Actes notariés Actes sur Bas en Basset
AD 42 CHMS 1016, Maître TOURTON, notaire de Bas en Basset (43)
Le 15 août 1655 Testament de Pierre GRANJON (1994 G 11)
Laboureur du lieu de Chazalets, paroisse de Bas
Au nom de Dieu a tous pñts et advenir soit notoire que du regne de tres chrestien et souverain Prince Louys quatorziesme du nom par la grace de Dieu roy de France et de Navarre pardevant le nõre royal soubzné et pñts les tesmoins bas nommés personnellement estably M° Pierre GRANION marchand du lieu de Chazalets parroisse de Bas lequel de gré et estant de son bon sens entendement et bonne memoire considerant que la mort est a un chacun certaine et que lheure dicelle est incertaine et de crainte qu'il ne soit surpris de mort et que proces pour raison des biens qu'il a pleu a Dieu luy despartir en ce monde ne soit apres son deceds mené (?) et intenté entre ses femme et enfans pretendans droict a ceste cause led M° GRANION a voulu faire comme il faict de pñt son testament nuncupatif et disposition finale et ordonnance de derniere volonté en la forme et maniere suivante
Et en premier lieu comme bon chretien et catholique a faict le signe de la ste croix (figuré de la croix) disant in nomine patris et filii et spiritus sancti amen a recommandé son ame icelle estant separée de son corps en mains de Dieu son createur, aux prieres et intercessions de la glorieuse vierge et mere de Dieu, et aux suffrages de tous les saincts et sainctes de la (...) celeste eslisant sa sepulture au cimetiere de lesglise parrochiale dud Bas au tombeau de ses predecesseurs parens et amis trespassés et se remet pour le regard de ses honneurs funeraires ausmosnes devotions et pies causes a la devotion et discretion de son herittier bas nommé ITEM donne et legue et par droict dinstitution particulier a André, Claudine et autre Claudine GRANION ses (rajout: fils) filles naturelles et legitimes de Claudine CORNET sa femme scavoir aud André GRANION sond fils la somme de quatre cens cinquante livres ts trois (cestiers) soigle mesure de St Bonnet le Chastel et ausd Claudines GRANION sesd filles naturelles et legitimes et de lad CORNET a chascune delles la somme de six cens livres ts trois cestiers soigle mesure susd aussy a chascune desd filles une robbe drapt couleur a chascune dicelles et autres habillements mesme jusques a l anel et ce pour tous droicts de nature et legitime paternels que sesd enfans pourroient avoir et pretendre sur ses biens veut que de ce (ils) se contentent et ne puissent autre chose pretendre ny quereller en sesd biens et en ce les institue ses herittier et herittieres particuliers, payables les susd legats a sesd fils et filles lorsquils seront daage competant pour iceulx legats scavoir regir et gouverner ou collocquer en mariage, a payemens que seront pour les liquider et arbitrer par partyes et amis et jusques aud temps veut et entend que ses susd enfans soient nourrys entretenus dans sa maison dhabitaõn par sond heritier bas nommé et jouxte ( ~ selon) les facultés de son hoirie en travaillant de leur cotté selon leur pouvoir ITEM donne et legue et par mesme droict que dessus deslaisse a Jean (1) et Marie et autre Marie et Françoise GRANION femmes de Jean FLATIN, Jean GANHAIRE et Jean PRORIOL ses filles aussy naturelles et legitimes a chacune delles la somme de cinq sols en outre et par dessus ce que leur a esté a chacune delles par luy constitué en leur contract de mariage, veut que de ce (elles) se contentent et ne puissent rien plus pretendre ny demander en sesd biens et en ce les a institués ses heritiers et heritieres particuliers payables lesd legats apres son deceds par son heritier bas nommé ITEM donne et legue et par mesme droict que dessus deslaisse a lad Claudine CORNET sad femme outre laugment a elle par led GRANION constitué en leur contract de mariage scavoir la pension annuelle de vingt quatre cartons soigle mesure susd, vingt livres (2) beure vingt livres fromage et vingt livres (2) lard salé avec pouvoir de prendre de bois dans son bucher, des herbes dans son jardin pour son usage et de (...) et une robbe drapt de pais et un paire de souliers de trois en trois ans et quatre livres (3) annuelles et lad pension payable par son herittier bas nommé a quatre quartiers de lan, le premier commancant apres le deceds dud GRANION testateur et ainsy continuant an par an lad pension a lad CORNET pandant la vie de lad CORNET et apres le deceds dicelle demeurera esteinte et lad pension donnée et leguée a lad CORNET par led testateur sond mary (4) et cas quelle ne puisse compatir et demeurer avec sond heritier et non autrement de plus donne et legue a lad CORNET aud cas son habitaõn dans une chambre de sa maison dhabitation veut que de ce lad CORNET sad femme se contente et ne puisse autre chose quereller en ses biens et en ce la instituée son herittiere particuliere Finallement donne et legue et par mesme droict que dessus deslaisse a tous autres pretendans droict en ses biens a chacun deux la somme de cinq sols les instituant prealablement de leur droict et qualité, payable comme dessus veut que de ce (ils se) contentent et ne puissent autre chose demander en sesd biens les instituant ses heritiers particuliers.
Et parce que le chef et fondement de tout bon et valable testament est linstitution dherittier ou herittiere a ceste cause led GRANION testateur dit que comme dessus au restant de tous et uns chacuns ses autres biens meubles immeubles droicts noms raisons actions pñts et advenir quels que et en quoy que consistent a faict créé esleu institué et de sa propre bouche nommé son herittier general et universel scavoir est Pierre GRANION son fils naturel et legitime et de lad CORNET et son donataire (5) par lequel veut sesd biens legats et pies causes estre payés et acquittés Et cest son testament nuncupatif disposiõn finale et ordonnance de mort valant que peut valloir comme tout bon et valable testament peult et doibt valloir cassant revocquant et mettant au neant tous autres testamens codicilles donnations a cause de mort quil pourroit avoir cy devant faict excepté le pñt sus testament que veut que soit son plain et entier testament priant et requerant les tesmoins bas nommés par luy bien recogneus et a ce appelés estre memoratifs du susd testament pour en rendre tesmoignage quand par justice sera ordonné et au nõre royal soubzné qui le luy a leu et releu et donné a entendre de mot a mot (le priant luy) en retenir acte et instrument publiq pour servir ce de que de raison octroyé soubs le scel royal du pñt pais de Forests   Faict et passé aud Bourg de Bas en lestude du nõre royal soubzné le quinziesme jour du mois daoust avant midy mil six cens cinquante cinq Pñts a ce Francois CHAPPUIS dud Bas Anthoine PRORIOL de Valprivas Francois PRORIOL du Vert George GRAND dud Bas Marcellin BERTHOLIN dud Bas Marcellin COUSTANSON laisné de Coustanson soubzné avec led testateur Anthoine DEMORE tailleur dhabits dud Valprivas qui na sceu signer ny les autres susd de ce requis
P. GRANJON COUSTANSON pñt, et moy Nõre royal soubzné TOURTON
Note: (1) Le légat de Jean n'est pas spécifié. Peut-être a-t-il fait l'objet d'un codicile postérieur ? (2) livre poids (3) livre monétaire (4) Au décès de la veuve, la pension, viagère, n'est plus à être payée à quiconque par l'héritier. (5) Par tradition, au moment de son mariage, le fils ainé (ou futur héritier) a déjà reçu en donation la moitié des biens du père.