AD 34 2E 39 422, M° BRUN Maximilien, Lodève
Le 11 mars 1603, 1° testament de Barthélémy HUGONENC 6078 G 13
Lan mil six cens troys et le onziesme jour de mars apres midy regnant tres chrestien prince Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre au masaige de Soulaitges juridiõn des Plans dioceze de Lodeve pardevant moy notaire roial soubzné et pñs les tesmoingts soubz escripts a esté personnellement estably Barthelemy HUGONENC habitant dud masaitge de Soulaitges lequel sainct de ses sens memoire et entendement nonobstant quil soict deteneu dune maladye considerant nestre choze plus certaine que la mort ny choze plus incertaine que lheure dicelle vollant dysposer de ses biens que Dieu luy a donnés en se (ce) monde affin qua ladvenir ny ayt aulcung dyfferant proces ny debat entre ses heretiers et successeurs parquoy de son gré tout dol et fraude cessant a faict son testement noncupatif et derniere volonté dans la forme et maniere que sensuict.
En premier lieu a recommandé son ame a Dieu omnipotant et faict le signe de la croix dizant in nomine patris et fillii et spiritu sancti amen Aussy a volleu et ordonné son ame separée de son corps que sond corps soict encepvelly au simitiere de lesglize parrochaille Sainct Saturnin dud lieu des Plans et thombeau de ses feus parans amys predessedés ordonnant que a ses sepulture novene et bout dan a chaque fois soient appellés doutze pretres donnant a chacuns deulx troys souls ts sans reffection et que moienant ce ils soient ateneus prier Dieu põr son ame et autres ses parans predessedés põr lesquels il est teneu prier ITEM veult que luy soict faict une aulmosne s.. caritat de quarante cestiers bled mixture bon et marchand donné en pain cuit aux pauvres parrochains de lad esglize St Saturnin des Plans au bout de lan de son deceds et led pain aussy veult que soict faict tous les dimanches de lannée de sond deceds et durant icelle ung pain benyt de la valleur de deux souls que soict distribué et donné en lad esglize Sainct Saturnin.
ITEM a legué icelluy Barthelemy HUGONENC testateur par droict dinstituõn et hereditaire portion a Barthelemy HUGONENC son fils legitime et naturel et de Catherine VERNETTE sa femme scavoir la somme de cent livres ts paiables cest soixante livres ts le jour de la solempnizaõn de son mariage et les quarante livres restans paiables en soluctions annuelles cest dix livres ts ung an apres la solempnizaõn de sond mariage et ainsy continuant lesd soluctions et paimants de dix livres chacun an jusques a ce que lad somme de quarante livres soict entyeremant payée a la charge que lesd payes ne se pourront accomoller quil na parroyst de deu dilligence er requisition faicte et oultre ce (quil) luy legue icelluy testateur veult que ses heretiers soubz escripts soient teneus faire aprandre ung mestier aud Barthelemy HUGONENC et le mettre en aprantissaige de tel dud mestier que luy sera agreable jusque a la somme de soixante livres ts comme aussy veult que sesd heretiers soubz escripts soient teneus oultre ce dessus faire instruire et aprandre led Barthelemy son fils a lyre et escripre honnestemant et au cas lesd heretiers ne luy feroient aprandre led mestier et instruire et aprandre a lyre et escripre comme dict est en ce cas seront teneus paier a icelluy Barthelemy son fils scavoir põr led mestier soixante livres ts autre somme de soixante livres ts aussy põr ne lavoir faict instruyre a lad escripture paiables estant attaint de latge de vingt ans, et cest põr tout droicts et actions quicelly HUGONENC son fils pourroict prethendre en sesd biens en quoy la faict son heretier particulier et qui autre chose ne puisse demander sur iceulx avec ce veult quil quitte ses heretiers soubs escripts.
ITEM a legué icelluy Barthelemy HUGONENC testateur a Astrugue, Ramonde et Catherine HUGONENQUES ses filhes legitimes et naturelles et de lad VERNETTE sa femme cest a chacune delles la somme de quatre vingts dix livres ts, ensamble ung dessus estanet (?) (...) deux robbes gonnelle lune aussy estanet de la colleur que plaira a cesd filhes et lautre drap de maiõn faictes et garnyes une flessade layne de la valleur de dix livres et troys linseuls un coffre fermant a clef contenant deux cestiers bled deux cestiers bled thozelle et deux mouttons bons et gras paiable a chacune delles tout ce dessus le jõr de la solempnizaõn de leur mariage et moiennant ce les a faict ses heretieres particullieres et que autre chose ne puyssent demander en ses biens. ITEM a legué icelluy testateur au posthum (et) au posthume au cas que lad VERNETTE sad femme seroict ensaincte sy cest malle semblable somme de quatre vingts dix livres flessade linseuls bled et mottons et sy cest femelle comme auxd cesd filhes est paiable comme dessus et avec ce les a faict ses heretiers particulliers et que autre chose ne puissent demander en cesd biens. ITEM veult et ordonne icelluy testateur que au cas il arriveroict a ladvenir que vyenent a procreer autres enfants ou filhes de leur legitime mariage et quicelluy testateur neust moien faire autre testemant et feust surpris de mort en ce cas legue a iceulx scavoir sy sont masles semblable somme de quatre vingt dix livres flessade linseuls bled mottons cest sy sont femelle comme cesd autres filhes et paiable comme dessus et moienant ce veult aussy que soient (...) de tous ses autres biens et ne puyssent autre chose demander sur iceulx. ITEM a legué icelluy testateur a tous ses autres parans prethendans droict en sesd biens en tout cinq souls entre eulx a partager et que avec se ils ne puyssent autre chose demander en ses biens.
Et en tous et chescuns ses autres biens noms droicts et actions meubles immeubles presents et advenir où quils soient et en quelle part quils puyssent estre assis et scittués icelluy Barthelemy HUGONENC testateur son heretier universel a faict institué et nommé de sa propre bouche scavoir Jehan HUGONENC son fils legitime et naturel et a semblable lad Catherine VERNETTE sa femme et cest par esgalle part tant lun que lautre vivant icelle VERNETTE en viduitté et a la charge touteffoys quicelle VERNETTE sa femme sera tenue randre toute lad heredicté a la fin de ses jours aud Jehan HUGONENC son fils et heretier et au cas sond heretier ne voudroict honnestement norrir et entretenir lad VERNETTE suivant sa quallité et quelle arriveroict en nececitté en ce cas sera permys a icelle VERNETTE vendre et alliener a perpectuité de cesd biens dud testateur ou ypothequer comme elle advizera [Renvoi: põr lesquels veult estre satysfaict aud legats cy dessus et autres debtes que se trouveront estre legitimemant deubs] et au cas led Jehan HUGONENC son fils heretier viendroict a dessedder sans heretier legitime procréé de son mariage luy substitue led Barthelemy HUGONENC son fils et sy led Barthelemy venant aussy a predessedder sans enfans legitimes procréés de son mariage substitue led posthum au cas seroict masle et dud posthum venant semblable cas substitue lad Astrugue HUGONENQUE sa filhe et ainsy de lung a lautre suivant lordre de primogeniture et sil arrivoict que tous sesd enfans et filhes viendroienct a desseder sans heoirs legitimes procrés de leur mariage en ce cas substitue Jacques HUGONENC son frere habitant desd Plans põr en faire et dysposer de tous sesd biens a ses plaisirs et vollontés tant a la mort qua la vye [Renvoi: Executeurs de son ame a faicts sesd heretiers ensamble (ainsy) que le vicaire et curé que sera lors de son deceds en lad esglise Sainct Saturnin desd Plans donné comme dessus] Aussy a volleu et ordonné icelluy testateur le pñt estre son dernier testemant noncupatif et derniere volonté et que vailhe par maniere de testament codicille donnaõn a cauze de mort tous autres precedants les cassant et revocquant vollant le pñt demeurer en sa valleur vertu et efficassité Aussy a prié les tesmoingts soubznés par luy bien et cleremant cognus et nommés de leurs noms estre (...) et porter tesmoniage de verité en son pñt testemant et moy notaire royal soubzné luy en retenir instrument et icelluy expedier aud testateur et autre quil apartiendra.
Faict et recité aud masaige
de Soulaitges maiõn dud testateur
pñs a ce Pierre DESALASC habitant dud
Lodeve, Jehan PEYRE jeune fils dautre habitant
desd Plans, Thomas VERNHES, Bernard
MARCORELLES, Jehan De MAYRES habitants
dud masaige de Soulaitges tesmoingts
a ce requis et appellés et moy Maximilien
BRUN notaire roial dud Lodève soubzné et led
testateur et tesmoingts ont dict ne
scavoir escripre. BRUN Notaire
actes notariés
AD 34 2E 39 375, M° BRUN Philippe, Lodève
Le 16 octobre 1609, 2° testament de Barthélémy HUGONENC 6078 G 13
Au nom de notre seigneur Dieu soict faict amen lan mil six cens neuf et le setziesme jour du moys doctobre avant midy regnant (le prince) que dessus au mas de Solatges terre des Plans dioceze de Lodeve pardevant moy notaire royal soubzné et pñts les tesmoings soubz escripts a esté personnellement estably Barthelemy HUGONENC marchant trafficquant habitant dud masatge lequel se voyant mal dispozé de sa personne considerant quil ny a chose plus certayne que la mort ny chose plus encertayne que lheure dicelle desirant pourvoir au salut de son ame dispauser et ordonner des biens que Dieu luy a donné en ce monde pour et affin apres son desseds a cause de sesd biens ny ayt question proces ny debat entre ces enfans que doibvent succeder en iceulx icelluy HUGONENC a faict et ordonné son testemant et derniere volanté en la forme et maniere que sensuyt.
En premier lieu a recommandé son corps et ame a Dieu le paire tout puissant au fils et au st esprit et a la glorieuse vierge Marie maire de Jesus Christ et toute la cour celeste de paradis priant le createur luy voulloir faire pardon et mizericorde de ses faultes et pechés renonceant a la... danfer et a toute sa puissance en faisant le signe de la saincte croix sur sa personne en disant au nom du paire du fils et du st esprit amen ITEM veult et ordonne led HUGONENC testateur que quand Dieu lappellera de ce monde en laultre et que son ame sera separée de son corps que sond corps soict anterré au venerable cymentiere de lesglise parrochelle desd Plans et tombeau de ses feus parans amys predessedés ordonne que a son sepulture soient appellés et convocqués huict seigneurs desglise a la novene neuf et au bout de lan autre neuf donnant a chacun pbre (prêtre) pour chacun desd troys jours troys souls ts et la reffection corporelle et que soint tenus prier Dieu pour son ame et de ses feus parans amys predessedés ITEM veult que sa novene luy soict suyvie faisant dire chacun jour une messe basse de requiem en faisant offrande de pain vin et l... comme est acostumé ITEM veult et ordonne led testateur que durant lan de son trepas et chesque dimanche dicelluy durant lad année soict tenu son heretier soubz escript faire ung pain benit distribué aulx parrechiens dud lieu des Plans vallant led pain benist troys souls chacun ITEM veult et ordonne led testateur que dans quatre ans apres son deseds luy soict faicte une almosne (aumône) s... carittas de troys cestiers et demy bon bled donné en pain cuyt aulx parrochiens desd Plans et que soient tenus prier Dieu pour son ame et de ses feus parans amys predessedés
ITEM a legué led testateur par droict de instituõn et hereditaire part et portion et pour touts droicts actions que Astrugue HUGONENQUE sa fille legitime et naturelle que (et) de Catherine VERNETTE sa fame et fame de Pierre ROBIAC marchant drappier de lad ville de Lodeve pourroict avoir ny prethandre en ses biens oultre le douaire a elle constitué le jour de son mariatge la somme de dix livres ts payables lesd dix livres dans lan apres le desseds du testateur et moyennant ce la faicte son heretiere particuliere et que autre chose ne puisse demander en ses autres biens luy imposant sillance perpetuelle ITEM legue led testateur par semblable droict de instituõn et hereditaire part et portion a Ramonde et Catherine HUGONNENQUES ses filles legytimes et naturelles que de lad VERNETTE sad fame pour dot et verquiere et pour touts droicts actions quelles chacune delles pourroient avoir ny prethandre en ses biens la somme de troys cens livres et pour les robes nuptialles couverte et aultres accotremant la somme de septante cinq livres ts pour la valleur diceulx payable le tout a sesd filles et a chcuune dicelles le jour que se colloceron (colloqueront) en mariatge par son heretier soubz escript et moyenant ce veult et antand led testateur ques sesd filles soient comptantes de touts ses autres biens et que aultre chose ne puissent demander sur iceulx leur impausant sillance perpetuelle.
ITEM a legué led testateur par semblable droict de institution et hereditaire part et portion au posthume ou posthumes au cas que lad VERNETTE sad fame soict ansainte soict masle ou femelle semblable somme et choses susd que a.. de sesdtes filles payable en mesme solution et paye et moyenant ce les a faicts ses heretiers particuliers. ITEM a legué led testateur a touts ses parans amys prethandans droict en ses biens en touts cinq souls entre eulx a dyvizer et moyenant ce les a faicts ses heretiers particuliers.
Et en touts et chacuns ses autres biens droicts actions meubles immeubles pñs et advenir en quelle part que soient et puyssent estre assis et scittués ny de quelque noms que se puissent nommer audict HUGONENC testateur apartenant ses heretiers universels et generaulx a faicts et de sa propre bouche les a nommés scavoir Jehan HUGONENC son fils legytime et naturel que de lad VERNETTE sa dicte fame sa bien aymée pour esgale part et portion tant lung que laultre ses debtes et leguats payer aux lieux et personnes a quy apartiendra  , et sera permis et loisible a lad VERNETTE au cas lad moytié de biens ou fruicts dicelle ne seroict bastante (?) pour la norrir et antretenir suyvant sa qualité et sond fils luy seroict robelle et ingrat en ce cas et non autrement sera permis et loisible a lad VERNETTE vendre a perpetuitté de piesses de () de lad heredité pour sa norriture et antretenemant aussy sera tenu led Jehan HUGONENC faire les funerailhes et obseques a lad VERNETTE sad maire comme pour (...) dud testateur et en fin de ses jours et treppas de lad VERNETTE veult led HUGONENC testateur que toute lad heredité viegne et de plain droict apatienhe aud Jehan HUGONENC sond heretier pour en faire et dispauser a touts ses plaisirs et volantés tant en la vie que en la mort et au cas que led Jehan HUGONENC viendroict a desseder sans anfans de son legytime mariatge procréés ou a(yant anfans et lesd anfans venant a desseder en pupillarité ou sans faire icelluy Jehan testamant [Renvoi: ou donnaõn a cause de mort] en ce cas a donné et donne led testateur a lad Astrugue sad fille les piesses suyvantes scavoir le champ dict de La Condamyne, le champ del Vaulx le champ dict de La Ribieyre qua esté de Roby (?), le champ dict de Laiguabolle ung petit champ al Mas del Molla et le champ dict de La Gardiol, a lad Ramonde luy a donné et donne tout le bien quil acquis des hoirs de feu Guillaume HUGONENC, et a lad Catherine tout laultre bien restant et quant aulx meubles et cabaulx se partiront esgalemant entre lad Catherine et Ramonde HUGONENQUES aussy veult et ordonne led testateur que au cas aulcungs biens ny piesses seroient querelles ny desminorées a sesd filles venant les choses susd par justice ou autres en ce cas que soict contesté deffandu et ramboré (?) aulx despans commung de sesd filles Et le pñt testmant veult led HUGONENC que soict son dernier testamant et derniere volanté lequel veult que ayt valleur par droict de testemant codicille donaõn et autres en la melheure forme que testemant peult valloir de droict cassant revocquant et anullant codicilles donaõns et autres dernieres dispositions a cause de mort faict le seul pñt testemant deumant vallable.
Faict et recité au lieu que dessus maison dud HUGONENC pñs a ce Jehan MENARD praticien Pierre HUGONENC, Jehan RABEJAC fils a feu (...), Pierre RABEJAC fils a feu Philip du mas de Rabejac, Guillaume ESPINASSE de Pegayrolles demeurant aud mas de Solatges, Guillaume MARCORELLES et Pierre BRUNEL dud mas et de moy Philippe BRUN notaire royal de lad ville soubzné avec led MENARD les autres requis et led testateur ont dict ne scavoir escripre.
J. MENARD, BRUN notaire