actes notariés

AD69 3E 36912: M° Jean TRUTINIEU, notaire de St Symphorien sur Coise (69)

Testament aux Pupiers, Chazelles (69) le 5 septembre 1693 d'

Estienne FAURE marchand de Chazelles 1884 G 11

Au nom de Dieu, amen, sachent tous presens et advenir que pardevant le nõre royal soubzné et presens les tesmoins bas nommés, s'est personnellement estably honneste Estienne FAURE marchand du lieu des Pupiers parroisse de Chazelles, lequel sain de ses sens, parolles, memoire et entendement, neantmoins estant destenu de maladie dans son lict aud lieu, sachant que la mort est certaine quoyque lheure dicelle ne le soit pas, par cause de ce, craignant de decedder sans disposer de ses biens avant que d'en estre preveneu, ce que desirant pour eviter proces et disferant entre ses enfans, par eux et autres ayant et pretendant droicts en ses biens et hoirie, de son bon gre a fait son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté ainsy que sensuit.

Et premier comme chrestien catholique apostolique et romain a fait le venerable signe de la croix sur sa personne en disant in nomine patris et filii et spiritus sancti, amen,   apres quoy il a recommandé son ame a Dieu le createur quil a supplié par les merites de nostre Seigneur Jesus Christ et par lintercession de la glorieuse vierge Marie et de tous les Sts et Stes  : de vouloir colloquer son ame au Royaume des bien heureux lorsquelle sera separée de son corps, la sepulture duquel il eslit au vas et tombeau de ses parens predeceddés qui est au devant la petite porte de lesglise dud Chazelles,   quant a ses faits funeraires et obseques il sen remet et confie a la discretion et bonne volonté de Marguerite DELAFAY sa femme, laquelle il prie de sen acquiter suivant sa qualité et faculté de ses biens,   si ce nest que la charge de faire celebrer a chascun des jours de son enterrement et anniversaire trois grandes messes et deux aussy grandes au trentain ou bout de mois en lad esglise de Chazelles pour lesquelles il veut que soit payé la somme de huict livres   et quelle employe le plus promptement quelle pourra apres le deceds du testateur celle de vingt livres a faire diverses messes basses en lesglise quelle voudra.   ITEM qu'elle paye au luminaire de lad esglise de Chazelles un mois apres son deceds la somme de dix livres qu'il luy legue pour une fois   de laquelle touteffois, il veut que la moytié qu'est cinq livres soit par elle deslivrée a la confrerie du St Sacrement de l'autel y errigée.   ITEM led testateur veut et ordonne que sad femme deslivre a tels pauvres que bon luy semblera dud Chazelles, du bled soigle jusques au montant de la somme de soixante livres le plus promptement quelle pourra apres sond deceds, le tout pour le salut de son ame,   lequel recognoist estre chargé sur ses biens par ses ancestres d'une pension annuelle par forme de fondation et obit de la somme de vingt sols payable a chasque jour de feste St George aux Srs curés societaires dud Chazelles,   laquelle n'est arreragée que dune année a pareil jour dernier,   savoir quinze sols pour une grande messe de loffice des trespassés et cinq sols pour vespres du mesme office le tout dud jour,   et quil veut estre perpetuellement payer par son heritier universel cy apres nommé ausd Srs curé et prestres societaires jusques au reachapt dicelle.

ITEM led testateur donne et legue a lad DELAFAY sa femme tous ses offices mobiliaires divers, ustencilles de mesnage, bestiaux, fourrages, debtes, obligations, or, argent, monnoyé ou non, semmences a jetter dans la terre et autres coffres, generalement en quoy que consistent tenant lieu et nature de meubles,   a la charge par elle de les remettre et laisser tels quils sont a sond heritier universel et en lestat quils se trouveront lors de sa majorité qui est prochaine,   a cause de quoy il n'en fait point de description ny d'appreciation, veu (vu) la totale confiance et cognoissance quil a de la bonne foy de sad femme,   a laquelle et a sond heritier aussy bien qu'a justice il prohibe et deffend tres expressement toute apposition de scellé et inventaire diceux,   les deschargeant de tout pa... et reddition de compte de leur valeur en principal et interests.

ITEM led testateur veut et ordonne que lad DELAFAY sa femme soit nourrie et entretenue dans sa maison par sond heritier pendant sa vie, soit saine ou malade, de toutes choses necessaires,   et où elle voudroit se separer d'avec sond heritier led testateur luy legue la jouissance dune chambre et dun grenier tels quelle voudra choisir des bastimens par luy presentement habités, garnys de tous meubles a elle necessaires qui apres son deceds seront rendus a sond heritier [Renvoi: suivant l'inventaire qui sera fait entre eux]   avec faculté de cuire son pain au four, prendre de leau au puis, du bois au lignier, des raves en la raviere et dhortolage au jardin,   outre quoy il luy sera payé par sond heritier annuellement et pendant sad vie la somme de dix livres et deslivré vingt bichets bled soigle et cinq bichets froment mesure de Chazelles, vingt livres lard salé, vingt livres beurre, vingt livres fromages   payables moytié par advance lors de la separaõn, et moytié six mois apres,   outre quoy sond heritier sera chargé de luy deslivrer de deux en deux ans un habit complet, de chaque an bas et souliers,   et de luy fournir chaque année un bichet de chacune dicte mesure en l'une des terres de son domaine, fournir la graine, le fumier, le semer, trier, faire noyses (??), secher et mettre en bottes et porter en sond grenier, et sans que, ou (soit) lad nourriture et entretien ou (soit) au lieu de ce lad pension, puisse la frustrer des interests de ses droicts matrimoniaux ny de son habit de deuil, mais seulement de son année de viduité   a laquelle DELAFAY icelluy testateur legue aussy les fruicts loyers et revenus de ses biens fonds jusques a ce que sond heritier soit majeur de vingt cinq ans,   a la charge par elle pendant sa jouissance de nourrir et entretenir leurs enfans en travaillant par eux a son benefice   et de payer et acquitter les charges reelles et ordinaires cy imposés,   sans que pour ce elle soit tenue a aucune reddition de compte aud heritier, luy faisant don de tout reliqua,   et dans la recognoissance quil a de la probité de sad femme et affection envers leurs enfans, il la nomme pour leur curatrice, la requiert daccepter cette charge en laquelle elle ne sera tenue que de la conservaõn de leurs personnes attendu les disposiõns cy dessus et cy apres dud testateur, lequel pareillement po... et la descharge de lad reddition de compte.

ITEM icelluy FAURE testateur donne et legue et par droit d'instituõn et legat particulier deslaisse a chascune de Catherine femme de François CHANAVAT dud Chazelles   Jeanne femme de Guyot FAYOLLE dud lieu et a Marie femme de Jean VACHON de La Rajasse ses filles et de lad DELAFAY   la somme de dix livres quil ordonne leur estre payées par sond heritier universel une année apres sond deceds,   sans neantmoins entendre les rappeller a sa succession, comme ayant esté suffisamment legitimées par leurs contracts de mariage,   les instituant et abondant en toutes choses ses heritieres particulieres aux constituõns de dot a elles faictes dans leursd contracts de mariages.

ITEM led testateur donne par legat et par mesme droict d'instituõn deslaisse a Claude FAURE son fils puisné eleve tonsuré   les bastimens et maison appelés Chez Badoil qui sont de l'autre costé du chemin qui les separe davec ceux de sond domaine,   une mestairée (méterée) du pré y joignant pour faire un jardin,   et les prés et terre joints ensemble situés au territoire des Chomes (Les Chaumes) ainsy qu'ils se continuent et que led testateur jouit,   lequel reserve le passage de son bois aud lieu des Chomes dans les susd pré et terre, pour jouir par led Claude de ses bastimens, jardin, pré et terre sa vie durant et luy tenir lieu de tiltre clerical au cas quil se fasse promouvoir aux ordres sacrés,   et apres son deceds, la proprieté de sesd fonds reviendra a lheritier universel dud testateur ou ses successeurs,   pourra neantmoins led Claude sur la valeur de ses fonds disposer jusques a la somme de six cens livres qu'il luy laisse libre pour sa legitime de droict,   et au cas que led Claude ne soit promeu aux ordres sacrés et quau lieu de ce il vienne a se marier,   led testateur luy donne et legue au mesme tiltre d'instituõn et pour son legime semblable somme seulement de six cens livres,   a luy payable lors qu'il se mariera ou aura atteint lage de vingt cinq ans aux termes qui seront arbitrés par parens, et ce au lieu et place des susd fonds,   lesquels en ce cas reviendront aud heritier francs et quittes des susd premieres six cens livres.

ITEM led testateur donne et legue et par mesme droict d'instituõn deslaisse a Ennemonde et Marguerite FAURE ses autres filles et de lad DELAFAY   savoir a lad Ennemonde qui tesmoigne aspirer a la Religion la somme de sept cens livres a elle payable par sond heritier ou lors quelle fera profession en religion ou lors quelle se mariera ou sera parvenue a majorité, et a lad Marguerite celle de huict cens livres a elle payable pareillement a sa majorité ou mariage, avec tant a elle qua lad Ennemonde en cas de mariage, les mesmes donaõns, effects et aydes que led testateur a donné a lad Jeanne FAURE en son contract de mariage avec led FAYOLLE, le tout aux termes qui seront arbitrés entre parens   [Renvoi: Outre quoy, il charge sond heritier de payer a chascune de Pierrette FAURE son autre fille surnommée en la religion de Ste Elizabeth de Lyon Soeur Marguerite de St Pierre et a lad Ennemonde aussy si elle entre en religion, annuellement pendant leur vie la somme de quatre cens livres pour employer a faire prier Dieu pour le testateur et ses parens predeceddés]

Legue aussy et donne par semblable droict a chascun des posthumes qui se pourroient naistre pendant et coustant (?) son mariage avec lad DELAFAY   si ce sont masles la somme de six cens livres, et si ce sont filles celle de sept cens payables comme dessus,   et lesd legats ainsy faicts par led testateur pour tous les biens et droicts de nature, legitimes, supplement dicelle, portion d'augment et quelconques autres reclamaõns que lesd legitimaires pourroient avoir et pretendre dans ses biens et hoirie,   les excluant de pouvoir aucune autre chose demander, si ce nest quil ordonne que sesd enfans soient nourris et entretenus par sond heritier jusques aud cas de majorité ou mariage si bon leur semble en travaillant par eux a son benefice, sans que jusques a ce ils puissent pretendre auncuns interests de leursd legats.   Et finallement led testateur donne et legue a chascun de ses parens ayant ou pretendant droict en son hoirie respectivement la somme de cinq sols a eux payable par sond heritier incontinent a sond deceds en faisant apparoir leurs droicts.

Au residu de tous et chascuns les autres biens meubles immeubles, droicts, noms, raisons et actions, presens et advenir quelconques dud Estienne FAURE testateur qu'il n'a dessus donné et ne donnera ny leguera cy apres,   il a fait créé, institué et nommé de sa propre bouche pour son heritier universel   assavoir André FAURE son fils aisné, auquel il veut tous sesd biens arriver et appartenir incontinent a sond deceds (sauf la jouissance des fruits a sad mere jusques a sad maturité) sans forces ni figures de proces,   a la charge de payer et acquitter toutes ses debtes, legats susd, frais funeraires et de maladie, et renbourcer a sad mere ceux quelle aura fournis et payés suivant lestat quelle en aura tenu auquel elle en sera tenue sans autre formalités.   cassant au surplus par led testateur, revocquant et annullant tous autres testamens quil pourroit avoir cy devant faicts,   voulant et entendant que le present son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté vaille en cette forme,   sinon de donaõn a cause de mort, par vertu de codicille, fideicommis et tous autres moyens que testament et disposiõns dernieres peuvent et doivent mieux valoir,   priant et requerant les tesmoins bas nommés d'avoir memoire du contenu en sond prñt testament pour en porter tesmoignage de verité apres son deceds quand requis seront en le tenant secret jusques a icelluy,   et led nõre d'en fournir expediõn a qui il appartiendra.

ainsy fait, testé, leu et releu aud testateur qui a le tout heu pour agreable et declairé estre sa derniere volonté quil veut estre accomplie et executée,   dans la cuisine de sond domaine des Pupiers dite parroisse de Chazelles où il est alicté,   apres midy le cinquiesme septembre mil six cens nonante trois   en presences de Mre Claude ROBERT curé et recteur de lesglise dud Chazelles, Pierre PUPIER, Jean CHARRETTIER, Jean GIRAUD [Renvoi: laboureurs], autre Jean CHARRETTIER fils du sus nommé, chapellier, Alexandre PONCET boulanger tous hañs dud lieu et parroisse de Chazelles, et Jean MAZANCIER tisserant de la parroisse de Chevrieres tesmoins requis desquels led Mre ROBERT a signé avec led testateur, non les autres tesmoins pour ne savoir ainsy quils ont dit enquis et sommés.   Soit scellé et controllé *.

Essay fait par led testateur de signer, la plume mise en sa main en la presence desd nõre et tesmoins, il ne la pu quoy quil le sache, a cause de sa faiblesse et violence de la fiebvre.

ROBERT curé susdit,   TRUTINIEU Nõre royal

Controllé et enregistré a Chazelles le huictieme 7bre 1693 au premier livre, folio 34 n° 390, receu quarante sols. (signature difficile à interprêter)

Note: * les parties s'engagent à faire sceller, enregistrer, contrôler l'acte par le baillage (et bureau de Chazelles) sous peine d'amende et non-validité.