actes notariés

AD 34, 2E 39/624 M° Jacques BRUN Notaire de Lodève

Le 3 novembre 1696 2° testament de Marie DARDE de Mayres (n°665 G10)

Au nom de nostre seigneur dieu soict faict amen   lan mil six cens quatre vingts seitze et le troiziesme jour du mois de novambre avant midy regnant le prince que dessus   au mazaige de Mayres jurisdiction du lieu de Villecun dioceze de Lodeve   pardevant moy nõre royal soubzné prezans les tesmoings soubz escripts   a esté personnellemant establye Marie DARDELLE femme de Pierre PASCAL habitant dud Mas de Mayres   laquelle estant malade dans son lyt detenue de certaine maladie corporelle de laquelle doubte mourir   quoy nonobstant estant en ses bons sens memoire et parfaicte cognoissance par la grace de dieu   considerant la vye de ce monde quy est mizerable et quil ny a choze plus certaine que la mort ny plus incertaine que lheure dicelle   dezirant pourvoir au salut de son ame dispozer et ordonner des biens que dieu luy a donnés en ce monde   affin que appres son deces narrive proces ny disferant entre ceux qui doibvent subceder en iceux   a ceste cauze de son bon gred tout dol et fraude cessant a faict et ordonné son dernier testemant noncupatif et derniere disposition de ses biens comme sensuyt

En premier lieu en signe de bonne chrestienne et catholicque a faict le signe de la sainte croix sur sa personne dizant in nomine patris et filii et spirictu sancti amen   et a recomandé son ame a la tres sainte trinitté la priant de luy faire mizericorde des offances quelle a commizes en ce monde et commetra jusques a lheure de son trespas   implorant a ces fins les suffraiges de la glorieuse vierge Marie et de tous les saints et saintes de paradis   et a vouleu et ordonné que (lhors) quil plairra a dieu de lappeller a soy et que son ame sera separée de son corps   que sond corps soict enterré dans le venerable simitiere de lesglize parroissielle dud lieu de Villecun   remetant lhonneur de ses funerailhes et obsecques a la disposition de son heretier universsel et general soubz escript

Faizant lad Marie DARDELLE le prezant testemant du consantemant de Jean DARDE son pere icy prezant et consentant (*)   et legue et donne aud Jean DARDE son pere la somme de dix livres payable dans lan de son deces   et moyenant ce veut que soit contant   Et lad Marie DARDELLE testatrisse par le prezant testemant donne pouvoir et puissance aud Pierre PASCAL son mary de faire led legat contituõn a Pierre François Barthelemy et a Catherine PASCALS ses enfans legitimes et naturels et dud Pierre PASCAL sond mary   tels que sond mary trouvera a propos   et moyenant ce veut que sesd enfans et filhe soient contans et les a faicts ses heritiers particuliers   Encore legue et donne a sa soeur et autres parans quy prethendront droict en sesd biens cinq sols ts entre eux a divizer payables appres son deces   et moyenant ce veut que soient contans et les a aussy faicts ses heretiers particukiers

Et en tous et chacuns ses autres biens noms droicts voix et actions meubles immeubles prezans et advenir où que soient et puissent estre assis et scitués a lad testatrisse appartenans   son heretier universsel et general a faict lad Marie DARDELLE testatrisse et la nommé de sa propre bouche   scavoir est led Pierre PASCAL sond mary bien aymé pour jouir de son hereditté pandant sa vye   et a la fin de ses jours lad testatrisse veut et entand que led PASCAL sond mary soict tenu de randre lad hereditté a lun de ses enfans malles que bon luy semblera et que mieux le servira   et par lesquels veut que soict satisfaict tout le conteneu de sond presant testemant et autres debtes que apparestront estre legetimement deubs

Cassant et revocquant tous autres testemans codicilles donnaõns ou autre derniere disposiõn a cauze de mort faicts   et particullieremant le testemant faict devant moy nõre le vingt huictiesme jour du mois doctobre dernier   le prezant demeurant valable en la meilheure forme que testemant peut valoir de droict   et sil ne peut valloir par testemant veut et entand quil vailhe par codicille donnaõn en cas de mort ou par autres meilheure voye de droict   et a prié les tesmoings soubz escripts quelle a recogneus et nommés estre memoratifs du conteneu en icelluy pour luy en porter tesmogniage de veritté   et a moy nõre luy en faire et retenir instrumant ce que luy ay concedé

Faict et recitté dans la maison delad testatrisse   prezans a ce Mre Jean Baptiste FABRE pbre et prieur dud lieu de Villecun Jean VAILHE Jacques PANISSE Jean Jacques et Guilhaume VAILHE freres enfans de Mr Jacques VAILHE bailhe dud Villecun et Pierre RAYNAUD berger du mazaige de lAndradrerie terre dAvene   et moy Jacques BRUN nõre royal dud Lodeve soubzné avec lesd Mre FABRE prieur et led Jean VAILHE   lad testatrisse et autres tesmoings ont dict ne scavoir escripre.

FABRE prieur,   VALHE,   BRUN nõre

Note: * Jean DARDE, tout consentant qu'il soit, n'a pas à être présent au testament de sa fille. Seuls les témoins et le notaire assistent au testament et peuvent garantir qu'il n'y a eu aucune pression sur la testatrice. C'est très surprenant. De même la réduction de moitié du légat qui lui est fait et le flou sur les légats faits aux enfants dont on voit que c'est au mari qu'il reviendra de leur verser quelque chose. A l'évidence, ce second testament a été refait sur la pression du mari, Pierre PASCAL.