AD 34, 2E 39/624 M° Jacques BRUN Notaire de Lodève
Le 3 novembre 1696 2° testament de Marie DARDE de Mayres (n°665 G10)
Au nom de nostre seigneur dieu soict faict amen lan mil six cens quatre vingts seitze et le troiziesme jour du mois de novambre avant midy regnant le prince que dessus au mazaige de Mayres jurisdiction du lieu de Villecun dioceze de Lodeve pardevant moy nõre royal soubzné prezans les tesmoings soubz escripts a esté personnellemant establye Marie DARDELLE femme de Pierre PASCAL habitant dud Mas de Mayres laquelle estant malade dans son lyt detenue de certaine maladie corporelle de laquelle doubte mourir quoy nonobstant estant en ses bons sens memoire et parfaicte cognoissance par la grace de dieu considerant la vye de ce monde quy est mizerable et quil ny a choze plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle dezirant pourvoir au salut de son ame dispozer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en ce monde affin que appres son deces narrive proces ny disferant entre ceux qui doibvent subceder en iceux a ceste cauze de son bon gred tout dol et fraude cessant a faict et ordonné son dernier testemant noncupatif et derniere disposition de ses biens comme sensuyt
En premier lieu en signe de bonne chrestienne et catholicque a faict le signe de la sainte croix sur sa personne dizant in nomine patris et filii et spirictu sancti amen et a recomandé son ame a la tres sainte trinitté la priant de luy faire mizericorde des offances quelle a commizes en ce monde et commetra jusques a lheure de son trespas implorant a ces fins les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de tous les saints et saintes de paradis et a vouleu et ordonné que (lhors) quil plairra a dieu de lappeller a soy et que son ame sera separée de son corps que sond corps soict enterré dans le venerable simitiere de lesglize parroissielle dud lieu de Villecun remetant lhonneur de ses funerailhes et obsecques a la disposition de son heretier universsel et general soubz escript
Faizant lad Marie DARDELLE le prezant testemant du consantemant de Jean DARDE son pere icy prezant et consentant (*) et legue et donne aud Jean DARDE son pere la somme de dix livres payable dans lan de son deces et moyenant ce veut que soit contant Et lad Marie DARDELLE testatrisse par le prezant testemant donne pouvoir et puissance aud Pierre PASCAL son mary de faire led legat contituõn a Pierre François Barthelemy et a Catherine PASCALS ses enfans legitimes et naturels et dud Pierre PASCAL sond mary tels que sond mary trouvera a propos et moyenant ce veut que sesd enfans et filhe soient contans et les a faicts ses heritiers particuliers Encore legue et donne a sa soeur et autres parans quy prethendront droict en sesd biens cinq sols ts entre eux a divizer payables appres son deces et moyenant ce veut que soient contans et les a aussy faicts ses heretiers particukiers
Et en tous et chacuns ses autres biens noms droicts voix et actions meubles immeubles prezans et advenir où que soient et puissent estre assis et scitués a lad testatrisse appartenans son heretier universsel et general a faict lad Marie DARDELLE testatrisse et la nommé de sa propre bouche scavoir est led Pierre PASCAL sond mary bien aymé pour jouir de son hereditté pandant sa vye et a la fin de ses jours lad testatrisse veut et entand que led PASCAL sond mary soict tenu de randre lad hereditté a lun de ses enfans malles que bon luy semblera et que mieux le servira et par lesquels veut que soict satisfaict tout le conteneu de sond presant testemant et autres debtes que apparestront estre legetimement deubs
Cassant et revocquant tous autres testemans codicilles donnaõns ou autre derniere disposiõn a cauze de mort faicts et particullieremant le testemant faict devant moy nõre le vingt huictiesme jour du mois doctobre dernier le prezant demeurant valable en la meilheure forme que testemant peut valoir de droict et sil ne peut valloir par testemant veut et entand quil vailhe par codicille donnaõn en cas de mort ou par autres meilheure voye de droict et a prié les tesmoings soubz escripts quelle a recogneus et nommés estre memoratifs du conteneu en icelluy pour luy en porter tesmogniage de veritté et a moy nõre luy en faire et retenir instrumant ce que luy ay concedé
Faict et recitté dans la maison delad testatrisse prezans a ce Mre Jean Baptiste FABRE pbre et prieur dud lieu de Villecun Jean VAILHE Jacques PANISSE Jean Jacques et Guilhaume VAILHE freres enfans de Mr Jacques VAILHE bailhe dud Villecun et Pierre RAYNAUD berger du mazaige de lAndradrerie terre dAvene et moy Jacques BRUN nõre royal dud Lodeve soubzné avec lesd Mre FABRE prieur et led Jean VAILHE lad testatrisse et autres tesmoings ont dict ne scavoir escripre.
FABRE prieur, VALHE, BRUN nõre
Note: * Jean DARDE, tout consentant qu'il soit, n'a pas à être présent au testament de sa fille. Seuls les témoins et le notaire assistent au testament et peuvent garantir qu'il n'y a eu aucune pression sur la testatrice. C'est très surprenant. De même la réduction de moitié du légat qui lui est fait et le flou sur les légats faits aux enfants dont on voit que c'est au mari qu'il reviendra de leur verser quelque chose. A l'évidence, ce second testament a été refait sur la pression du mari, Pierre PASCAL.