AD34 2E 39/567 Maître François PUECH Notaire de Lodève
Le 8 octobre 1667 à Olmet (34) testament de
Estienne CAUVY 2664 G 12
L an mil six cens soixante sept et le huictiesme jour du mois doctobre appres midy regnant tres chrestien et souverain prince Louis par la grace de dieu roy de France et de Navarre au lieu d Olmet dioceze de Lodeve pardevant moy notaire royal soubzné pñs les tesmoings bas nommés a esté constitué en personne Estienne CAUVY habitant dud lieu d Olmet gizant malade dans son lict de certaine maladie corporelle estant toutesfois en ses bons sens memoire et entendement considerant quil (...) a tous daller de vie a trespas lheure duquel est incertaine a volleu pourvoir au salut de son ame et disposer des biens que dieu luy a donnés affin qua ladvenir narrive proces ny differant entre ses enfants et successeurs a ceste cause led CAUVY testateur a fait et ordonné son dernier testemant nuncupatif et disposition de sa derniere volonté en la forme et maniere que sensuit
En premier lieu faizant le signe de la ste croix sur sa personne dizant in nomine patris et filii spiritu sti amen a recomandé son ame et corps a la ste trinitté pere fils et st esprit &nbbsp; priant le pere tout puissant au nom et par le meritte de la mort et passion de nostre saulveur et redempteur Jesus Xpt (Christ) de la glorieuse vierge Marye et de tous les sts et stes de paradis quil invoque a son ayde de luy vouloir fere pardon et misericorde de ses faultes et pechés et recevoir son ame en son st royaume de paradis et en attendant la bien heureuse resurrection a volleu quappres que son ame sera separée de son corps son dit corps soit ensepvelli au cimitiere de lesglise parroisselle dud lieu dOlmet et au tombeau de ses predecesseurs remettant ses honneurs funebres a la discretion et volonté de son heretier bas nommé
Item donne et legue led testateur a Marye SEGUINE sa seconde femme de pention annuelle pendant sa vie trois cestiers froment trois cestiers paumolle sept pallieres vin pur rouge trois cartals huille deux ponieres sel et vingt cinq livres chair de pourceau sallée payable incontinent appres son deces et a la deuxiesme année le bled a la recolte a chesque feste St Genest avec la (!) sel le vin a la feste St Michel lhuille le premier jour de Caresme et la chair de pourceau a la feste de Noël pour la nourriture et entrettenemant comme aussi une robbe drap de maison de trois en trois ans et une aultre robbe cadis noir pour luy porter en dueilh pendant lannée de son deces
Item donne et legue led
testateur pour droict dinstituõn hereditaire part et portion a
François CAUVY son fils legitime naturel et de deffunte Alaissette
GAUFFRE sa premiere femme la somme de soixante livres payable lhors
de son mariage et oultre ce veult led testateur que led François CAUVY son dit
fils puisse retirer cinquante bestes a layne tant brebis que motons
et agniaux quil a dans le trouppeau dud testateur lequel bestial
il a gaigné de son travailh et industrie sans que sond herettier puisse
rien prethendre sur icelluy et moyennant ce a volleu
que soit comptant et ne puisse prethendre autre chose en sesd biens
Item a donné et legué led testateur par mesme droit dinstituõn hereditaire
part et portion a Marye CAUVYNE aussi sa fille legitime naturelle
et de lad deffunte GAUFFRE sad premiere femme la somme de soixante
livres deux robbes cadis faites et garnyes une caisse fermée
a clef de valleur de huit livres quatre linseuls toille de maõn
et une flessade layne de valleur de huit livres payable lhors
de son mariage et moyennant ce veult que soit contente et ne puisse
prethendre autre chose en sesd biens
Item donne et legue led testateur a
Anthoine CAUVY hoste du lieu de La Valette et a Izabeau GAUFFRE (CAUVY?)
femme de Pierre BOUDON de Sallelles aussy ses enfans et de lad
deffunte Alaissette GAUFFRE sa premiere femme a chescung deulx cinq sols
oultre et pardessus ce que led testateur leur a donné au contract de
leur mariage et moyennant ce veult que ne puissent prethendre
ny demander aultre chose en sesd biens
Item led testateur ayant par le contract de son mariage avec lad Marye SEGUINE sa seconde femme receu par M° COMBAL notaire du Pont dOrb sous sa datte donné a ung des enfans quy seront procréées de sond et second mariage la quatriesme partye de tous et chescungs ses biens pñts et advenir tel quil nommeroit a ceste cause led testateur a nommé et nomme par le pñt testemant pour re(cevoir ?) lad quatriesme partye de sesd biens Barthelemy CAUVY son fils legitime naturel et de lad Marye SEGUINE sad seconde femme pour dud quatriesme de sesd biens en estre par led Barthemey CAUVY sondit fils jouy appres son deces et en fere et dispozer a ses plaisirs et volontés tant en la vie quen la mort et moyennant ce veult que soit comptant et ne puisse prethendre ny demander aultre chose en sesd biens
Item a donné et legué par droit dintituõn hereditaire part et portion a Izabeaux et Françoise CAUVINES ses filhes legitimes naturelles et de lad Marye SEGUINE sad seconde femme a chescune dicelles la somme de soixante livre deux robbes cadis faites et garnyes une caisse fermée a clef de valleur de huit livres une flessade layne aussi de valleur de huit livres quatre linseuls toille de maison payable lhors de leur mariage et moyennant ce veult que soiñt contentes et ne puissent prethendre autre chose en sesd biens
Item donne encore et legue led testateur a lad Marye SEGUINE sa seconde femme la jouissance de sa maison où est presentemant gizant malade avec le lict et autres petits meubles que luy seront necessaires [Renvoi: pendant sa vie durant] seulment (si) elle nayme demeurer et vivre ensemble avec son herettier bas nommé lequel la nourrissant ne luy payera point lors pention que led testateur luy a sy dessus leguée Finallement a donné et legué a tous ses nepveux et niepces et autres prethendans droit en sesd biens cinq sols entre eulx a partager payable ung an appres son deces et moyennant ce veult que soient comptans et ne puissent prethendre autre chose en sesd biens leur impozant silence perpetuelle.
Et en tous et chescuns ses autres biens noms voix droits et actions meubles immeubles pñts et advenir où que soient assis et scitués led CAUVY testateur a fait et institué son herettier universsel et general et de sa propre bouche la nommé scavoir Fulcrand CAUVY son aultre fils legitime naturel et de lad deffunte Alaissette GOFFRE sa premiere femme pour de lad hereditté en fere et dispozer a ses plaisirs et volontés tant en la vie quen la mort par lequel veult que soit satisfait aulx susd legats et aultres debtes que par luy se trouveront estre legitimement deubs [Renvoi: Sy a led testateur volleu que appres son deces il soit fait inventaire de touts les meubles de sa maison danrées et cabaux par moy notaire affin que rien ne soit esgaré en deffandant la connoissance fucture dicelluy a toute autre personne]
Cassant
et revocant tous autres testmans codicilles et donnaõns par luy
sy dessus faicts a cause de mort le pñt demeurant valable en
la meilhieure forme que testemant peult valloir de droit soit par testement
codicille donaõn a cauze de mort ou autre et a prié et
requis les tesmoings bas nommés quil a bien recogneus
lung appres laultre de sondit pñt dernier testemant
en estre memoratifs et a moy notaire luy en faire et retenir
acte (ce que luy ay) concedé.
Faict et recité dans la maiõn dud testateur
en laquelle il est gizant malade en presance de Noble
Jean de PEYROTTE habitant du lieu de Lieuziere, Mre François
MICHEL pbre prieur de Villecul, Pierre BESSODES, Anthoine
GAUJOUX, Guillaume GAUJOUX habitans dud lieu dOlmet [Renvoi: nayant peu trouver aud lieu plus grand nombre de tesmoings pour estre tous les (...) observés]
et moy François PUECH notaire royal dud Lodeve soubzné avec lesd
Sr PEYROTTE, MICHEL et BESSODES led testateur et autres tesmoings
ne scachant escripre.
MICHEL, DE PEYROTTES, BESSODES, PUECH notaire