AD 34, 2E 39/371, M° BRUN Philippe Lodève
Le 4 février 1601, testament de Fulcrand MARTIN (Sosa 6018 G 13)
Testemant de Fulcrand MARTIN d'Esparrou
Au nom de Dieu soict faict amen lan mil six cens ung et le quatrieme jour du moys de febrier apres midy regnant le prince* que dessus au mas d Esparrou terre des Plans dioceze de Lodeve pardevant moy notaire soubzné et pñs les tesmoings soubz escripts a esté personnellement estably Fulcrand MARTIN laboreur habitant dud masatge lequel estant malade dans son lit detenu dune griesve maladie corporelle delaquelle il en doubte mourir mes (mais) nonobstant icelle ayant bonne memoire parolle et parfaicte cognessance par la grace de Dieu considerant quil ny a chose plus certayne que la mort ny chose plus incertayne que lheure dicelle et quil est juste cause a toute parsonne pandant quest en sa bonne memoire pourvoir au salut de son ame dispauser et ordonner des biens que Dieu luy a donnés en ce monde pour et affin que apres son desseds ny aye question proces ny debat antre ceulx que doibvent succeder en iceulx et ce considerant led MARTIN a faict et ordonné son dernier testemant et derniere vollanté en la forme et maniere que sansuit.
En permier lieu a recommandé son corps et ame a Dieu le paire tout puissant au fils et au sainct esprit a la glorieuse vierge Marie maire de Jesus Christ et a toute la cour celeste de paradis renonçant a lavenement danfer et a toute sa puissance en faisant le signe de la saincte croix sur sa personne en disant au nom du paire du fils et du sainct esprit amen et veult et ordonne led MARTIN testateur que quant Dieu lappellera de ce monde en laultre et que son ame sera separée de son corps que sond corps soict antarré au venerable cymetiere de lesglize parrochielle desd Plans et tombeau de ses feus parans amis predessedés ordonnant que a son sepulture soient appellés et convocqués deux seigneurs desglize a la novene cinq et au bout de lan sept donnant a chacun pour chacun desd troys jours deux souls six deniers ts et que soient tenus prier Dieu pour son ame et de ses feus parans amys predessedés, ITEM veult que durant lan apres son desseds et deux dimanches de chacun moys de lad année luy soict faict ung pain benit donné et distribué a lad esglize.
ITEM a legué led testateur par droict de instituõn et hereditaire part et portion a Marguerite MARTYNE sa filhe legitime et naturelle pour dot et verquiere et pour touts droicts quelle pourroit avoir ny prethandre en ses biens la somme de dix escus vallant trante livres ITEM deux robes une de coleur et une drap de maison faites et garnies comme se apartient et pour le lit nuptial une couverte layne et deux linseuls neufs bons et suffisans et pour le secours de la feste ** cinq quartes bled tozelle ung moton et vingt souls dargent payable le jour que se collocquera en mariatge vingt livres avec lesd robes couverte et linseuls et secours de feste et lesd dix livres restantes payables dans cinq ans et en cinq payes que sera pour chacune paye quarante souls et sans acomulaõns de payes sinon quil appareust de dilligeances suffisantes, et moyennant ce veult et antand led testateur que lad Marguerite soict comptante de touts ses autres biens et que autre chose ne puisse demander sur iceulx luy impausant sillance perpetuelle.
ITEM a legué led testateur par samblable droict de instituõn et hereditaire part et portion a Catherine MARTYNE son autre filhe pour dot et verquiere et pour touts droicts que pourroict avoir ny prethandre en ses biens samblable somme de dix escus robes couverte linseuls et secours de feste comme a lad Marguerite payable en mesmes solutions et payes et moyennant ce veult que soict comtante de touts ses autres biens et que autre chose ne puisse demander sur iceulx luy impausant sillance perpetuelle.
ITEM a legué led testateur par samblable droict de instituõn et hereditaire part et portion au posthume au cas que Catherine MARTYNE sa fame seroict ansaincte sy est femmelle comme a une de sesd filhes payables en mesmes soluõns et payes et moyennant ce veult que soict comptant(e) de ce touts sesd biens et que autre chose ne puisse demander sur iceulx luy impausant sillance perpetuelle, ITEM veult et ordonne led testateur que lad MARTYNE sad fame tant quelle vivra vivant en viduité soict metresse seigneuresse usuffructuaire de tous ses biens sans randre compte a personne, ITEM a legué a touts ses parans amis et autres prethandans droicts en son bien a chacun cinq souls et moyennant ce les a faicts ses heretiers particuliers.
Et en touts en chacuns ses autres biens droicts actions meubles immeubles pñs et advenir en quelle part que soient et puissent estre assis ny scittués et de quelque nom que se puissent nommer aud MARTIN testateur apartenans ses heritiers universels et generals a faicts lad Catherine MARTYNE sa fame sa bien aymée avec le posthume sy est masle au cas que seroict ansaincte pour esgale part et portion tant lung que laultre et sy nest ansaincte de masle a substitué a lad heredité avec sad fame la susd Catherine MARTYNE sad filhe a la charge que en fins desd jours de lad MARTYNE sad fame veult que lad heredité vieigne apartienie a lad MARTYNE son heretiere pour en faire a ses plaisirs et vallantés et au cas que sad heretiere viendroict a desseder sans anfans de son mariatge procréés a substitué lad Marguerite et ainsin de lune a laultre, cassant revocquant et anullant led testateur touts autres testemans codicilles donnaõns et autres dernieres disposiõns a cause de mort faicts le sien pñt testemant demeurant vallable, executeur pour son ame a faict le vicaire desd Plans.
Faict et recité aud mas d Esparrou maison dud testateur pñs a ce Mre Pierre JULLIAN pbre (prêtre) et vicaire desd Plans, Jehan PEYRE, Ramond MARTIN, Jehan SALANERT, Jehan MARCORELLES, Berthomieu BOISSAC, Pierre SALANERT dud Esparrou, Guillaume JELY desd Plans, Jehan JEHAN costurier del mas de Nogaret terre de Cornus et moy Philippe BRUN notaire royal dud Lodeve soubzné avec lesd JULLIAN et Jehan PEYRE les autres requis ont dict ne scavoir escripre tesmoings a ce dessus requis et appellés.
Jehan PEIRE, JULIEN ainsy reçu BRUN notaire royal
Notes: *le prince régnant est Henri IV. ** le secours de la feste: l'aide aux frais de la noce.