AD42 5E44_646 M° Florent BLEIN Chazelles sur Lyon (42): testament le 10 septembre 1740
de Lucresse GUBIAN 943 G 10 veuve d'André FAURE
Au nom de Dieu amen, pardevant le nõre royal soussigné et présens les témoins bas nommés, personnellement etablye Lucresse GUBIAN residante en la paroisse de Chazelles sur Lyon veuve en premieres nopces d'André FAURE lors de son vivant laboureur habitant de la même paroisse et (veuve) en dernieres nopces de Louis BAZIN aussy lors de son vivant laboureur habitant en la paroisse de La Chapelle (sur Coise) laquelle indisposée de sa personne, saine neantmoins de tous ses sens comme parolles, memoire, ouye, volonté, entendement et autres, de gré a fait et dictté aud nõre soussigné en presence desd temoins bas nommés son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté ainsy que s'ensuit
Premier comme bonne
chretienne elle a fait sur sa personne le venerable signe de la
Croix en disant au nom du pere et du fils et du st esprit ainsy soit il,
a recommandé son ame a Dieu par l'intercession de la Glorieuse
Vierge Marie et de tous les saints et saintes de Paradis et eleu
la sepulture de son corps au devant de l'eglise parroissialle
de Notre Dame dud Chazelles dans le vas de la famille dudit
FAURE, et quant a ses frais funeraires, messes, aumones et autres
oeuvres pies, elle veut et ordonne que le jour de son enterrement
il soit dit et célébré dans lad. eglise deux grandes messes de l'office
des trepassés a diacre sous diacre, autant le jour de la quarantaine,
et aussy autant le jour de l'anniversaire, et qu'a la fin de chacune
desd. messes il soit chanté les exaudi, qu'aussy il soit aumoné
en pain led. jour de son enterrement la quantité de quinze grands
bichets seigle mesure du Comté de Grezieu Souvigny, qu'outre
les susd. messes il en soit dit et celebré dans l'année de son
deceds cent basses du même office dans le maitre autel
de lad. eglise, dix en la chappelle de St Roch erigée proche
l'enclos dud. Chazelles, dix a Notre Dame de Valflorie,
autre dix a Notre Dame de Vilicinaire (?) et vingt grandes
en l'eglise parroissialle dud La Chappelle le tout du même
office,
Item donne et legue lad. testatrice et par droit
d'institution et legs particulier delaisse a Catherine FAURE
sa fille et dud. deffunt, femme de Joseph CHARRETTIER laboureur
habitant en la parroisse de Chazelles, la somme de cent
livres outre ce qu'elle luy a constitué dans son contract
de mariage, a elle payable une année appres sondit deceds
et sans interets jusqu'alors, sans entendre neantmoins par
ledit legs, deroger au surplus a la renonciaõn par elle faite
par le susd. contract,
Item donne et legue de même par
droit d'institution et legs particulier delaisse a Magdelaine
FAURE son autre fille et dud. deffunt FAURE la somme de
cent livres a elle payable a sa majoritté aussy sans
interests jusqu'alors,
Item donne et legue et par même droit
d'instituõn et legs particulier delaisse a Jean et Etienne
BAZIN ses petits fils enfants de Benoit BAZIN aussy laboureur
habitant en lad. paroisse de Chazelles et de Jeanne Marie FAURE
de même son autre fille et dud. deffunt FAURE chacun la
somme de trois cens livres et une de ses credances qui leurs
sera payable et delivrable scavoir cent livres et laditte
credance a chacune de leur majoritté, dud. jour en un an
autre cent livres, de la en une autre année les autres cent livres
et sans interets aussy qu'après et a proportion de l'echeance de
chacun desd. termes,
Item et de même donne et legue par
même droit d'instituõn que dessus a autre Benoit BAZIN
son autre petit fils et enfant desd. mariés BAZIN et FAURE
son coffre bois cerizier fermant a clef qui luy sera delivrable
aussy a sa majoritté,
Item donne et legue et par même
droit d'instituõn et legs particulier delaisse a tous ses autres
petits fils et petites filles la somme de dix livres a partager
par egalle part et portion entre eux et a iceux payable
aussy a chaque majoritté ou mariage et sans interets jusqu'alors
et ce pour tout ce que chacun desd legataires et les leurs
pourroient avoir et pretendre en ses biens et hoyrie,
les faisant et instituant en cela chacun ses herittiers
particuliers.
Au residû de tous et un chacuns ses autres biens, meubles, immeubles, droits, noms, raisons et actions presens et avenirs generallement quelconques, desquelles laditte testatrice n'a disposé, elle a fait, créé, intitué et de sa propre bouche nommé en presence des mêmes nõre et temoins pour son herittiere universelle a scavoir lad. Jeanne Marie FAURE sad. fille femme dud. Benoit BAZIN a laquelle elle veut tous sesd. biens appartenir de plein droit, a la charge de payer et acquitter touttes ses dettes, legats, frais funeraires, messes et autres oeuvres pies par elle cy dessus ordonnées, et autres charges generallement quelconques, cassant, revoquant et annullant tous autres testaments, codicilles et autres dispositions a cause de mort qu'elle pourroit avoir cy devant fait, voulant et en entendant que le present qui luy a eté leû et releû auquel elle a persisté et declaré contenir sa veritable et derniere intention, soit son testament nuncupatif et ordonnance de derniere volonté et qu'il vaille par tous meilleurs moyens que testament peut et doit valloir, si non et par expres par forme de codicille sans que lad. clause codicillaire puisse estre reputée de stille (style ?), priant et requerant lesd. tesmoins bas nommés a elle bien connûs en avoir souvenance, et led nõre en faire expedition a qui appartiendra. Ainsy dictté par lad. testatrice aud nõre en presence des mêmes temoins.
Fait et passé audevant de son lict dans une chambre a cotté de la cuisine des batimens habités par lesd. mariés BAZIN et FAURE scitués au lieu des Pupiers susd. parroisse de Chazelles, le dixieme septembre mil sept cent quarante appres midy, en presence de M° Jean LAINE (Lainé) praticien resident a Lyon, Sr Pierre COTEUILLE bourgeois, Claude ROUSSET chappellier residant audit Chazelles, Jean CHARRETTIER laboureur, Antoine et Charles ROUSSET serruriers, Jospeh ROUSSET journalier tous residants en la parroisse dud. lieu, et François BONIER laboureur natif de la paroisse de Gramont demeurant a present aussy audit Chazelles au service du Sr COTEUILLE , temoins requis, desquels lesd Sr COTEUILLE, LAINE et BONIER ont signés, non lad. testatrice ny les autres temoins qui ont declarés ne le scavoir faire de ce enquis et sommés suivant l'ordonnance soit controlé
COTTEUILLE, LAINE, BONNIER, BLEIN Nõre royal
Controlé a St Galmier le 7 septembre 1743, receu douze livres.