grande faiblesse ainsy quil a apparu aud nõre et tesmoins [Renvoi: et quil a declaré en leur presence ne le pouvoir faire autrement] dont nous avons dressé sur le champ le present proces verbail les an mois jour lieu et heure que dessus en presence desd susnommés tesmoins desquels lesd Mre COSTE, Sr PUPIER et MATHELIN ont signés comme est declaré dans le susd testament non lesd DELORME et TROULLIEUX pour ne le savoir faire ainsy quils ont derechef declarés enquis et sommés suivant lordonnance
COTTE Curé, PUPIER, G. MATHELIN, BLEIN nõre royal
En marge: L'hoyrie evalluée a six mil livres depuis la reception dud testament
Controllé et insinué a St Galmier le 29 septembre 1719 pour les deux droits quarante six livres seize sols POPULLE
Notes: *: Marie figure sous les noms de Marie Claudine dans son acte de baptême. Elle est la 4° fille au sens fille survivante à cette date. **: Magdelaine a été baptisée sous le nom de Marie Magdelaine ***clause de style: rédaction d'une clause qui rend l'acte sans importance (d'après Larousse)