actes notariés

AD 34 2E 39 613, M° BRUN Jacques, Lodève

Le 7 novembre 1685 testament de Françoise VERNETTE 1509 G 11

Au nom de nostre Seigneur Dieu soit fait amen l'an mil six cens huictante cinq et le septiesme jour du mois de nouvembre environ midy   regnant trés chretien prince Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre dans Lodeve   pardevant moy nõre royal soubzné presens les tesmoins soubz escripts   a esté personnellement establye Damoizelle Françoise VERNETTE veuve de Me Pierre GOUTTES Sr de Las Faisses hañt du lieu des Plans   laquelle estant desja advancée dans laage apreandant destre surprise de la mort quoy nonobstant estant en ses bons sens memoire et entendement par la grace de Dieu   considerant la vye de ce monde quy est mizerable et quil ny a choze plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle   dezirant pourvoir au salut de son ame dispozer et ordonnér des biens que Dieu luy a donnés en ce monde affin que aprés son déces narrive procés ny differant entre ceux quy doibvent subcedér en iceux   a cette cauze de son bon gred tout dol et fraude cessant a fait et ordonné son dernier testement nuncupatif et derniere disposition de ses biens comme sensuit.

En premier lieu en signe de bonne chretienne et catholique a fait le signe de la Ste Croix sur sa personne dizant in nominé patris et filii est spiritu sancty amen (!)   ayant recommandé son ame a la trés Ste trinitté la priant de luy faire pardon et mizericorde des offances quelle a commizes en ce monde et commettra jusques a lheure de son treppas   implorant a ces fins les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de tous les saints et saintes de paradis   et a volleu et ordonné que lhors quelle plaira a Dieu de lapeller a soy et que son ame sera separée de son corps   que sond corps soit enterré dans lesglize paroissielle dud lieu des Plans et tombeau de ses predecesseurs   remettant lhonneur de ses funerailles et obseques a la disposition de son heritier universel et general soubz escript.

Et a legué et donné a Pierre GOUTTES son fils et naturel et dud feu Me GOUTTES son mary pour tous les droix et prethantions que sond fils pourroit avoir et presthandre sur ses biens (tant) pour son droit de legitime que autrement   scavoir est une escurie et pallier au dessus et pattus assis aud lieu des Plans et confrontant lad testatrisse (et) le chemin public   plus un petit pred assis aud terroir dud lieu des Plans de contenance dune carte ou environ et tenement de La Coste confrontant du terral Marguerite GAUZIDE de Narbounes et marin Jean HUGONNENCQ et d'aguial la vye (voie) quy va a Ayguerolle   plus une vigne et champ assis au tenement de La Fous confrontant de terral lad Marguerite GAUZIDE et Estienne VERNETTE, de Narbounes Estienne FULCRAND de marin et aguial Guilhaume GAUZIT et Crespy AUBERT et la vye des Cadaliech   plus un autre petit coing de pred assis au terroir et tenement du Branas de contenance de six ponnieres confrontant de terral lad testatrisse de Narbounes la riviere de Solondres de marin Jacques VERNETTE et daguial les heritiers de Estienne VERNETTE jeune   plus la quatriesme partie dune piece de terre champ apellée Les Parros laquelle quatrieme portion sond fils sera tenu de la prandre du cotté du terral a laquelle seront plantées de bodulles   et sera tenu sond fils de prendre un quatriesme du compoix et payer un quatriesme des usaiges que lentiere piece fait   plus une piece de terre champ apellé La Sarrade dune cesterée a semer ou environ confrontant de terral la Communauté (des Plans) de Narbounes Guillaume et Barthelemy GELYS et Jean VERNETTE marechal de marin Guillaume GAUZIT et d aguial lesd GELIS   desquelles pieces lad testatrisse consant que sond fils en prenne la possession et jouissance quand bon luy semblera et quil les fasse mettre et changer sur son compoix pour en payér les charges   et a condition aussy que sond fils ne pourra rien presthandre ny demander sur les biens dud feu Me GOUTTES son pere dautant que led pallier et escurie luy est baillé pour lesd droix quil pourroit avoir sur lesd biens de sond pere   et moyennant ce veult que sond fils soit comptant et quil ne puisse presthandre ny demandér autre choze en sesd biens et la fait son heritier particulier.

Encores veult et entand que Jeanne GOUTEZE sa filhe legitime et naturelle et dud feu Me GOUTTES sond mary soit nourie entretenue vestue et chaussée dans sa maizon aux despans de ses biens pandant sa vye   et au cas sad filhe ne pourroit pas vivre daccord avec son heritier bas nommé vennant a se separér jouisse et dispoze de la moitié du champ du Roube assis au terroir dud lieu des Plans   et moyennant ce veult que sad filhe soit comptante et la faitte son herere particuliere*.   Comme aussy a legué a Guillaume et Antoine GOUTES aussy ses enfans legitimes et naturels et dud feu Me GOUTTES sond mary pour tous les droix et prethansions quils pourroient avoir et prethandre sur ses biens pour leur droit de legitime que autrement la somme de deux cens cinquante livres a chescun payable scavoir la moitié lhors quils se marieront ou que auront atteint laage de vingt cinq ans et lautre moitié dans deux ans après et en deux payes esgalles   et moyennant ce veult que sesd enfans soient comptans et les a aussy faits ses heritiers particuliers.   Encores a legué et donné a Anne GOUTEZE aussy sa filhe legitime et naturelle et dud feu Me GOUTTES sond mary pour mesmes et semblables droix que sad filhe peust avoir et presthandre sur ses biens pareilhe somme de deux cens cinquante livres payable la moitié lhors quelle se mariera ou que aura atteint laage de vingt cinq ans et lautre moitié dans deux ans aprés et en deux payes esgalles   et moyennant ce veult que sad filhe soit comptante et la faitte aussy son heritiere particuliere.   Davantage legue et donne a Pierre et André LUGANHES enfans de feue Marie GOUTEZE sa filhe legitime et naturelle et dud feu Me GOUTTES sond mary pour tous les droix et prethantion que lesd LUGANHES ses petits fils pourroient avoir et prethandre sur ses biens   la somme de deux cens cinquante livres a partagér entre eux quest cent vingt cinq livres chescun   payable lamoitié de lad somme de cent vingt cinq livres lhors quils se marieront ou que auront atteint laage de vingt cinq ans et lautre moitié dans deux ans aprés et dans deux payes esgalles   et moyennant ce veult que lesd LUGANHES ses petits fils soient comptans et les a aussy faits ses heritiers particuliers.   Sy a lad testatrisse confirmé et confirme a Yzabeaux GOUTEZE aussy sa filhe legitime et naturelle et dud feu Me GOUTTES sond mary la constitution que lad testatrisse luy auroit faitte dans son contract de mariage avec Pierre ALMERAS du mazaige d Esparrou receu par moy nõre le quinziesme febvrier mil six cens huictante trois   et oultre lad constitution lad testatrisse luy legue cinq sols payables aprés son decés   et moyennant ce veult que sad filhe soit comptante et la aussy faitte son heritiere particuliere.   Et a tous ses autres parans nepveux niepces quy prethendront droit en sesd biens leur a legué et donné cinq sols ts entre eux a divizér payable aprés son decés   et moyennant ce veult que soient comptans et les a faits ses heritiers particuliers.

Et en tous et chascuns ses autres biens nomps (noms !) droix voix et actions et meubles immeubles prezans et advenir où que et puissent estre assis et scittués a lad testatrisse appartenant   son heritier universel et general a fait lad Dam.elle Françoize VERNETTE et nommé de sa propre bouche scavoir est François GOUTTES aussy son fils legitime et naturel et dud feu Me GOUTTES sond mary   pour de lad hereditté jouir faire et dispozér a ses plaizirs et volontés tant a la vye que a la mort   et par lequel veult que soit satisfait a tout le contenu de son pñt testement et autres debtes quy aparoistront estre legitimement deubes   cassant er revocquant tous autres testements codicilles donnaõns ou autre derniere dispoziõn a cauze de mort fait   le sien pñt testement demeurant valable en la meilheure forme que testement peut valloir de droit et sil ne peult valloir par testemt veult et entand quil vailhe par codicille donnaõn en cas de mort   et a priés les tesmoins soubz escripts quelle a recognus et nommés estre memoratifs du contenu en icelluy pour luy en portér tesmoignage de veritté   et a moy nõre luy en faire et retenir instrumant ce que luy ay accordée.

Fait et recitté dans la maizon de moy nõre   prezans a ce Me Thomas VIVAREL bourgeois, Me Jean GAULES Me Guillaume GIBERT aussy bourgeois Me Jean GUILLEMINET advocat en la Cour Ordinaire dud Lodeve Me Jean François FULCRAND chirurgien Me Guillaume ARNAUD marchand facturier et Jean ROUQUET praticien hañs dud Lodeve soubznés avec lad testatrisse et moy Jacques BRUN nõre royal dud Lodeve soubzné.

Francon VERNETTE,   VIVAREL ,   GAULES,   GIBERT,   GUILLEMINET,   FULCRAND,   G ARNAUD,   ROUQUET,   BRUN nõre

Note: la façon dont Françoise VERNETTE aborde le leg de sa fille Jeanne laisse à penser qu'elle ne se mariera pas et qu'il lui faut garantir sa subsistance, à la fois en l'installant sur le domaine et en lui assurant un petit revenu. C'est une condition imposée à François GOUTTES son héritier universel. C'est souvent le signe d'une infirmité.