Actes notariés Famille BARASCUT
AD12 3E 469 M° RICARD Notaire de St Affrique
9 septembre 1585 testament de Guilhaume BARASCUT
fils de feu Estienne de Nissac pour son fils Estienne
Le causse de Nissac, Versols
Testement de Guillaume BARASCUT Laboureur du village de Nissac lès Versols
Au nom de Dieu soict fait amen scaichent
touts pñts et advenir que l an de grace notre salveur
Jesus christ mil Vc et huictante cinq a la circoncision (1) et le
neufiesme jour du moys de septembre avant midy, tres chrestien
prince Henry par la grace de Dieu roy de France et de
Pologne (2) regnant, au village de Nissac lès le lieu de Versols, dioceze de Vabres et senechaucee de
Rouergue, et maison d'habitaõn de Guillaume BARASCUT
laboureur dud village, par devant moy notz royal
sobsné et tesmoings de bas nommés,
a este
en parsonne le susd Guillaume BARASCUT fils a feu
Estienne BARASCUT, lequel estant dettenu malade, gissant en ung lict de ladite maison, de
certaine malladie corporelle, de laquelle a
crainte de deceder sans faire testement nonobstant ce, n'estant en son bon sens et
entendement par la grace de dieu, considerant
a soy mesmes qu il ny a chose plus certaine
que la mort ny chose plus incertaine que
lheure dicelle et considerant quil a parfaictte
cognoissance et n'est preoccupé de la mort
il declare volloir faire conduire et ordonner son
dernier testament sa derniere et ultime vollanté
affin quapres son trespas entre ses successeurs
n'aye proces question ny debats, lequel
a faict en la fourme (forme) et manyere que sensuit
Premierement c'est signé du venerable signe de la croix notre seigneur disant au nom du pere du fils et du benoict st esprit recommandant son corps et ame a nostre seigneur le priant humblement lui faire pardon et misericorde de ses pechés reniant le maulvais esprit toutes ses oeuvres et operations et quand aura pleu au bon dieu l'appeler de ce monde en l'autre et son ame sera separée de son corps, a esleu sa ecclesiastique sepulture en le cimittiere du lieu de la Piere (3) et tombeau de ses predecesseurs et quant le servisse divin ne sera restably audict lieu de la Pierre le jour de son trepas, que ses obseques luy soyent faittes en autre lieu a part o(ù) led servisse divin ce faira et que a chesque de ses honneurs funebres comme son enterrement novene et chef d'an soient appellés et convocqués quatre pbres (prêtres) curé d esglise et que leur soict donné a chacung d iceulx chesque foys vingt deniers ts sans aulcune reffection corporelle Item veult ledit testateur quen remission de ses pechés luy soict faitte une caritas de cinq cestiers bled mescle et quelle soit distribuée en pain cuit aux pauvres de la paroisse dudict village dans trois ans apres son trespas
Item a vollu et veult led testateur qu Anthoinette GAVALDANE sa femme soict mestresse seigneuresse et usuffructueresse de touts ses biens sa vie durant sans rendre compte a personne vivant viduellement et où ne saccorderoit avec son heretier dessobs nommé veult et ordonne quil luy soict payé pour son veufvage et pension la quantité de six cestiers bled mescle demy muit vin, ung carthon sel, trente livres lard sallé et vingt livres fromages, quinze livres huille noix, chemise, vel, tablier, s..., sandales, chausses le tout chacung an paiable le tout scavoir led bled bon et marchand a la mesure dudict village a chaque feste Sainct Jullien, vin, huille, fromages, lard a St Martin et les dictes choses a temps deu et opportun, plus luy a donné et laissé une robe de drap de maison de deux en deux ans et ungs (paire) solliers et pour faire son habitation la maison neufve que led testateur a aud village, dhault en bas, liberalle de prendre hortalisse et bois en jardin et lenhies dudict testateur pour son usage et au cas lad Gavaldane ce vouldroit remarier et convoller a secondes nopces luy a legué et donné led testateur oultre son doaire, la somme de treitze escuts ung tiers d escut sol revenant a compte antien a la somme de quarante livres ts payables par une foys le jour de son segond mariage
Item a legué led testateur par droict de nature instituõn, part et heredittaire portion au postum ou posthume où lad GAVALDANE seroict en saincte, sil est masle ou masles a chacung la somme de vingt trois escuts ung tiers sol faisant septante livres ts et au cas seroict femelle ou femelles semblable somme de vingt trois escuts un tiers sol paiable la moytié le jour de la celebration de leur mariage ou quant seront en eaage et legitime, et l autre moytié cent souls a chesque feste de Caresme prenant jusques a l entiere solluõn et paye de lad somme de vingt trois escuts ung tiers sol et que leur paye ne puisse accumeuller lautre que au préallable n'appare (n'apparaisse) de dilligences sufficement faittes
Item plus
auroict legué et laissé auxd femelle ou femelles
trois robes les deux (premières en) drap de maison et lautre
nuptiel de colleur drap du pñt pays que
sera le dessus une couverte et deux linceuls
paiable lune robe drap du pays et lune drap
de maison flessade et linceuls le jõr de leur
mariage
et a chacun de ses freres et soeurs,
honcles nepveux et niepces et autres pretendans
avoir droict es biens du dict testateur, et a ung
chacung deulx led testateur leur a legué et laissé
cinq souls ts payables par une foys apres son
deces, et avec les susd legats en la forme
que ci dessus dicts et speciffiés ledict testateur a
faits et institués lesd legataires ses heretiers
particulliers a telles charges quils ne puissent
autre chose demander en ses biens, leur imposant
sillance perpetuelle
Et en touts et
chacungs ses aultres biens meubles immeubles pñts
et advenir, droicts, noms, voix et actions en quelle
part que soient ou porroient estre et en quelle
façon que luy puissent competer et appartenir led
testateur de sa propre bouche a faict nommé créé et institué son heritier universel et general
Estienne BARASCUT son fils legitime et naturel
par lequel a vollu que touts les legats dessus
escripts et aultres debtes par luy legitimement
deubs soient paiés et satisfaicts
Et si led
Estienne venoit a deceder sans hoirs legitimes
et naturels, led testateur a substitué led
postum ou postume soict masle ou femelle
et par mesme moyen si led posthum ou
posthume venoit aussi a deceder sans hoirs
legitimes, led testateur a substitué lad
GAVALDANE sa femme mariée ou non pour
de ladicte hereditté pouvoir disposer et faire
a toutes ses vollantés tant en la vie quen
la mort,
Cedit estant veult ordonne
led testateur que le pñt soict son dernier
testement sa derniere et ultime vollanté et
si ne valloict comme testement veult que vaille
par donnation a cause de mort faitte, ou par aultre
estreme vollanté comme mieulx porroict ny scauroict
valloir de droict, cassant annullant revocant
touts aultres testements codicilles ou donnations sy par
avant en avoict faits et veult ordonne que le
pñt soict vallable et demeure en perpetuelle formelle
(.) et efficasse
Si a prié les tesmoings y
pñts par luy duement recognus l'ung apres l'aultre
que du pñt testement soient memoratifs
et d icelluy en portent tesmoignage de veritté
quand y aura lieu et cas de besoin
Faict et publicquement recitté au lieu predict en pñces de Bernard MAUDANIALLE tisseran dudict de Versols Jean SALVANH dit Pouchou du lieu de Vendalove Michel GELLI, Jean CROS, Arnault MONTROZIER, Jean RALLAC tous laboureurs dudict village de Nissac, Anthoine ANGLADE et Dominicque COSTE soldats du lieu de Combret, lesquels ensamble (avec) led testateur qui interrogés ont dict ne scavoir signer et RICARD nots royal ainsin signés.
Notes