AD81 3E9/129, M° Jacob ARIBERT notaire de St Jean de Janes (Paulinet 81)
Le 3 juin 1673, testament de Jean ENJALBERT, 1044 G 11
L'an mil six cens soixante treize et le troisiesme jour du mois de juin apres midi au masage de Nebouts visconté de Paulin dioceze d'Alby senechaussée de Carcassonne regnant notre souverain et tres chretien prince Louys par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre pardevant moy nõre royal soubsné et pñts les tesmoings bas nommés a esté constitué en sa personne Jean ENJALBERT fils a feu André dud masage lequel se voyant deteneu dans son lict de certaine maladie corporelle toutefois estant en ses bons sens memoire et entendement, bien voyant, oyant parlant et parfaitement cognoissant mais considerant la misere et fragilité de ceste vie humaine et quil est ordonné a toute personne de mourir une fois sans pourtant que lheure de la mort nous soit cognue et craignant den estre surpris de gred et volonterement a voulu faire et ordonner son testament nuncupatif contenant sa derniere volonté et disposition des biens que Dieu lui a donnés en ce monde affin qu'apres son deces entre ses enfants et pretendants droit sur iceux ne soyt aucun proces ny different et ce en la forme et maniere que sensuit
Et premierement led ENJALBERT testateur a recomandé son ame et son corps a Dieu le pere tout puissant le supliant au nom et par le merite de la mort et passion de son fils Jesus Christ nõ (notre) seigneur luy faire misericorde et luy pardonner ses fautes et offences et lors quil luy plaira le retirer de ce monde recepvoir son ame en son royaume celeste, voulant quapres son deces son corps soit porté et ensepulturé au cimentiere de St Jean et que aux jours de sa sepulture neufvene et bout d'an soient appellés trois pretres auxquels soit payé ce que de raison, donnant et leguant pour charité et aumosne pie aux pauvres de Dieu la quantité de trois cestiers bled seigle quil veut estre distribués en pain pardevant la porte de sa maison dans lespasse de trois ans apres son deces que sera un cestier chaque an,
et venant a la disposition de seds biens donne et legue led testateur a Anne, Catherine, Marie, Janne et Elix ENJALBERTES ses filles legitimes et naturelles et d'Elix TARRISSE sa femme pour tout ce quelles peuvent pretendre et demander sur ses biens son droit de legitime suplement d'icelle quel autre que ce soit la somme de deux cens livres a chacune de sesd cinq filles quil veut estre payées par son heritier bas nommé, scavoir la moitié quest cens livres lors quelles viendront a se marier ou auront atheint vingt cinq ans et lautre moitié dans lespasse de deux ans apres, lun des deux (... ?) qui sera cinq livres chaque année, avec laquelle somme il veut que se contentent et ne puissent rien plus demander sur ses biens,
de plus donne et legue led testateur pour mesme et semblable don que dessus a Pierre et Jean ENJALBERTS aussy ses fils legitimes et naturels et de lad TARRISSE sa femme et a chacun d'eux en particulier la somme de cens cinq livres quil veut leur estre propre aux mesmes termes et de la mesme maniere que ses filles avec quoy il les fait ses heritiers particuliers
item donne encore et legue led testateur au posthume dont lad TARRISSE sa femme est ensainte (1) pour semblable droit que sesd fils et filles sil est masle semblable somme de cens cinq livres que sesd fils et sil est femelle semblable somme que sesd filles, payables aux mesmes termes et conditions que dessus avec quoy il lui impose silence et quil ne puisse autre chose demander sur ses biens,
davantage donne et legue led testateur a lad TARRISSE sa femme la jouissance (...) proffits et revenus de tous ses biens meubles et immeubles pendant quelle vivra en viduité et gardera son nom a la charge toutesfois pour elle de vestir nourrir et entretenir tant ses susd enfants que son heritier bas nommé suivant leur qualité eux tous travailhant pour son bien et advantage, et oultre ce de tout quiter lesd biens de toutes charges (ordonnances ?) auxquelles sesd biens biens sont subjets annuellement et des interets de somme quil peut debvoir et a la charge aussy que moyennant ce elle ne pourra rien pretendre ny demander pendant lad jouissance son dot ny autre advantage quelle peut avoir sur ses biens, et en cas lad femme se voudroit despartir de lad jouissance en faveur de son heritier bas nommé elle se pourra retenir sur la pension que luy sera necessaire pour son (...) pendant sa vie sans que sond heritier apres que lad jouissance luy aura ete deslaissée puisse demander aucun conte a sad femme soubs quel moyen yppothese (?) que ce puisse estre, de quoy il la descharge par express (;) item donne led testateur a tous autres pretendants droit sur ses biens et a chacun d'eux cinq sols
et en tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles droits voix noms et actions pñts et advenir et en quoi que consistent ou puissent consister et où quils soient assis et scitués led ENJALBERT testateur a fait et institué son heritier universel et general et de sa propre bouche nommé scavoir est André ENJALBERT son autre fils aussy legitime et naturel et de lad TARRISSE sa femme pour par luy apres son deces et celuy de lad TARRISSE sa femme ou plus tost en cas luy abandonne la jouissance de sesd biens, pouvoir faire jouir et disposer de tous sesd biens et heredité en exaucant sa volonté cy dessus contenue a tous ses plaisirs et volontés tant en la vie qu'en la mort et comme d'une chose par luy bien et legitimement acquise
et ce a dit led testateur estre son dernier et valable testament nuncupatif et iceluy contenir sa derniere volonté laquelle veut que vaille par icelluy codicille ou donnaõn a cause de mort et par toutes autres formes et manieres que mieux de droit pourra valoir, cassant revocquant et annullant tous autres precedens testamens ou dernieres dispositions quil pourroit avoir cy devant faites voulant que le pñt soit le seul qui s..te (?) son plain et entier effet et le contenu dicelluy garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, ayant prié les tesmoings bas nommés d'en estre memoratifs et porter tesmoignage de verité et moy nõre d'en retenir acte pour forme lieu et temps ainsy quil appartiendra de quoy
fait et recité a la presence de Daniel COULON (?) sergent habitant de Paulinha soubsné, Jean ROUTOULP, Pierre GAUTYE fils de Jean, François ROUQUIER, Guilhaume BIOU tisserand tous dud Nebouts et Jean VALETTE forgeron de la Quinteyne qui ont dit ne scavoir escrire ny signer, led ENJALBERT testateur a dit ne pouvoir signer a cause de sa faiblesse et moy Jacob ARIBERT Nõre royal
Note: (1) Il s'agit certainement de Jacques ENJALBERT qui sera présent au mariage de son frère Pierre en 1696