AD81 M° Bernad MAUREL, Massuguiès, Tarn
Testament de Catherine CARAGUION (Sosa 2101 G 12)
Testamant de Catherine CARAGUIONE vefve de Jacques LAVERNHE
L'an mil six cens soixante huit et le cinquieme jour du moys de decembre regnant tres chrettien prince Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre a la Moline de Massugies dioceze d Alby schee (sénéchaussée) de Car(asson)ne pardevant moy notaire royal soubsné et pñts les tesmoings bas nommés a esté constituée en sa personne Catherine CARAGUIONE vefve de Jacques LAVERNHE (1) du masage de Ferriere viscomté de Paulin a pñt demeurant aud la Moline laquelle gisant au pres du feu sur un cuissin dettenue de certaine maladie corporelle seine toutefoix desprit et dentendemant bien voyant oyant et cognoissant considerant quil ny a chose plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle a voleu faire son testamant nuncupatif et disposiõn de derniere volonté en la forme que cy appres escript
Premieremant a faict le signe de la croix disant au nom du pere du fils et du st esprit amen recomandant son ame a Dieu le pere tout puissant le supliant luy faire misericorde et ainsy recepvoir son ame en son st royaume de paradis au nombre des biens heureux y placés voulant que quand le bon dieu luy plaira que son ame soit separée du corps son corps estre ensevely au cymitiere et tombeau de ses predecesseurs et qua ses sepulture bout de nouvayne bout dan (2) soit appellés tels pretres que bon semblera a son heritiere bas nommée et qua ses sepulture bout de nouvayne bout dan soit appellés et convoqués tels pretres que bon semblera a son heritiere bas nommée et que chacun soit payé selon sa discretion
Item donne et legue lad testatrice a tous ceux qui pouroict pretendre droit sur ses biens cinq sols ts que veut et entend leur estre payé par son heritiere bas nommée et moyenant quoy veut et entend que se contentent et ne puissent autre chose demander a sad heritiere leur imposant silence perpetuelle (.)
Et dautant que le chef et fondement de tout bon et valable testamant est linstituõn hereditaire lad CARAGUIONE testatrice en tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles pñt et advenir droits voix noms et actions quelconques a faict et instituée et de sa propre bouche nommée son heritiere universelle et generalle scavoir est Catherine LAVERNHE filhe de Francois LAVERNHE son fils et sa filleule par laquelle veut et entend que les legats cy dessus faits soient payés par une foix seulemant et que de sad heredité elle fasse et dispose a ses plaisirs et volontés tant en la vie que la mort
Et ce dessus a dit estre son
testamant nuncupatif et disposiõn de
derniere volonté cassant revoquant et
anullant tout autre testamant et codicylles
et donnaõns a cause de mort quelle
pouroict avoir cy devant fait voulant
que le pñt vailhe par testamant codicylle
et donnaõn a cause de mort et autremant
en la meilheure forme que de droit poura
valoir ayant prié les tesmoings icy
appelés quelle a parfaitemant recogneus
lung appres lautre de son testamant
vouloir estre (...) et memoratifs et
põ en porter tesmoignage de verité lieu et temps et a moy dit notaire en retenir
acte concedé
Faict et recité au lieu et
en la forme que dessus en pñce de Me SANDRAIL(?) pretre et recteur du lieu de
Massals le Sr Jacques DEVIC du lieu de St Gen.. les Co.. (St Genest de Contest?) qui se sont soubssignés Anthoine PALIER de la Bougnié (?) Pierre et Jean GALINIER du Molin neuf quy avec lad testatrice ont declaré ne scavoir signer et de moy (...)
Bernad MAUREL nõt royal (3)
Notes