AD 42 5E 1024 Me BARRIEU notaire de St Héand (42)
Le 22 avril 1725 Testament de Gaspard PELLEGRIN 938 G 10
Au nom de Dieu amen pardevant le notaire royal soussigné et pñts les tesmoins apres nommés au lieu de Malval parroisse de Saint Heand est comparu Gaspard PELLEGRIN fermier du Seigneur de Canaye dans son domaine dependant du chateau de Malval susd parroisse
lequel detenu de maladie et neantmoins sain de ses sens parolles memoires et entandement sachant quil ny a rien de sy certain que la mort [Renvoi: et de sy incertaine que lheure dicelle] et creignant de deceder sans avoir disposé du peu de bien a luy departy par la divine providance pour eviter proces et disferant entre ses enfants et autres pretandants droits en ses biens et hoirie de gré a fait et ditté son testament nuncupatif et ordonnances de derniere vollonté ainsy que suit
Et premier comme bon crestien catholique apostolique et romain sestant muny du signe de la Croix a recommandé son ame a Dieu le createur quil a suplié par les merittes de la mort et passion de nostre Seigneur Jesus Christ par lintercession de la Glorieuse Vierge Marie et de tous les saints et saintes de la vouloir colloquer au royaume des biens heureux lors quelle sera separée de son corps la sepulture duquel il a eleu et eslit au cimitiere de leglise dud Saint Heand vas et tombau de ses predecesseurs et quant a ses frais funeraires trantain et anniversaire il sen soumet et confie a la bonne vollonté et discretion de son heritier universel cy appres nommé sy ce nest que par espres il le charge de faire dire et cellebrer les chacuns jours de son enterrement et anniversaire trois grandes messes et outre ce incontinant son deceds le nombre de quarante (messes) basses le tout pour le repos et salut de son ame et de celles de ses parens predecedés
Item led testateur donne et legue par droit dinstitution leguat particulier et hereditaire delaisse a Antoinette PELLEGRIN sa fille la somme de soixante livres outre et par dessus ce quil luy a constitué lors de son contract de mariage avec Jean MOULARD receu dud nõre soussigné quil veut luy estre payable a sa majoritté sans iñts (intérets) jusques a ce Legue de meme led testateur par semblable droit que dessus a Mre Pierre PELLEGRIN prestre societaire de leglise dud Saint Heand a Jeanne et Antoinette PELLEGRIN ses freres (sic) et soeurs savoir aud Mre PELLEGRIN et a lad Jeanne aus (aux) chacuns la somme de trois livres et a lad Antoinette PELLEGRIN celle de quarante livres quil veut leur estre payable par sond heritier cy appres nommé lan revolu de son deceds aussy sans iñts jusques a lors
Leguant aussy a Antoinette JAQUEMOND sa tres chere et bien aymée famme par meme droit que dessus la somme de deux cens livres quil veut aussy luy estre payable au cas quelle se separe et quelle ne puisse vivre et compatir en la compaignie de sond heritier et led cas de separation arrivant led testateur luy fait outre ce susd leguat la pantion annuelle et viagère de deux bichets de froment et quinze de seigle mesure dud Saint Heand dix livres de beurre, quinze livres de lard dix livres de fromage secq et sallé, une chambre garnie de meubles et autres utancilles (ustanciles) de menage du bois au lenier derbage (herbes, légumes) au jardin et des raves a la raviere [Renvoi: et un paire soulier a son usage] laquelle pantion led testateur veut entant luy estre payable par sond heritier de trois en trois mois et par avance a commancer dud jour de separation et le deced de laditte JAQUEMOND arrivé il veut que lad pantion demeure estainte au proffit de sond heritier
Lesd leguats faits par led testateur aux chacuns desd legataires pour tous les droits actions et pretantions quils pourroient avoir et prettendre en sesd biens et hoiries voulant que de ce ils se contantent les excluant d'autre choses demander les faisant et instituants ausd leguats ses heritiers particulliers Leguant enfin a tous ses autres parens et pretandants droits en sesd biens et hoiries aux chacuns respectivement cinq sols a eux payables en faisant aparoir de leurs droits
Au surplus et residu de tous et uns chacuns les biens meubles et immeubles dud testateur quil na sy dessus donné ny legué ne donnera ny (ne) leguera par cy apres icelluy testateur a fait créé institué et de sa propre bouche nommé pour son heritier universel en iceux assavoir Michel PELLEGRIN son fils et de la ditte JAQUEMOND auquel il veut et entand que tous sesd biens incontinant sond deceds arrivent et appartiennent de plain droit sans forme ny figure de proces a la charge neantmoins de payer et acquitter touts ses debtes leguats susd frais funeraires et ceux de maladie et d'accomplir de point en point le contenu en son pñt testament Cassant et revoquant et annullant par led testateur tous autres testaments et dispositions dernieres quil pourroit avoir cy devant fait voulant et entandant que le pñt son testament nuncupatif et ordonnance de derniere vollonté seul subsiste et vaille par cette forme sy non par celle de codicille donnation a cause de mort et par tous autres et meilleurs moyens que dispositions dernieres peuvent et doivent mieux valloir de droit
Ainsy fait testé leu et releu de mot a autre aud testateur qui a eu le tout pour agréable dans lune des chambres despandant dud chateau de Malval et aupres du lit où il est alitté appres midy le vingt deuxiesme avril mille sept cens vingt cinq En presance de Sts Jean, Jean Baptiste et Antoine MOULARD freres marchands, Claude JAQUEMOND, Louis MICHA, Jean MEYER tous marchands laboureurs et hañts en lad parroisse de Saint Heand et Jean BARRIEU praeñ (praticien) hañt aud Saint Heand tesmoins requis et bien cognus aud testateur desquels led Jean MOULARD, JAQUEMOND et BARRIEU ont signés et non led testateur et autres tesmoins pour ne le savoir faire ainsy quils ont declarés de ce duement enquis et sommés soit controllé.
MOULARD, JACQUEMOND, J. BARRIEU, BARRIEU notaire royal
Controllé et insinué a St Galmier le 7° may 1725, reçu quatorze livres 8 sols. POPULLE