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Le 29 février 1604, maître GUBIAN de Grézieu le Marché (69)

Testament de Pierre GAULTIER de Pomeys (69) 7308 G 13

Au nom de la saincte trinité du pere du fils du sainct esperit amen   Nous garde du scel commun royal estably aux contracts es bailliage de Mascon et seneschaulcée de Lyon a tous ceulx qui ces pñtes lettres verront   scavoir faisons que pardevant le notayre royal soubzné et pñs les tesmoingts si (cy) apres nõmés   estably en sa personne Pierre GAULTIER tixerant de Greysieu le Marché lequel scachant de son bon gré pure franche et liberalle voulonté sain de son en son entendement, et de sa pencée (...) quil soit debille de sa personne   touttefoys estant en sa bonne et saine memoyre la dieu grée (dieu l'a gréé, voulu)   et considerant a nõre (nostre) estat humain que estre subiect a tant des si grands peril et quil est ordonné a chuñ une foys morir   et quil nest chose plus certaine que morir ne (ni) chose plus incertaine que lheure dicelle   et a cette fin quil ne meure sans tester ou disposer de ses biens que dieu luy a donné   faict son testement et ordonnance de dernieres volontés nuncupatifve ordonnant de soit et de ses biens en la forme que sensuyt

premierement soit garnissant du venerable signe de la ste croix en disant in nomine patris et fillii et spirictus sancti amen   (dessin d'une croix)   recommande soit et son ame aures et quant elle sera partie de son corpt a dieu tout puissant (à) la glorieuse vierge marie et a toutte la cour celestialle de paradis   et (il) eslit la sepulture de son corps quant lame sera separée dicelluy au semetiere de lesglize parrochialle dud Greysieu en la tombe de ses parens et amys trespassés   et quant a faire prier dieu pour son ame et de ses faicts funeraires il sen remet a la discreption de son heritier soubz nõmé   se confiant en luy en ceste partie

Item donne et legue et par droicts dinstituõn delaisse a Anthoine GAULTIER son fils assavoir la sõme de sept vingts livres tournois payables par son heritier soubz nommé   moytié de lad sõm ung an apres son deceps et laultre moytié quant il aura ataing laage de vingt cinq ans   et ce pour les droicts que led Anthoine GAULTIER porroit pretendre sur ses biens que aussi pour ses gaiges et affanaiges que led testateur auroit pris et retiré de luy   Item donne et legue et par droict dinstituõn delaisse a Pernette Jane et Estienette GAULTIER ses fillies a chuñe dicelles la sõm de quatre vingts livres   dix bichests bled seigle mesure dud Greysieu   une berbis (brebis) et ung suyvant avec une arche fermant a clefs   une asnée vin   payables par son heritier a chuñe dicelles fillies quant chuñe dicelles se viendront a coloquer en mariage a termes raisonnables que põr lors seront statués et donnés avec leurs parens et amis traictans leurs mariages   les faisant ses heritieres particullieres et ce pour tous leurs droicts quelles et chuñe dicelles porroient pretendre sur sesd biens   Item donne et legue et par droict dinstituõn délaisse a tous ses parens pretendant droicts sur sesd biens a chuñ diceulx la sõm de deux sols six deniers põr une foys payables par son heritier soubz nõmé a chuñ deux incontinent apres son deceps et ce pour tous les droicts quils porroient pretendre sur cesd biens

Au rezidu de tous et ung chuñs ses biens desquels dessus il na donné legué ne (ni) si apres donnera leguera ne par droict dinstituõn delessera   tous ses debtes legats et faits funerayres premier payés   apaistes (?) de tous ses aultres testemens codicilles donnation a cause de mort si poinct le temps passé il en a faict tant par escript que sans escript   premierement cassés recindés et annulés   et lesquels il casse recinde et annulle par ses pñtes le pñt demeurant en valleur   il a faict et institué et de sa propre bouche il a nommé et nõme son hetitier universel   assavoir Jehan GAULTIER son fils auquel il veult que tous et ung chuñs sesd biens droicts noms et actions luy viennent en plain droict   volant led testateur ce pñt testement valloir par droict de testement et ordonnance de dernieres voulontés nuncupatifves   et sil ne vault par ce droict   veult quil valle par droict de donaõn a cause de mort   et sil ne vault par ce droict veult quil valle par droict de donnation pure et simple   et sil ne vault par ce droict veult que valle par tous aultres droicts que porroit mieulx valloir   a bon et sain entendement dud testateur et legataire susd pardevant priant et invoquant le tesmoingneage des assistans quil et chuñ deulx pourtent et ballient tesmoingneage de verité sur sond testement en tempt et lieu et quant ils en seront requis

En tesmoint de ce Nous garde du scel   le scel commun royal dessus lesd pñtes avons mits et apposé   faict et passé aud Greysieu maison dud testateur le dernier jour du moys de febvrier apres midy lan mil six cens et quatre   presens Anthoine BROSSY   Jehan MICOLLET   Pierre SYMONDON cordonier   Jehan SORLIN   Jehan GUBIAN surnõmé La (...)   Estienne JAQUEMETON dud Greysieu   Claude MARTHOD et Jehan CHEVROT rezidans aud Greysieu tesmoingts a ce appelés et requis   et a signé la cedde led MICOLLET et non les aultres tesmoingts ny led testateur pour ne scavoir escripre sur ce enquis.

Expedié au proffict dud Jehan GAULTIER heritier et des siens par moy notayre icy signé   GUBIAN