Actes notariés  Actes sur Bas en Basset

AD 42 CHMS 915, Maître GIRARD, notaire de Bas en Basset, 43

11 Octobre 1681: Testament de Claude PLEYNET (sosa 1986)

Marchand du lieu de la Roche, paroisse de Bas

L'an mil six cens huictante un et le onziesme jour du mois d'octobre apres midy regnant tres chrestien et souverain prince Louis XIIII° du nom, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant le nõre royal du nombre reservé au baillage de Forez soubsné et prñts les tesmoings bas nommés

Constitué en sa personne Me Claude PLEYNET habitant du Mollin de la Roche paroisse du Bourg de Bas lequel estant malade en un lict de sa maison, toutes fois en ses bons sens memoire et entendement et considerant la mort estre inevitable et l'heure que doibt advenir incertaine et qu'en estant surpreneu (surpris) sans avoir prealablement disposé des biens que luy appartiennent (,) pourroient naistre plusieurs contestaõns entre ses femme et enfants et pour ce esviter (,) de gré a faict son dernier testa(ment) nuncupatif a la forme suivante

Et pour marque de catholicq(ue) apostolicq(ue) et romain s'est muni du signe de la Saincte Croix disant in nomine patris et filli et spiritus sancti amen et apres avoir recommandé son ame a Dieu aux prieres et intercessions de la glorieuse Vierge et Saincts de paradis a volu son corps separé de son ame estre ensevely au cimetiere dud Bas tombeau de ses predecesseurs se remettant pour ses honneurs funeraires a la discretion de son heritiere fideicommise bas nommée dont la requis s'acquitter le mieux et plus honorablement que luy sera possible

Donne et legue aux Sieurs curés et p(re)tres societaires de l'eglise dud Bas la pension annuelle de dix sols soubs le capital de dix livres a condiõn de celebrer par eulx susd curés et p(re)tres a perpetuité une messe a basse voix le jour et feste de Sainct Claude ou dans l'octante (dans les 8 jours?) en comme(mora)tion de son ame et fideles trespassés, et laquelle pension de dix sols veult payer sur l'autel a la susdite prochaine feste ou dans l'octante (?) au ptre celebrant, aux pouvoir aussy de se liberer pour son heritiere fideicommise ou par l'heritier quelle nommera (,) du capital de lad somme de dix livres,

Donne et legue aux confraires de la congregaõn des pesnitents erigée aud Bas soubs le vocable du tres sainct et tres auguste Sacrement de l'autel au nombre desquels il a esté receu (,) la somme de quatre livres pour estre employée aux reparations de la chapelle de lad congregaõn, payable au sieur recteur et confraires dans six mois apres son deces ou plus tost sy bon semble a sad heritiere

Donne et legue (à) Agathe PLEYNET sa fille aisnée et de Jeanne FAVIER (,) femme a Pierre GANIAIRE laboureur du bourg de Roziers oultre la constituõn faicte en son contract de mariage faict devant le nõre soubsné la somme de dix livres payable l'an de son deces revolu (,)

Donne et legue et par droict d'instituõn particuliere delaisse a Jean, Claude, André, Marcellin, autre André PLEYNET ses fils et de lad FAVIER a chacun la somme de cinq cens livres et cinq cestiers bled seigle mesure dud Bas

Donne et legue et par droict d'institution particuliere delaisse a Agathe PLEYNET sa derniere fille et de lad FAVIER la somme de sept cens livres, un lict de riviere (?) composé d'une couverte layne de pays (bas de page usé) en toile de mesnage, quatre (...) sept cestiers seigle susd mesure de Bas, deux habits nuptiaux et linge menu jusques a (....) suivant sa condiõn, dix huict livres pour une vache et quarante livres pour manteaux ou estrennes,

Donne et legue aux posthumes sy d'avenir lad FAVIER se trouve enceinte de (...) ou cy apres semblable leguat que dessus (...) (...) et tous lesquels leguats veult estre payés aux enfants et posthumes lorsqu('ils) seront d'aage competant ou colloqués en mariage (,) a dire de parents et amis (,) par l'heritier universel que sera eslu en ses (immeubles ?) par lad FAVIER et en cas qu'elle fasse quelque advance (?) veult qu'elle puisse retirer sy bon luy semble et aux (...) que de raiõn, voulant que lesd enfants et posthumes se contentent desd leguats pour tous droits que pourroient pretendre en ses biens,
Donne et legue a tous autres pretendants droict en ses biens a chacun cinq sols payables l'an de son deces revolu et en justifiant de leur qualité ,

Donne et legue a lad FAVIER sa femme en consideraõn de l'amitié qu('il) luy porte tous et un chacuns ses biens meubles, titres, papiers, obligaõns, bestiaux d'au..? et autres generallement quelconques que luy pourront apartenir tant au pays de Forez que de Vellay et de quelle nature et (...) que soient ou puissent estre,
de plus la somme de trois cens livres a prendre et retenir sur le plus liquide de ses immeubles en trois termes et payemants esgaux de trois cens (cent ?) livres le pre(mier) commencant l'an apres lad remise et ainsy continuant sans deroger a ses conventions matrimonialles et droits d'augment et loisible de jouir dud susd biens et (...) cy devant immediatement apres sond deces ou auxquels leguats a institué lesd susnommés ses heritiers particuliers voulant que s'en contentent et ne puissent autre chose demander en sesd biens

et quant a sesd biens immeubles situés aud pays de Forez et Vellay a faict créé institué et de sa propre bouche nommé lad FAVIER sa femme pour heritiere universelle a condiõn de les rendre a tel de leursdits enfants ou posthumes qu'elle jugera a propos capable et obeissant et quand bon luy semblera sans estre tenue de rendre (...) compte des revenus que pourront provenir desd immeubles (,) en entretenant d'habits et aliments necessaires leursd enfants ou posthumes suivant leur condiõn et por..? d'iceulx jusques a lad remise en travaillant a leur possible au proffit de lad FAVIERhéritier) entend aussy apres lad remise leursd enfants et posthumes estre entretenus comme .... et de de paier par led heritier lesd leguats honneurs funeraires et debtes quaura contracté et auxquels enfants et posthumes a nommé pour tutrice et curatrice lad FAVIER comme l'ayant recogneue capable de lad charge et (...) pour la conservation de son hoirie presente et biens desd enfants

Et ainsy a ordonné son dernier testament nuncupatif que veult valloir par droit de codicil donnaõn a cause de mort et autre (en ?) la meilleure forme que semblables dispositions que peuvent et doibvent valloir (,) cassant et revocquant tous autres (,) et les prñtes leues et releues aud testateur auxquelles n'a volu adjouster ny diminuer pour y estre sa volonté contenue et dont a requis acte octroyé

Faict aud lieu maiõn an et jour que dessus (,) prñts Venerables Mes Michel SAUZET et Jean SARRON p(rê)tres societaires de lad eglize (,) Me Jean JOUVE aposticaire et chirurgien dud Bas, Jean CROS travailleur, Antoine DEPRAS vigneron, Marcellin RICHARD et Jean NAVEOGNES aussy vignerons dud La Roche qui ont declaré de ne scavoir escrire enquis (,) lesd testateur et Sieurs SAUZET, SARRON et JOUVE ont signé sou(s) scellé dans l' (envers ?) Renvoi: aprouvent la diminuõn du leguat de cinq(uan)te livres pour chacun des enfants masles (,) sou scelle

SAUZET, prñt   SARRON, prñt   C PLEYNET,   JOUVE,   GIRARD Nõre Royal

Pour copie notifiée a Me Antoine MALLON substitut du proc(ureu)r d'office de la jurisdiction du marquisat de Rochebaron parlant (?) a (...) sa maiõn a Bas en prñce de Jean FAURE dit Vincent vigneron signé et Jean THEOLLEYRE laboureur dud Bas qui na sceu escrire enquis (,) hui troiziesme octobre avant midy 1681.