AD 34, 2E 40/194 M° BONNAFOUS Notaire de Lodève
5 mars 1702 Testament d'Izabeau FULCRAND d'Olmet (n°667 G10)
L'an mil sept cens deux et le cinquiesme jour du mois de mars au lieu d'Olmet dioceze de Lodeve avant midy regnant le prince que dessus pardevant moy nõre royal soubsné presans les tesmoins bas nommés(,) constituée en personne Izabeaux FULCRANDE veuve de Fulcrand CAUVY dud lieu d'Olmet laquelle gizante dans son lit et atteinte de certaine maladie corporelle de laquelle elle pourroit estre surprisse de mort(,) considerant (trou) la miserable vie de se (ce) monde(,) il faut tous aller de vie au trepas(,) desirant dispozer de ces (ses) biens pour esvitter tout proces et contestaõn entre ses enfants(,) a ces causes estant dans son bon sens parfaitte memoire et entandement(,) de son bon gré a voulleu faire son dernier testemant et disposition de derniere vollonté en la forme et maniere que sen suit
En premier lieu a fait le signe de la Ste Croix sur sa personne disant in nomine patris et filii spiritu(s) sancty amen et apres avoir recommandé son ame a Dieu et a la glorieuse Ste Vierge afin que par son intercession Dieu luy plaisse faire pardon de ces offances(,) a voulleu quaprès son trepas son corps soit ensevelly au simitiere de leglisse paroissiale aud lieu d'Olmet et tombeau dud feu CAUVY son mary(,) laissant ses honneurs funebres a la discription (discrétion) et disposition de son heritier bas nommé
Et venant a la disposition de ses biens lad testatrisse donne et legue par droit d'instituõn et hereditaire part et portion a Anne et Marie CAUVINES ses deux filles et dud feu Fulcrand CAUVY et a chacune dicelles la somme de cent livres(,) six linsceuls(,) six serviettes et une nappe de trellis de neuf pans chacune payable le tout scavoir cinquante livres(,) linseuls(,) serviettes et nappe lors quelles viendront a se marier ou auront atteint lage de vingt cinq ans et les cinquante livres restans un an après sans interest(,) et jusques a ce veut que sesd filles soient nourries et entretenues dans la maison aux depans de son hereditté en travailhant au profit dicelle et moyennant ce veut quelles soi(e)nt contantes et ne puissent rien plus demander sur ses biens(,) plus donne et legue a tous ses parens en quel degréd quils puissent estre cinq sols entre eux a partager esgallement par une seulle foix et moyennant ce leur imposse silence perpetuelle
Et en tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles presans et advenir en quoy que puissent consister(,) lad testatrisse a fait et institué son heritier universel et general et de sa propre bouche la nommé scavoir est Fulcrand CAUVY son fils au profit duquel elle se depart de la portion virille de l'au(g)mant doctal par elle gagné par le predecès dud feu CAUVY son mary(,) pour du tout en estre par luy fait et dispossé a ses plaisirs et volontés tant en la vie que la mort et sans contradiction de personne
Et cest son dernier testemant que veut que vailhe par testemant codicille et donnation a cause de mort et autre meilheure forme que testemant quelle pourroit avoir sy devant fait(,) voullant que le presant demeure en sa forme et vertu et a prié les temoins bas nommés quelle a parfaitement reconnus de sad disposition estre memoratifs et moy dit nõre luy en faire et retenir acte concedée
Fait et recitté dans la chambre de la maison de lad testatrisse(,) en presance de Me Jean BONNAFOUS p(rê)tre et curé dud Olmet(,) Estienne et Berthomieu GAUFRE dud lieu(,) Fulcrand FULCRAND pra(tici)en de Lodeve soubsnés(,) Estienne CAISO(,) Jean CAISO et Barthélémy CAUVY tous habitans dud lieu d'Olmet illitrés ensemble lad testatrisse de ce requis(,) et moy Joseph BONNAFOUS nõre royal dud Lodeve soubsné
s(...) du prñt testemant veut et ordonne lad testatrise que Estienne FULCRAND son frere soit nourry entreteneu vestu et chaussé dans la maison pandant sa vie tant sain que malade en travailhant de son possible au profit de lad maison et de sond heritier et cest tout autant de temps que sond frere voudra rester dans la maison.
GAUFFRE, B. GAUFFRE, FULCRAND, BONNAFOUS, BONNAFOUS nõre royal