Actes notariés   Famille BARASCUT

AD12 3E 469 M° RICARD Notaire de St Affrique

9 septembre 1585 testament de Guilhaume BARASCUT

fils de feu Estienne de Nissac pour son fils Estienne

Le causse de Nissac, Versols

Testement de Guillaume BARASCUT Laboureur du village de Nissac lès Versols

Au nom de Dieu soict fait amen scaichent touts pñts et advenir que l an de grace notre salveur Jesus christ mil Vc et huictante cinq a la circoncision (1) et le neufiesme jour du moys de septembre avant midy,   tres chrestien prince Henry par la grace de Dieu roy de France et de Pologne (2) regnant,   au village de Nissac lès le lieu de Versols, dioceze de Vabres et senechaucee de Rouergue,   et maison d'habitaõn de Guillaume BARASCUT laboureur dud village,   par devant moy notz royal sobsné et tesmoings de bas nommés,  
a este en parsonne le susd Guillaume BARASCUT fils a feu Estienne BARASCUT,   lequel estant dettenu malade, gissant en ung lict de ladite maison, de certaine malladie corporelle, de laquelle a crainte de deceder sans faire testement  nonobstant ce, n'estant en son bon sens et entendement par la grace de dieu,   considerant a soy mesmes qu il ny a chose plus certaine que la mort ny chose plus incertaine que lheure dicelle   et considerant quil a parfaictte cognoissance et n'est preoccupé de la mort   il declare volloir faire conduire et ordonner son dernier testament sa derniere et ultime vollanté affin quapres son trespas entre ses successeurs n'aye proces question ny debats,   lequel a faict en la fourme (forme) et manyere que sensuit

Premierement c'est signé du venerable signe de la croix notre seigneur disant au nom du pere du fils et du benoict st esprit recommandant son corps et ame a nostre seigneur   le priant humblement lui faire pardon et misericorde de ses pechés   reniant le maulvais esprit toutes ses oeuvres et operations   et quand aura pleu au bon dieu l'appeler de ce monde en l'autre   et son ame sera separée de son corps,   a esleu sa ecclesiastique sepulture en le cimittiere du lieu de la Piere (3) et tombeau de ses predecesseurs   et quant le servisse divin ne sera restably audict lieu de la Pierre le jour de son trepas,   que ses obseques luy soyent faittes en autre lieu a part o(ù) led servisse divin ce faira   et que a chesque de ses honneurs funebres comme son enterrement novene et chef d'an   soient appellés et convocqués quatre pbres (prêtres) curé d esglise et que leur soict donné a chacung d iceulx chesque foys vingt deniers ts sans aulcune reffection corporelle   Item veult ledit testateur quen remission de ses pechés luy soict faitte une caritas de cinq cestiers bled mescle   et quelle soit distribuée en pain cuit aux pauvres de la paroisse dudict village dans trois ans apres son trespas

Item a vollu et veult led testateur qu Anthoinette GAVALDANE sa femme soict mestresse seigneuresse et usuffructueresse de touts ses biens sa vie durant   sans rendre compte a personne vivant viduellement   et où ne saccorderoit avec son heretier dessobs nommé   veult et ordonne quil luy soict payé pour son veufvage et pension la quantité de six cestiers bled mescle   demy muit vin, ung carthon sel, trente livres lard sallé et vingt livres fromages, quinze livres huille noix, chemise, vel, tablier, s..., sandales, chausses le tout chacung an   paiable le tout scavoir led bled bon et marchand a la mesure dudict village a chaque feste Sainct Jullien,   vin, huille, fromages, lard a St Martin   et les dictes choses a temps deu et opportun,   plus luy a donné et laissé une robe de drap de maison de deux en deux ans et ungs (paire) solliers   et pour faire son habitation la maison neufve que led testateur a aud village, dhault en bas,   liberalle de prendre hortalisse et bois en jardin et lenhies dudict testateur pour son usage   et au cas lad Gavaldane ce vouldroit remarier et convoller a secondes nopces   luy a legué et donné led testateur oultre son doaire,   la somme de treitze escuts ung tiers d escut sol revenant a compte antien a la somme de quarante livres ts   payables par une foys le jour de son segond mariage

Item a legué led testateur par droict de nature instituõn, part et heredittaire portion au postum ou posthume où lad GAVALDANE seroict en saincte,   sil est masle ou masles a chacung la somme de vingt trois escuts ung tiers sol faisant septante livres ts   et au cas seroict femelle ou femelles semblable somme de vingt trois escuts un tiers sol   paiable la moytié le jour de la celebration de leur mariage ou quant seront en eaage et legitime, et l autre moytié cent souls a chesque feste de Caresme prenant jusques a l entiere solluõn et paye de lad somme de vingt trois escuts ung tiers sol   et que leur paye ne puisse accumeuller lautre que au pallable n'appare (n'apparaisse) de dilligences sufficement faittes

Item plus auroict legué et laissé auxd femelle ou femelles trois robes   les deux (premières en) drap de maison et lautre nuptiel de colleur drap du pñt pays que sera le dessus   une couverte et deux linceuls   paiable lune robe drap du pays et lune drap de maison flessade et linceuls le jõr de leur mariage
et a chacun de ses freres et soeurs, honcles nepveux et niepces et autres pretendans avoir droict es biens du dict testateur, et a ung chacung deulx   led testateur leur a legué et laissé cinq souls ts payables par une foys apres son deces,   et avec les susd legats en la forme que ci dessus dicts et speciffiés   ledict testateur a faits et institués lesd legataires ses heretiers particulliers   a telles charges quils ne puissent autre chose demander en ses biens, leur imposant sillance perpetuelle

Et en touts et chacungs ses aultres biens meubles immeubles pñts et advenir,   droicts, noms, voix et actions en quelle part que soient ou porroient estre et en quelle façon que luy puissent competer et appartenir   led testateur de sa propre bouche a faict nommé créé et institué son heritier universel et general Estienne BARASCUT son fils legitime et naturel   par lequel a vollu que touts les legats dessus escripts et aultres debtes par luy legitimement deubs soient paiés et satisfaicts
Et si led Estienne venoit a deceder sans hoirs legitimes et naturels,   led testateur a substitué led postum ou postume soict masle ou femelle   et par mesme moyen si led posthum ou posthume venoit aussi a deceder sans hoirs legitimes,   led testateur a substitué lad GAVALDANE sa femme mariée ou non   pour de ladicte hereditté pouvoir disposer et faire a toutes ses vollantés tant en la vie quen la mort,

Cedit estant veult ordonne led testateur que le pñt soict son dernier testement sa derniere et ultime vollanté   et si ne valloict comme testement veult que vaille par donnation a cause de mort faitte, ou par aultre estreme vollanté comme mieulx porroict ny scauroict valloir de droict,   cassant annullant revocant touts aultres testements codicilles ou donnations sy par avant en avoict faits   et veult ordonne que le pñt soict vallable et demeure en perpetuelle formelle (.) et efficasse
Si a prié les tesmoings y pñts par luy duement recognus l'ung apres l'aultre que du pñt testement soient memoratifs   et d icelluy en portent tesmoignage de veritté quand y aura lieu et cas de besoin

Faict et publicquement recitté au lieu predict en pñces de Bernard MAUDANIALLE tisseran dudict de Versols   Jean SALVANH dit Pouchou du lieu de Vendalove   Michel GELLI, Jean CROS, Arnault MONTROZIER, Jean RALLAC tous laboureurs dudict village de Nissac,   Anthoine ANGLADE et Dominicque COSTE soldats du lieu de Combret,   lesquels ensamble (avec) led testateur qui interrogés ont dict ne scavoir signer et RICARD nots royal ainsin signés.

Notes

  1. à la circoncision: Jésus a été circoncis au 1° janvier, date de départ du calendrier.
  2. Henri dernier des trois fils d'Henri II avait été élu roi de Pologne par l'assemblée de la noblesse polonaise en 1574 peu avant la mort de Charles IX son frère. Il revint en France pour régner sous le nom d'Henri III. Il semble qu'on lui ait gardé son titre de roi de Pologne bien qu'il n'y ait pas régné.
  3. La Peyre qui forme aujourd'hui une commune avec Versols. Parfois, la Pierre de Sorgues.