actes notariés

AD69 3E 14013 M° Benoit PAYRE St Symphorien sur Coise* (69)

Le 26 mai 1723 à St Symphorien le Chastel (69) testament de

Claude GARIN marchand coquetier 906 G 10

Au nom de Dieu amen pardevant le nõre royal sousigné et en la pñce des temoins apres nommés sest personnellement estably honneste Claude GARIN marchand coquetier de la parroisse de La Chapelle hors Forests**   lequel sain de ses sens parolles memoires et entendement scachant quil ny a rien de sy certain que la mort et rien de plus incertain que lheure dicelle   craignant de deceder sans avoir dispossé des biens quil a pleut (plu) a la Divine providence luy impartir et que proces surviennent entre ses enfants   pour les eviter de son bon gré et libre volonté a fait rediger son testament nuncupatif a la forme suivante

Apres avoir fait sur sa personne le signe de la Sainte Croix disant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen recommande son ame a Dieu quil prie par les merites de la Sainte Vierge et de tous les Saints et Saintes de paradis de la recevoir lors quelle sera separée de son corps   la sepulture duquel il elit aux cimitiere de leglise dud La Chapelle vas et tombeau de ses parents decedés   quant a ses frais funeraires aumone et oeuvres pies il ordonne que les jours de son enterrement bout de mois et anniversaire   il soit dit et celebré dans leglise dud lieu et chacun diceux une grande messe et deux basses   que dans lannée qui suivra son deces et le plutot que faire se pourra il en soit celebré soixante basses dans telles eglises que son heritier bas nommé trouvera a propos   quil soit fait une aumone le jour de son enterrement aux pauvres les plus necessiteux de la parroisse suivant la faculté de ses biens et de la maniere que sond heritier trouvera aussy a propos   veut aussy qu'au cas que Marie PUPIER sa femme vienne a deceder sans valablement disposser   quil soit dit et celebré semblable quantité de messes et fait pareille aumosnes que ce quil a cy dessus ordonné pour luy le tout pour le repos de leurs ames   quil soit payé pour une fois a la marguillerie de leglise du dit La Chapelle et a la confrerie du St Sacrement qui y est erigée trente sols a chacun quil ordonne estre payé a chacun et aux marguillers ou recteurs la charge aussy tot apres son deceds

ITEM led testateur donne et legue par droit dinstituõn legat particulier portion hereditaire deslaisse a Claude, Benoit et Antoine GARIN ses trois fils et de lad PUPIER   a chacun deux la somme de deux cens livres et six bichets de bleds soigle mesure de cette ville quil ordonne leur estre payé lors de leur mariage ou majorité   scavoir aud premier premier cas qui est le mariage cinquante livres avec les six bichets bled soigle le jour de la celebraõn de leur mariage, cinquante livres dudit jour en une année et ainsy continuant pareille somme dannée a autre jusque a lentier payement desd deux cens livres et sans interests quapres lescheance de chacun diceux,   en baillant neantmoins par ceux qui ne seront pas majeurs lors des payements qui leur seront faits bonne et suffisante caultion pour que son heritier ne puisse estre dans la suitte recherché ny inquiétté pour raison de ce   et sy ses enfans susnommés ne se marioient , lesd legats leur seront payables   scavoir cinquante livres avec led bled le lendemain de leur majorité, cinquante livres une année apres et ainsy continuant dannée a autre jusquau parfait payement desd deux cens livres et sans interests aussy quapres lescheance desd termes   dans lesquels legats led testateur declare quil y a compris la somme de quarante livres pour les legitimes quils pourroient avoir et pretendre dans les biens de lad PUPIER leur mere   dont partant il veut que sondit heritier demeure purement et simplement deschargé envers eux de leur legitime paternelle

ITEM led testateur donne et legue par mesme droit dinstituõn que dessus a Benoite GARIN sa fille et de lad PUPIER   la somme de six cens livres deux bichets froment et six bichets soigle mesure dud Saint Simphorien un coffre bois noyer ou cerizier fermant a clef garny de ses habits et menus linges, six aulnes toille moytié riste (ritte) et estoupe, quatre aunes susdit le tout au grand aulnage et deux brebis et leurs suivants, un habit de nopces suivant sa condition de valleur de vingt cinq livres   quil ordonne le tout estre payé a sad fille savoir cent livres avec toutes les autres choses sus expliqués lors de sa majorité ou mariage, de lun desd jours en une année cinquante livres et ainsy continuant pareille somme de cinquante livres dannée a autre jusque a fin de payement desd six cens livres, aussy sans interests quapres lescheance de chacun desd termes,   dans le present legat led testateur declare encore quil y a compris la somme de cinquante livres pour la legitime que sa ditte fille a à pretendre dans les biens de lad PUPIER sa mere   dont il veut a cause de ce que son dit heretier demeure purement et simplement quitte et deschargé   tous les legats cy dessus faits aux enfans susnommés sont pour tous les droits de legitime suplement dicelles portion d augment et de (portion) virille et autres quils pourroient avoir et pretendre dans les biens dud testateur et de lad PUPIER sa femme,   leur deffendant et prohibant dautre chose demander, les instituans chacun en ce ses heritiers particuliers.   ITEM led testateur donne et legue par meme droit dinstituõn que dessus a Anthoine GARIN et a Jeanne GARIN femme de Guillaume DESCHOULES ses autres enfans et de lad PUPIER cinq sols a chacun outre ce quil leur a donné lors de leurs contrats de mariage payable apres le deceds du testateur pour tous suplemens des droits de legitimes quils pourroient avoir et pretendre dans ses biens   leur deffendant et prohibant dautre chose demander les instituans en ce ses heritiers particuliers

ITEM led testateur donne et legue a lad Marie PUPIER sa tres chere et honoré femme la somme de trois cens livres a prendre incontinant apres son deceds sur ses plus clairs et ecu deniers *** biens ou terres sans y comprendre ses droits et conventions matrimonialles   et auquel il nentend aucunemant deroger et dont elle pourra aussy se faire payer quand elle le trouvera a propos,   led legat fait pour marquer lamittié quil porte a lad PUPIER sa femme   mais pourtant quau cas que lad PUPIER vienne a deceder sans avoir valablement dispossé de ses biens   que lad somme de trois cens livres reste et apartienne de plein droit a sond heritier   de mesme que du tout le restant des droits et conventions matrimoniales et autres de lad PUPIER attendu les fortes legations quil a fait tant de son chef que de celluy de lad PUPIER a leurs enfans susnommés par le present son testament que lors des mariages de ceux qui sont mariés a tous lesquels il deffend dabondant (?) et prohibe dautre chose demander dans ses biens ny dans ceux de lad PUPIER.

Et au residu de tous et uns chacuns ses autres biens quil na cy dessus donnés ni legué donnera ny leguera cy apres   ledit testateur a fait créé institué et nommé de sa propre bouche pour son heritier universel en iceux   assavoir Jean GARIN son autre fils et de lad PUPIER auquel il veut quils apartiennent incontinant apres son deceds sans forme ny figure de proces   a la charge de payer et acquitter ses debtes susd legats frais funeraires et de le faire enterrer suivant sa condiõn   et au cas led Jean GARIN vint a deceder sans avoir valablement dispossé,   en ce cas seulement il luy substitue en tout sesd biens led Antoine GARIN son frere ainé   et sy led Antoine et ses enfans venoient a deceder en ce cas aussy de mort des uns et des autres il luy substitue aussy led Claude GARIN   lequel venant aussy a deceder sans tester il luy substitue encore Benoit GARIN   et ainsy des uns aux autres de ses enfans a suivre lordre de primo geniture, les malles preferés aux femelles   cassant par led testateur et revoquant les disposiõns a cause de mort quil peut avoir cy devant faite   voulant que le present son testament nuncupatif subsiste a lesclusion de touts autres   et sil ne vaut par cette forme veut quil vaille par celle de codicille de donnaõn a cause de mort et par tous autres meilleurs moyens que disposission dernieres peuvent et doivent valloir de droit   priant les temoins apres nommés quil a fait apeller et a luy bien connus den estre memoratifs pour en porter temoignage de verité sy requis en sont   leu et releu aud testateur qui a persisté a dire que le contenu en son pñt testament est son unique et derniere volonté.

Fait et passé a St Symphorien le Chastel dans la maison du nõre royal soussigné avant midy le vingt sixieme may mil sept cens vingt trois   en presences de Srs Michel et Clement CUNIER pere et fils marchands Mres cordonniers, Sr Jean Claude JACQUEMETTON marchand epicier, Sr Elie CASTANET (...) Mre chirurgien et pharmacien, Sr Clement MERLAT le jeune marchand tasneur, Sr Jacques CHAUSSEGROS marchand et (Jean Floris barré) tous hãnts dud St Symphorien et Jean Floris JALLABERT mard au Molin Trunel parroisse de St Denis sur Coyse temoins requis et sousignés, non led testateur pour ne le scavoir faire ainsy quil a declaré enquis et sommé. Soit contrôllé dans le temps (...) portés par les edits et declaraõns de Sa Majesté.

CASTANET,   J. JAQUEMETTON,   MICHCUN..,   CHAUSSEGROS,   Clement MERLAT,   Jean Flory JALABERT,   Clement CUNIER,   PAYRE nõre royal

Note: * St Symphorien sur Coise est l'autre nom de St Symphorien le Chastel. ** La Chapelle sur Coise. ***argent clair, clair denier: argent comptant, monayé. La veuve recevra 300£ soit en monnaie (ecus et deniers), soit en biens ou terres.